Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2025, n° 2412665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) ACYC-Architectes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ACYC-Architectes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure en cours de sélection des candidats pour le concours de maitrise d’œuvre en vue de l’implantation de la cité de la musique, art dramatique et danse (conservatoire de Dunkerque) sur le site de l’ancienne école Lamartine à Dunkerque ;
2°) d’annuler le refus de soumission de sa candidature.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le contrat litigieux n’a pas été signé et que la publicité cause une mauvaise mise en concurrence des candidats ;
— elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que la mauvaise publicité du concours l’a lésée dans sa capacité à conclure le contrat ; sa candidature a été rejetée en raison du retard dans le dépôt de celle-ci alors que l’avis de publicité, qui indiquait une date de limite des offres au 12 novembre 2024 à 10h00, n’était pas mentionné dans les pièces du règlement de concours, lequel ne fixait aucun horaire ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la sélection des candidats est en cours et doit prendre fin le
28 janvier 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la publicité du concours en raison de la contradiction entre l’avis de publicité et le règlement du concours quant à la date de dépôt des candidatures ; les candidats devaient se référer uniquement au règlement du concours, lequel doit prévaloir que l’avis de publicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Dunkerque, conclut au rejet de la requête de la société ACYC-Architectes.
Elle fait valoir que l’omission de la mention de l’heure de limite de dépôt des candidatures dans le règlement de concours n’a aucune incidence sur la régularité de la passation de marché dès lors que les avis publiés au journal officiel de l’union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics, qui sont au nombre des documents de la consultation, étaient clairs et concordants sur cette donnée et qu’à supposer qu’il y ait eu la moindre ambiguïté, la société requérante n’a, en tout état de cause, posé aucune question sur ce point comme le règlement du concours lui permettait, de ce sorte qu’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut lui être reproché.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Deregniaux, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M A B, représentant ACYC-Architectes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, représentant la commune de Dunkerque, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concours publié le 1er octobre 2024 au journal officiel de l’union européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), la commune de Dunkerque a engagé une procédure de concours restreint de maitrise d’œuvre pour l’implantation de la cité de la musique, art dramatique et danse (Conservatoire de Dunkerque) sur le site de l’ancienne école Lamartine avec une date limite de réception des offres fixée au 12 novembre 2024 à 10h00. Le point A.) 4.1 « Procédure de passation » du règlement de concours a prévu deux phases successives. Lors de la première phase intitulée « remise des candidatures », les candidats remettent un dossier de candidature permettant de vérifier les conditions de participation et de mettre en œuvre les critères de sélection définis dans l’avis de concours et précisés par le règlement de concours, et à l’issue de laquelle l’acheteur retient quatre participants sur avis motivé du jury du concours. Par courriel du 14 novembre 2024, la commune de Dunkerque a informé la société ACYC-Architectes qu’elle ne pouvait pas accepter sa candidature dès lors qu’elle avait été reçue hors délai. Par la présente requête, la société ACYC-Architectes doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2143-1 du même code : « L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature () » L’article R. 2132-1 de ce code dispose que : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. » Selon l’article R. 2143-1 du même code : « Les candidatures reçues hors délai sont éliminées ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dunkerque a rejeté la candidature de la société ACYC-Architectes au motif que celle-ci avait été présentée le 12 novembre 2024 en fin d’après-midi, soit au-delà de la date limite de remise des offres fixée le même jour à 10h00, laquelle était mentionnée au point 5.1.12 de l’avis de concours publié au JOUE et au BOAMP. Si la société requérante fait valoir que cet horaire ne lui est pas opposable dès lors que l’avis de publicité n’était pas joint au règlement de concours lequel se borne à préciser au point B) 3. que « Les candidatures sont à déposer via le profil acheteur, au plus tard à la date et l’heure indiquée en page de garde du présent document » et qu’il est constant que la première page de ce document ne comporte aucune mention d’un horaire, il ressort toutefois de la capture d’écran du dossier de consultation produit en défense que l’avis de publicité figurait parmi les documents de la consultation à télécharger. Par ailleurs, la circonstance que le règlement de concours ne précisait pas, contrairement à l’avis de publicité, l’heure limite du dépôt des candidatures, si elle était de nature à révéler une ambigüité de ces documents de la consultation, celle-ci était toutefois aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur, de sorte qu’il appartenait à la société requérante d’interroger le pouvoir adjudicateur pour lever cette confusion conformément au point B)1.3 du règlement de concours, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Dunkerque a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant comme tardive sa candidature.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ACYC-Architectes au titre de l’article L. 551-1 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ACYC-Architectes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ACYC-Architectes et à la commune de Dunkerque.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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