Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2200522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 et 26 avril 2022, M. A B, représenté par l’AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon a prolongé son placement à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) d’enjoindre au DISP de Dijon d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 4 avril 2022 ;
— en ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement sans avoir préalablement recueilli l’avis d’un psychiatre comme suggéré par le médecin intervenant dans l’établissement, le DISP a entaché sa décision de vice de procédure ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 7 juillet 2016, M. B a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 31 mars 2022 par une décision du 11 février 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice. A son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur, M. B, qui avait fait l’objet de plusieurs mesures de placement à l’isolement avant son transfert, a été placé à titre provisoire à l’isolement. Par une décision du 4 avril 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon a prolongé son placement à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 4 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : « La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement ». Selon l’article R. 57-7-66 de ce code : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 57-7-67 du même code : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. () / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Selon l’article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ». Aux termes de l’article R. 57-7-74 du même code : « Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure. / Si l’interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l’isolement qui relève de la compétence du chef d’établissement ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé « mesure d’isolement : fiche de liaison » produit en défense et dont les mentions ne sont pas contestées, qu’à la date de la décision du 4 avril 2022, M. B totalisait une durée globale de mise à l’isolement de dix mois et un jour. La décision du 4 avril 2022 du DISP de Dijon ayant prolongé la mise à l’isolement de M. B jusqu’au 3 juin 2022 inclus, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, cette décision a donc eu pour effet de placer le requérant à l’isolement pour une durée cumulée qui est certes supérieure à six mois mais inférieure à un an. En application des dispositions citées au point 2 de ce jugement, le DISP de Dijon était bien l’autorité compétente pour prendre la décision du 4 avril 2022 dont l’annulation est demandée. Par ailleurs, cette décision a été signée par M. C, adjoint au DISP, et qui disposait à cet effet d’une délégation permanente de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté le 6 mai 2021 pour un ensemble de décisions dont celles « en matière d’isolement des personnes détenues ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 4 avril 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ».
5. Si M. B soutient que la décision du 4 avril 2022 est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation préalable d’un médecin psychiatre, les dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale obligent seulement à la consultation du médecin intervenant dans l’établissement. Or, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, le médecin de l’unité sanitaire de la maison centrale de Saint-Maur a bien émis un avis le 1er avril 2022 sur l’état de santé du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ». Selon l’article R. 57-7-62 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. /Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement () ».
7. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, écroué depuis le 7 juillet 2016, a notamment été condamné pour des faits de vols avec violence, de violences, de menaces de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrages sur une personne dépositaire de l’autorité publique. A la date de la décision litigieuse, le parcours carcéral de M. B faisait la preuve de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire, comme l’indiquait un rapport signé par la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur en date du 31 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que depuis le début de son incarcération et jusqu’à la date de la décision attaquée, il a été recensé pas moins de quarante-trois procédures disciplinaires à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le placement initial à l’isolement de M. B a été décidé après qu’il ait pris en otage un personnel du service médico-psychologique régional. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a, peu de temps avant l’édiction de la mesure litigieuse, adopté une attitude provocatrice, insultante et menaçante, notamment à l’égard du personnel pénitentiaire, confirmée. Le 11 janvier 2022, le requérant a ainsi menacé la chef de détention et a continué à adopter un comportement agressif le 12 janvier 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard du profil de l’intéressé et de son comportement en détention, le DISP de Dijon pouvait, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation, prolonger sa mise à l’isolement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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