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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 juin 2016, n° 1600627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1600627 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE F-G
N°1600627
___________
Mme Z A
Y C
__________
M. X
Juge des référés
____________
Ordonnance du 23 juin 2016
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de F-G,
Le président,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, complétée le 4 mai 2016, Mme Z A Y C, représentée par Me Bourg de la AARPI Ad’vocare, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’instruire sa demande de titre de séjour présentée le 2 aout 2015 et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour le temps nécessaire à l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à voir instruire sa demande dès lors que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et notamment son droit de voir sa demande examinée par l’administration dans un délai raisonnable, de bénéficier d’un accès au service public dans le respect du principe d’égalité et d’être représentée face à l’administration par un avocat ;
— il y a urgence à voir instruire sa demande dès lors que cette situation la maintient dans une situation irrégulière et comme n’ayant jamais sollicité de régularisation de sa situation administrative ;
— il y a urgence à voir instruire sa demande dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de retourner à Madagascar son pays d’origine ou elle n’a plus d’attache depuis des années et ou elle ne pourrait subvenir sans son époux à ses besoins, son mari ne pouvant quitter F-G où il occupe pour une durée indéterminée un poste à temps plein d’ingénieur d’études, et leurs deux enfants mineurs étant scolarisés en France sans aucun retard ;
— il y a urgence à voir instruire sa demande dès lors que la procédure dématérialisée d’enregistrement des demandes de titre de séjour imposée par la préfète du Puy-de-Dôme méconnait le principe d’égalité devant le service public en ne proposant aucun choix alternatif, en lui imposant ladite procédure alors même qu’elle avait introduit sa demande antérieurement à son entrée en vigueur, avec un délai d’attente particulièrement long, un réseau régulièrement saturé, excluant les administrés qui n’ont pas de connexion internet, qui ne lisent pas le français et/ou sont illettrés, et empêchant de facto les administrés de faire présenter leur demande par l’intermédiaire d’un avocat ;
— le présent référé ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme avait précisé que le premier refus d’enregistrer la demande n’était pas une décision faisant grief, et que lors du second refus, une formule stéréotypée indiquait la nouvelle procédure d’enregistrement des demandes par voie dématérialisée ;
— les mesures demandées sont utiles dès lors qu’elles ont pour objectif d’obtenir un examen et une décision sur sa demande d’admission au séjour avant que son visa n’expire ;
— le retard dans le traitement de sa demande résulte de l’erreur de l’administration qui a traité sa demande du 7 décembre 2015 comme une première demande de titre de séjour alors qu’elle apportait de nouveaux éléments justifiant sa demande initiale du 3 aout 2015 laquelle tendait à l’octroi d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
— le dispositif de prise de rendez vous dématérialisé est entaché de dysfonctionnements, est régulièrement saturé, et que la préfète n’apporte aucun élément permettant de prouver que le délai serait d’environ un mois, si bien que l’urgence du référé est caractérisée dès lors qu’elle prouve que depuis le 4 mai 2016 il est impossible de prendre de rendez-vous en ligne, aucune plage n’étant disponible ;
— le référé est utile dès lors que sa demande du 7 décembre 2015 ne constituait pas une nouvelle demande, empêchant l’administration de lui imposer une procédure entrée en vigueur postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le référé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que c’est par son propre fait que Mme Y a provoqué un retard dans le traitement de son dossier ;
— la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile dès lors qu’elle avait le temps de prendre rendez-vous avant la date d’expiration de son visa et que le retard accumulé est dû à son manque de diligence et que la procédure ne porte pas atteinte aux droits de la requérante dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas accès au site internet de la préfecture ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant que Madame Y C, de nationalité malgache, est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 avril 2015 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C valable jusqu’au 4 avril 2015, accompagnée de son mari, muté, entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « salarié en mission » valable du 10 juin 2015 au 9 juin 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ainsi que de leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de 8 et 4 ans ; qu’elle sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme d’instruire sa demande de titre de séjour présentée le 2 aout 2015 et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour le temps nécessaire à l’examen de sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; que s’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
3. Considérant que Mme Y C soutient qu’il y a urgence d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’instruire sa demande de titre de séjour présentée le 2 aout 2015 et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour le temps nécessaire à l’examen de sa demande dès lors qu’elle se retrouve dans une situation irrégulière, son titre de séjour ayant expiré le 4 avril 2016 ; qu’elle est dans une impasse si elle était expulsée car elle n’a plus de lien dans son pays d’origine, que son mari qui subvient à ses besoins, réside avec leurs enfants mineurs de manière régulière en France via un titre de séjour mention « salarié en mission » valable jusqu’au 9 juin 2018 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’après une première demande de titre de séjour mention vie privée et familiale le 2 aout 2015, elle a fournit de nouveaux documents en vue de compléter son dossier le 7 décembre 2015 ; que depuis aucun rendez-vous n’a pu lui être proposé, ce que ne conteste pas la préfète ; que la requérante fournit diverses captures d’écran du 29 février 2016 et du 3 mai 2016 démontrant les difficultés à obtenir un rendez-vous en raison des rares plages horaires disponibles jusqu’au 10 juillet 2016, corroboré par un rapport de la Cimade de mars 2016 attestant des difficultés de prise de rendez-vous en ligne ; que la préfète n’apporte aucun élément permettant de démontrer que des rendez-vous auraient été prévus avec la requérante, ni qu’il n’y aurait aucune difficulté à obtenir de tels rendez-vous ; que la préfète soutient que c’est par son manque de diligence que la requérante se retrouve aujourd’hui dans cette situation ; que toutefois cette assertion n’est pas assorti d’éléments justificatifs ; qu’ainsi l’absence de rendez-vous permettant d’instruire la demande de l’intéressée, compte tenu de la situation particulière de Mme Y C, laquelle est conjointe d’un étranger titulaire d’une carte salarié en mission et mère de deux enfants mineurs résidant régulièrement en France, porte un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre ; que, par suite, la demande d’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 2 aout 2015 et de délivrance d’un récépissé de première demande de titre de séjour le temps nécessaire à l’examen de sa demande, lesquelles ne font obstacle à aucune décision administrative, présentent ainsi les caractères d’utilité et d’urgence prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu’il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme Y C tendant à l’obtention d’un rendez vous permettant de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et à l’obtention d’un récépissé de première demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
6. Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la préfète du Puy-de-Dôme la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de fixer un rendez-vous pour procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme Y C et de délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La préfète du Puy-de-Dôme versera à Mme Y C une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z A Y C et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à F-G, le 23 juin 2016.
Le président,
D X.
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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