Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 19 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 109 349,23 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de M. B…, son assuré, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille l’indemnité forfaitaire de gestion et le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de plein droit du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée par son assuré ;
elle a ainsi exposé pour le compte de son assuré, les sommes suivantes :
*106 332,06 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
*1 942,70 euros au titre des frais médicaux ;
*272,42 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
*802,05 euros au titre des frais de transport.
Par des mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 4 décembre 2023 et 7 août 2025, M. J… et Mme F… B…, représentés par Me Sicard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à verser à M. B… la somme de 222 577,97 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement en août 2018 ;
2°) de condamner le CHRU de Lille à verser à Mme B… la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de son époux ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille, outre les dépens, la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité du CHRU de Lille est engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. B…, dans les suites de son intervention de chirurgie cardiaque ;
il en est résulté pour M. B…, victime directe, les préjudices suivants :
* 2 171,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 10 344,19 euros au titre des frais de déplacement ;
* 36 652 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
* 99 716,37 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente ;
* 14 759,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 347,50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 16 695 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 856,54 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 214,13 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 7 821,20 euros au titre du préjudice d’agrément.
le préjudice d’affection de Mme B… peut être évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2023 et 6 mai 2024, le centre régional universitaire de Lille, représenté par Me Ségard, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnité due à M. B… à la somme de 69 718,08 euros et de la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros ;
2°) au rejet de la demande d’indemnisation de Mme B… ;
3°) à la limitation du montant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à la somme de 2 215,12 euros et au rejet de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à son éventuelle responsabilité ;
il convient de limiter l’évaluation des préjudices du requérant, aux montants suivants :
* 2 632,02 euros au titre des frais de déplacement ;
* 15 236 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
* 31 687,20 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente ;
* 2 862,86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
les demandes d’indemnisation relatives aux dépenses de santé, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément de M. B… et la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme B… doivent être rejetées, car ces préjudices ne sont pas établis ;
les sommes demandées par la CPAM du Hainaut doivent être limitées à 2 215,12 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires des consorts B…, dirigées contre le CHRU de Lille, faute de liaison préalable du contentieux.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour les consorts B… a été enregistrée le 30 mai 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 1906398 du 29 juillet 2020 liquidant les frais de l’expertise du Dr I… ;
les deux ordonnances n° 2102220 du 13 juin 2022 liquidant les frais de l’expertise du Dr C… et du Dr E… ;
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte,
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
les observations de Me Sicard, représentant M. et Mme B…, et celles de Me Sule, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors âgé de 71 ans, qui avait notamment comme antécédents une hypertension artérielle, un syndrome d’apnée du sommeil, une surdité bilatérale appareillée, un rétrécissement aortique serré, des rhumatismes chroniques au niveau des genoux et du rachis et une surcharge pondérale, a été pris en charge début 2018 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille pour un malaise. Les examens échographiques réalisés à cette occasion ont révélé l’existence d’un rétrécissement de la valve aortique associé à une cardiopathie ischémique du cœur droit. Le 29 mai 2018, M. B… a consulté le Dr A… au CHRU de Lille qui a constaté une majoration significative du gradient trans-vasculaire et une dégradation de la fonction ventriculaire gauche, pour lesquelles une indication opératoire a été posée. L’opération de remplacement valvulaire aortique par mise en place d’une bioprothèse, associée à un pontage mono-coronarien de l’artère interventriculaire postérieure au moyen d’un greffon saphène inversé, a été réalisée le 7 septembre 2018 au CHRU de Lille. Le 14 septembre 2018, M. B… a été transféré au centre hospitalier de Saint-Omer pour adaptation cardiaque. À compter du 20 septembre 2018, M. B… a présenté de la fièvre, ce qui a conduit à son transfert au CHRU de Lille le 21 septembre 2018, dans le service d’infectiologie, où des hémocultures ont été pratiquées et sont revenues positives à un Staphylocoque doré méticillo-sensible. Une endocardite infectieuse touchant la zone mitro-aortique a été mise en évidence. Le 5 octobre 2018, il a été procédé au remplacement par bioprothèse de la partie initiale de l’arc aortique du patient. Le 6 octobre 2018, une nouvelle intervention en urgence a été rendue nécessaire en raison de la survenue d’une tamponnade. Il a été procédé à l’évacuation et au lavage des cavités pleuro-péricardiques. Le 9 octobre 2018, M. B… a été transféré au service de chirurgie cardiovasculaire. La suite du séjour de M. B… est marquée par un état comateux post-opératoire, l’existence d’un syndrome infectieux et un état confusionnel. Le 10 octobre 2018, un examen par imagerie par résonnance magnétique (IRM) a mis en évidence des lésions ischémiques récentes ponctiformes sans signe d’hémorragie récente, ainsi qu’un micro-saignement chronique pariétal interne droit. Le 18 octobre 2018, M. B… a été transféré au centre hospitalier de Tourcoing dans le service des maladies infectieuses puis de réanimation. Le patient a bénéficié de la pose d’un Picc-Line. Le retour au domicile a été autorisé le 2 novembre 2018. M. B… a été pris en charge en hospitalisation à domicile au centre hospitalier de Dunkerque, à raison de trois fois par semaine. Le 21 février 2020, M. B… a consulté le Dr G…, neurologue, au centre hospitalier de Dunkerque qui a constaté des troubles de la concentration intellectuelle, des douleurs neuropathiques de la main gauche et un syndrome parkinsonien. Le 27 février 2020, une nouvelle IRM cérébrale a mis en évidence une atrophie cortico-sous-corticale modérée, des hypersignaux en séquence Flair confluents et périventriculaires, sans lésion ischémique séquellaire identifiable. À compter du mois d’avril 2021, la marche s’est détériorée. Le 22 décembre 2021, M. B… a réalisé une scintigraphie au DATSCAN qui a révélé une nette diminution de la fixation des transporteurs de la dopamine traduisant une déplétion dopaminergique sévère. Le 28 janvier 2022, une seconde scintigraphie au DATSCAN a mis en évidence un aspect de dénervation dopaminergique sévère prédominant à gauche. Le 12 février 2022, le patient a consulté le professeur H…, neurologue, au CHRU de Lille, où a été diagnostiquée une maladie de Parkinson dégénérative sans lien avec les problèmes cardio-vasculaires survenus au décours de l’intervention de chirurgie cardiaque de septembre 2018.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2019, M. B… a saisi le tribunal administratif afin que soit prescrite une expertise. Le magistrat en charge des référés a, par ordonnance du 18 septembre 2019, désigné le Dr I…, médecin légiste. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2020 dans lequel il a constaté une absence de consolidation de l’état de santé de M. B…. Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. B… a sollicité du tribunal administratif la prescription d’une nouvelle expertise afin d’évaluer ses préjudices. Le magistrat des référés a, par ordonnance du 22 juin 2021, désigné le Dr C…, neuropsychiatre, pour y procéder, auquel a été adjoint un sapiteur, le Dr E…, ophtalmologue. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2022. Par courrier du 12 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a demandé au centre hospitalier universitaire (CHRU) de Lille de lui rembourser le montant des débours exposés pour le compte de son assuré, M. B…. En l’absence de réponse, la CPAM a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 1er mars 2023, pour demander sa condamnation à lui verser les sommes réclamées. En outre, M. B… demande au tribunal la condamnation du CHRU de Lille à lui réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
Il résulte de l’instruction que M. B… ne présentait aucun signe d’infection lorsqu’il a été admis au CHRU de Lille le 7 septembre 2018 pour son intervention de chirurgie cardiaque et que l’infection de son arc aortique par un staphylocoque doré méticilline sensible, dont les premiers signes sont apparus le 20 septembre 2018, soit 13 jours après son opération, est la conséquence directe de cette intervention chirurgicale. Dès lors, cette infection doit être considérée comme nosocomiale. Ainsi, en l’absence d’une cause étrangère démontrée, la responsabilité du CHRU de Lille est engagée de plein droit pour les préjudices découlant des séquelles de M. B… qui sont en lien avec l’infection nosocomiale.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause par les parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 6 octobre 2021.
En ce qui concerne les préjudices de M. B…, victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. /Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. /Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. / Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret (…) ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. B…, le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Hainaut justifie, par la production d’un relevé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, avoir pris en charge pour le compte de son assuré, une somme de 106 332,02 euros au titre des frais d’hospitalisation exposés entre le 21 septembre 2018 et le 3 juin 2019, dont 71 363 euros pour le séjour au CHRU de Lille. Si le CHRU de Lille s’oppose au remboursement des frais d’hospitalisation pour la période antérieure au 5 octobre 2018 en faisant valoir que la chirurgie cardiaque initiale aurait nécessité une hospitalisation pour rééducation cardiaque d’environ deux semaines, il résulte de l’instruction que les premiers signes d’infection nosocomiale sont apparus le 20 septembre 2018, ce qui a nécessité une hospitalisation de M. B… au sein du service de réanimation cardiaque. Toutefois, le coût d’un séjour dans un service de cardiologie n’est pas équivalent à celui dans un service de réanimation cardiaque. Le centre hospitalier est ainsi fondé à demander que ne soit pris en compte que le surcoût en résultant pour la période du 21 au 30 septembre 2018, ce que la caisse ne chiffre pas. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’estimer ce surcoût à la moitié des frais exposés. Il s’ensuit que les frais hospitaliers pour le séjour au CHRU de Lille, imputables à l’infection nosocomiale, peuvent être évalués, sur la base d’un coût journalier de 2 548,68 euros (71 363 / 28), à la somme de 58 619,64 euros ((2 548,68 x 10 / 2) + 2 548,68 x 18). Par ailleurs, la CPAM du Hainaut justifie avoir pris en charge les sommes de 34 969,06 euros pour les frais d’hospitalisation hors CHRU de Lille, 1 942,70 euros au titre des frais médicaux, 272,42 euros au titre des frais pharmaceutiques et 802,05 euros au titre des frais de transport. Par suite, le CHRU de Lille doit être condamné à verser la somme de 96 605,87 euros à la CPAM du Hainaut.
En deuxième lieu, M. B… soutient avoir conservé à sa charge une somme de 270,05 euros correspondant à des consultations de rééducation et réadaptation fonctionnelle. Bien que ces consultations aient débuté le 22 septembre 2020, soit deux jours après la découverte de l’infection nosocomiale, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été rendues nécessaires par l’infection nosocomiale. La demande du requérant sur ce point doit dès lors être rejetée.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Il n’appartient pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 15 euros pour une aide active non spécialisée.
Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport d’expertise du 24 mai 2022, que l’état de santé de M. B… a nécessité l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 28 décembre 2018 au 3 juin 2019, période comportant 158 jours, puis à raison d’une heure par jour du 4 juin 2019 au 6 octobre 2021, période comportant 856 jours. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme globale de 19 843,73 euros (412/365 x 158 x 15 x 2 + 412/365 x 856 x 15).
Quant aux frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a dû se rendre au CHRU de Lille pour visiter son époux durant son hospitalisation du 21 septembre 2018 au 18 octobre 2018. Si cette dernière soutient avoir visité son mari tous les jours durant cette période, elle n’en apporte pas la preuve. Dans les circonstances de l’espèce, au vu de la durée de l’hospitalisation de M. B…, 28 jours, et de la distance relativement importante entre le CHRU de Lille et le domicile des requérants, il sera fait une juste appréciation de ces frais en retenant 14 allers-retours de Mme B…. La distance la plus courte entre le CHRU de Lille et le domicile des requérants est de 96 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique applicable en 2018, soit 0,543, le montant des frais de déplacement exposés par Mme B… pour se rendre au chevet de son mari est de 1 459,58 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a effectué des déplacements au centre hospitalier de Tourcoing pour visiter son mari durant son hospitalisation du 19 octobre 2018 au 2 novembre 2018. Pour les mêmes raisons qu’énoncées au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ces frais en considérant que Mme B… a visité son époux un jour sur deux, soit a effectué 15 trajets. La distance la plus courte entre le centre hospitalier de Tourcoing et le domicile des requérants est de 116 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique applicable en 2018, soit 0,543, le montant des frais de déplacement exposés par Mme B… pour se rendre au chevet de son mari est de 944,82 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont dû se rendre au centre hospitalier de Dunkerque, à raison de trois fois par semaine du 3 mai 2019 au 3 juin 2019, soit 12 allers-retours. Les consorts B… se sont également déplacés au centre hospitalier de Dunkerque les 21 décembre 2018, 28 décembre 2018, 22 janvier 2019, 30 avril 2019, 15 octobre 2019 et 4 mai 2020 pour consulter le Dr D…, infectiologue, à la suite de l’infection nosocomiale. La distance la plus courte entre le centre hospitalier de Dunkerque et le domicile des requérants est de 34,80 kilomètres. Compte tenu du barème fiscal kilométrique applicable en 2019, soit 0,543, le montant des frais de déplacement exposés par les consorts B… est de 453,51 euros (24 x 34,80 x 0,543).
En quatrième lieu, si M. B… sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre à trois consultations cardiaques, à une échographie cardiaque et un angioscanner thoracique, il résulte de l’instruction que ces rendez-vous sont uniquement en lien avec l’opération chirurgicale initiale qui n’a pas de lien direct avec l’infection nosocomiale. En l’absence de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et ces rendez-vous, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des frais de déplacements pour ces cinq rendez-vous.
En cinquième lieu, si M. B… sollicite l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier de Dunkerque afin de réaliser une IRM cérébrale, un test d’effort, une échographie doppler, et un DATSCAN, il résulte de l’instruction que ces rendez-vous sont uniquement en lien avec son syndrome parkinsonien, qui selon l’expert, n’a aucun lien direct avec l’infection nosocomiale. En l’absence d’un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et ces examens, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier de Dunkerque.
En sixième lieu, si M. B… sollicite l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre à des séances de suivi psychologiques, il ne ressort pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ces frais sont en lien direct avec l’infection nosocomiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre à ces rendez-vous.
Le montant total des frais de déplacement des consorts B…, outre les frais de déplacements pour se rendre aux expertises qui relèvent des dépens, en lien avec l’infection nosocomiale, est de 2 857,91 euros (1 459,58 + 944,82 + 453,51).
En septième lieu, M. B… sollicite le remboursement des frais de péage qu’il aurait engagés pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces frais de péage. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à solliciter le remboursement de ces frais.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé :
M. B… demande le remboursement de frais pharmaceutiques exposés entre le 2 août 2021 et le 9 novembre 2022 pour une somme totale de 196,81 euros. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’achat de médicaments homéopathiques, de chaussures orthopédiques, de bas de contention et de compresses thermiques pour le genou lesquelles visent à améliorer la circulation et minimiser la douleur, présentent un lien avec l’infection nosocomiale. Il s’ensuit que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées. Il doit en aller de même d’un traitement à domicile dont a bénéficié la victime le 12 août 2021 pour une somme globale de 4 083,40 euros, avec un reste à charge de 1 624,21 euros, qui, en l’absence de toute précision, doit être regardé comme étant sans lien avec l’infection nosocomiale.
Quant à l’assistance par tierce personne permanente :
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B…, après sa consolidation, nécessite une aide par tierce personne à hauteur de 30 minutes par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, pour la période du 7 octobre 2021 au 4 mars 2026, soit pour 1 610 jours, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 14 538,52 euros (412/365 x 1 610 x 16 x 0,5). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a perçu sur la période, la prestation de compensation de handicap pour un montant total de 10 746,13 euros. Il s’ensuit que le CHRU de Lille doit être condamné à verser à M. B… la somme de 3 792,39 euros (14 538,52 – 10 746,13).
S’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… nécessitera une aide par tierce personne à hauteur de 30 minutes par jour. Pour évaluer ce préjudice pour la période postérieure au jugement, il y a lieu de se référer au coefficient de capitalisation pour un homme âgé de 78 ans à la date du présent jugement, soit 9,240, issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2025. Par suite, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne capitalisée sur la base d’un montant annuel de 3 296 euros (412 x 0,5 x 16), s’élève à la somme de 30 455,04 euros (3 296 x 9,240). Par conséquent, le montant de la rente trimestrielle allouée au titre de l’assistance par tierce personne s’élève à la somme de 7 613,76 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code. En application des principes rappelés au point 22, il conviendra d’en déduire les sommes versées le cas échéant à M. B… au titre des aides servant à compenser ce besoin.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B… a subi un déficit fonctionnel évalué à 50 % du 20 septembre 2018 au 6 octobre 2018, soit un total de 17 jours, puis un déficit fonctionnel total du 6 octobre 2018 au 28 décembre 2018, soit un total de 84 jours, correspondant à des périodes d’hospitalisation, puis à nouveau un déficit fonctionnel évalué à 50 % du 28 décembre 2018 au 3 juin 2019, soit un total de 157 jours, et enfin un déficit fonctionnel évalué à 18 % du 3 juin 2019 au 6 octobre 2021, soit 857 jours. Par suite, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B… en lui allouant la somme de 4 871,40 euros (15 x 84 + 15 x (157 + 16) x 0,5 + 15 x 857 x 0,18).
En deuxième lieu, M. B… a subi des souffrances physiques et morales, en raison de deux interventions chirurgicales, d’une longue période d’hospitalisation et de la prise d’antibiotiques, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle comportant sept termes. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant, compte tenu de la durée de ces souffrances, la somme de 7 000 euros.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire causé par la mise en place d’un Picc-Line, l’utilisation d’un fauteuil roulant et l’ablation de la voie veineuse centrale. Ce préjudice a été évalué, sur la période du 31 octobre 2018 au 3 juin 2019, à 3 sur une échelle comportant sept termes puis à 2 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, le rapport d’expertise a fixé à 10 % le déficit fonctionnel permanent de M. B…. Ainsi, en tenant compte de ce taux et de son âge à la date de la consolidation, à savoir 74 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 11 000 euros.
En deuxième lieu, M. B… justifie avoir pratiqué le karaté de manière régulière avant l’infection nosocomiale, activité qu’il ne peut plus pratiquer du fait des conséquences de celle-ci, notamment en raison des difficultés de marche imputables pour partie à l’infection litigieuse, à l’origine d’un déficit fonctionnel de 10 %, même si la maladie de Parkinson n’y est pas non plus totalement étrangère. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en lui allouant une somme de 1 500 euros.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de M. B… a été évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7, au regard des difficultés de marche. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit être condamné à verser à M. B… la somme de 54 865,43 euros, ainsi qu’une rente trimestrielle de 7 613,76 euros dans les conditions fixées au point 25, et à la CPAM du Hainaut une somme de 96 605,87 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B…, victime indirecte :
Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. B… a subi un préjudice d’affection causé par l’assistance de son conjoint, l’inquiétude liée à la longue hospitalisation de son mari et les opérations successives de M. B…. Dans les conditions de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui octroyant une somme de 5 000 euros.
Sur la demande de prise en compte de l’érosion monétaire :
Il n’y a pas lieu de de majorer les sommes demandées par M. B…, notamment au titre des dépenses de santé et des frais divers, d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire dès lors que l’indemnité allouée fera courir des intérêts.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La somme allouée à la CPAM du Hainaut au titre des débours exposés pour le compte de M. B… sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de réception par le CHRU de Lille de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM du Hainaut de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ». Les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert font partie des dépens.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
En premier lieu, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Lille, les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 3 990 euros, et mis à la charge provisoire du requérant, par une ordonnance du 29 juillet 2020 et deux ordonnances du 13 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal (700 euros pour le premier expert, 2 640 euros pour le second et 650 euros pour le sapiteur).
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a exposé des frais afin de se rendre, au moyen de son véhicule, à une réunion expertale organisée le 11 décembre 2019 à Amiens par le Dr I…. La distance, entre le domicile de M. B…, situé à Sainte-Marie-Kerque, et la commune d’Amiens étant de 196 kilomètres, compte tenu du barème kilométrique applicable au véhicule du requérant, une somme de 212,86 euros (196 x 2 x 0,543) lui sera allouée à ce titre. Le 20 octobre 2021, M. B… s’est rendu, au moyen de son véhicule, à Paris pour une réunion expertale organisée par le Dr C…, soit à une distance de 556 kilomètres aller-retour. En application du barème forfaitaire de l’année 2020 pour l’année 2021, une somme de 304,69 euros (556 x 0,548) lui sera allouée à ce titre. Enfin, M. B… a exposé des frais pour se rendre, au moyen de son véhicule, à une réunion expertale organisée le 25 mars 2022 par le Dr E… à Paris, soit à une distance de 554 kilomètres aller-retour. En application du barème kilométrique de l’année 2021 pour l’année 2022, une somme de 334,06 euros (554 x 0,603) lui sera allouée à ce titre. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille, partie perdante, la somme de 851,61 euros (212,86 + 304,69 + 334,06).
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille les sommes de 1 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la CPAM du Hainaut et par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 96 605,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. B… la somme de 54 865,43 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. B… une rente trimestrielle de 7 613,76 euros dans les conditions précisées au point 25 de la présente décision. La rente sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme B… la somme de 5 000 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 3 990 euros, auxquels s’ajoute le montant de 851,61 euros correspondant aux frais de déplacement aux expertises, sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 7 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros et à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, à M. J…, à Mme F… B… et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Copie en sera adressée aux docteurs I… et C…, experts et au docteur E…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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