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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0200896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0200896 |
Texte intégral
GM/NR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0200896
___________
Société Grands Travaux de l’océan indien (G.T.O.I.)
c/
XXX
__________
Audience du 2 juillet 2003
Lecture du 21 aoùt 2003
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, composé de
M. Demarquet, président,
MM. Marmain et Guiserix, assesseurs,
assistés de M. Bourgin, greffier en chef,
rend le jugement suivant :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2002 sous le n° 0200896, la société Grands Travaux de l’océan indien (G.T.O.I), dont le siège se trouve XXX, représentée par la SCP Canale-Gauthier-Antelme, société civile professionnelle d’avocats, dont le siège se trouve 7 Résidence Le Chopin – 14 rue Edmond Rostand – Champ Fleuri – 97490 Sainte-Clotilde, au cabinet de laquelle elle élit domicile, demande au Tribunal de condamner la XXX à lui verser la somme de :
— 3 367 950,60 euros au titre de décompte général du lot n° 01 du contrat de marché REG n°96/0139 du 29 avril 1996 et de 158 863,48 euros au titre du décompte général du lot n° 05 du même contrat ;
— 63 435,24 euros au titre des intérêts moratoires sur le lot n° 01 et 2 259,20 euros au titre des intérêts moratoires sur le lot n° 05 dudit contrat ;
— 10 000 euros au titre de l’article l.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2003, la XXX conclut au rejet de la requête et à la condamantion de la société GTOI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2003 ;
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l’audience publique :
— le rapport de M. Marmain, conseiller ;
— les observations de Me Graafland, substituant la SCP Canale-Gauthier-Antelme, avocat, pour la société requérante ;
— les observations de Me Creissen, substituant Me Soler-Couteaux et Me Boniface, avocat, pour la XXX ;
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
2) La décision
Vu le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales ;
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative ;
Considérant que la société Grands Travaux de l’océan indien (GTOI) demande la condamnation de la XXX à lui verser les sommes de 3 367 950,60 སྒྱ et 158 863,48 སྒྱ correspondant aux projets de décomptes généraux des lots n° 1 et n° 5 du marché REG n° 96/0139 du 29 avril 1996 présentés par la société GTOI et refusés par la XXX ainsi que le versement d’intérêts moratoires ;
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la XXX :
Sur la violation des articles 13-44 et 13-45 du CCAG :
Considérant qu’aux termes de l’article 13-44 du CCAG : “ L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (…)de quarante-cinq jours, dans le cas oů le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois.” ; et qu’en outre, en vertu de l’article 13-45 du même CCAG : “Dans le cas oů l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’oeuvre le décompte général signé dans le délai de (…) quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas oů, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché” ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 16 décembre 1999, soit plus de 45 jours après la notification des décomptes généraux portant la date du 20 octobre 1999, que la société GTOI a envoyé à “ARCHI3" qui fait partie du groupe des maîtres d’oeuvre du marché dont s’agit, la copie de ses réclamations envoyées à la XXX ; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas recevable à prétendre obtenir la rectification des décomptes généraux qui sont devenus définitifs ; que sa demande doit par suite être rejetée ;
Sur la demande des intérêts moratoires
Considérant que la créance en principal, alléguée par la société GTOI n’étant pas établie ; il ne peut, de ce fait, être alloué à la société les intérêts moratoires sollicités ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GTOI doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société GTOI à payer à la XXX la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grands Travaux de l’océan indien est rejetée.
Article 2 : La société Grands Travaux de l’océan indien est condamnée à payer à la XXX la somme de cinq cent euros (500 euros) au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grands Travaux de l’océan indien et à la XXX.
Prononcé en audience publique le 21 aoùt 2003.
Le rapporteur, Le président, Le greffier en chef,
G. MARMAIN P. DEMARQUET R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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