Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 nov. 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 31 octobre 2025, M. A…, alors représenté par Me Sopena, a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire en litige est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation, notamment en ne tenant pas compte de sa convocation au 2 décembre 2025 en préfecture ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, notamment au regard de l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 10 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 31 octobre 2025, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande de prolongation du placement de M. A… en rétention administrative et a mis fin à celle-ci.
Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. A… à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Limoges, en application des articles R. 922-4 et R 221-3 du code de justice administrative.
Me Douniès a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. A….
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Douniès, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Douniès, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998 à Faranah, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement via la Belgique le 22 août 2023 en France où il a demandé l’asile. L’examen de cette demande a conduit, le 7 septembre 2023, à une procédure de réadmission à laquelle il s’est soustrait. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 25 octobre 2025 par les services de police de Limoges, dans le cadre de faits de violence intrafamiliale. Par deux arrêtés du 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, a décidé son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 31 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à cette dernière. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. A… a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Limoges, en application des articles R. 922-4 et R 221-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Me Douniès a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. A…. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
7. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
8. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier et sans que la convocation de l’intéressé au 2 décembre 2025 le révèle, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. A…, ressortissant guinéen, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en août 2023, à l’âge de vingt-cinq ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il a noué des attaches en France dans le milieu associatif où il s’est investi professionnellement. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion réelle dans la société française, où notamment il est sans aucune ressource ni perspective à court terme. S’il soutient être en Europe depuis neuf ans, il n’apporte en tout état de cause aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en méconnaissant la procédure de réadmission dont il bénéficiait pour l’examen de sa demande d’asile. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à sa majorité légale, et où réside, selon ses propres déclarations, toute sa famille, tandis que la seule circonstance qu’il participerait à des activités associatives et sportives ne saurait en elle-même révéler un enracinement d’attaches en France. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne, qui par ailleurs a pu sans erreur de droit regarder M. A… comme n’ayant, à la date de l’arrêté en litige, pas formalisé en l’absence de dépôt d’un dossier une démarche de régularisation, n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A….
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire en litige :
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire en litige.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est pas présenté à l’embarquement pour exécuter sa remise aux autorités belges, chargées de l’examen de sa demande d’asile, et a déclaré expressément refuser d’être éloigné du territoire français, notamment et en dernier lieu par les mentions portées sur son refus de signer la notification de l’obligation de quitter le territoire. C’est dès lors sans entacher d’erreur manifeste son appréciation du risque de fuite de l’intéressé au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Vienne a pu lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de son parcours migratoire en Europe et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. A…. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet de la Haute-Vienne. Au regard de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas suffisamment motivée et enfin que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. Enfin, pour interdire de retour M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Vienne, au visa des dispositions précitées, a relevé les conditions du séjour de l’intéressé en France, ainsi qu’analysées précédemment, et la circonstance qu’il s’était soustrait à sa remise aux autorités belges. En se bornant à faire valoir les éléments familiaux de sa situation précédemment résumée, lesquels ne saurait être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la mesure en litige, M. A… ne caractérise pas une disproportion du quantum retenu par l’autorité compétente. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions ni les stipulations précitées non plus que par une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant que le préfet de la Haute-Vienne a pu interdire le retour sur le territoire national de M. A… pour une durée de trois ans.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A… au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie pour information en sera adressée à Me Douniès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Regroupement familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Haine raciale ·
- Propos ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Police administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Référé
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Poids lourd ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Décision administrative préalable ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé
- Échelon ·
- Éducation nationale ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Enseignement technique ·
- Éducation physique ·
- Classes
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Frais de déplacement ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.