Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre le 2 avril 2025 portant gel de ses avoirs pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette mesure porte une atteinte immédiate à son activité professionnelle qui est la source principale de ses ressources personnelles ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2513436 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
3. Par un arrêté du 2 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement décidé du gel des fonds et ressources économiques de M. B, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. B ou agissant sciemment pour son compte ou sur instructions de celui-ci, sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
4. Il ressort de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier que M. B peut demander le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de M. B tendant au déblocage et à la mise à disposition d’une partie des fonds et ressources économiques faisant l’objet de la mesure de gel contesté aient été rejetées par les ministres concernés. Par ailleurs M. B ne produit aucun élément financier et comptable permettant de justifier de la réalité de ses allégations quant au frein de son activité économique et à sa situation financière. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. B ne justifie pas d’une condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, ainsi que, par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-3
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