Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 août 2025, n° 2509460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° DP 013055 24 03442P0 en date du
8 février 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de la rénovation et d’ajout de six antennes relais sur la toiture d’un immeuble situé 46 rue Sainte, à Marseille (13001), parcelle cadastrée 804 section A n° 107 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non opposition à la demande de déclaration préalable dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision d’opposition à déclaration préalable est entachée d’un vice de procédure dès lors que c’est une décision de retrait qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les antennes projetées, qui sont nécessaires au fonctionnement d’un service public, échappent aux règles particulières fixées pour l’installation des équipements techniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’eu égard à l’intervention d’une décision de non-opposition à la déclaration précable tacite le 9 février 2025, il a finalement été délivré à la société requérante un certificat de non-opposition, lequel est versé au dossier et en cours de notification.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, la SAS Cellnex France déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension ainsi que de ses conclusions fondées sur l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503852.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C. Charpy, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, la SAS Cellnex France déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Cellnex France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charpy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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