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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6 juin 2013, n° 11MA00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 11MA00390 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 décembre 2010, N° 0706357, 0801279 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
MARSEILLE
11MA00390
__________
COMMUNE DE SAINT-MANDRIER
__________
M. Revert
Rapporteur
__________
M. Massin
Rapporteur public
__________
Audience du 7 mai 2013
Lecture du 6 juin 2013
__________
68-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 31 janvier 2011, sous le numéro 11MA00390, présenté pour la commune de Saint-Mandrier, représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune de Saint-Mandrier demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0706357, 0801279 en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande d’une part de l’Association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier (APE) et de l’Union départementale pour la sauvegarde la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN 83), et d’autre part de Mme A et de Mme Y, a annulé totalement la délibération en date du 1er octobre 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme, et à mieux qu’il ne plaise, de réformer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter les demandes des requérants de première instance ;
3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient, à titre principal, que c’est à tort que le Tribunal s’est déclaré territorialement compétent, alors qu’en application de l’article 6 du décret n° 2008-819 du 21 août 2008, il aurait dû transmettre au tribunal administratif de Toulon ces affaires qui n’avaient pas été inscrites au rôle d’une audience avant le 1er novembre 2008 et qu’il ne pouvait choisir d’en conserver la connaissance ; que le jugement a été rendu en méconnaissance des principes élémentaires du procès, spécialement du principe d’impartialité tel que posé par l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, dès lors qu’un membre de la juridiction a sollicité d’une partie à l’instance, par téléphone et sans en informer les autres parties ni procéder à une véritable mesure d’instruction en application des articles R. 626-1 et R. 626-4 du code de justice administrative, des informations relatives à un expertise ; subsidiairement, que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la nécessité d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que contrairement à ces constatations, aucune pièce du dossier de plan ne vise 161 hectares de zone NDx rangées en zone UM, d’autre part que le rapport de présentation satisfait au fond des exigences d’une évaluation environnementale, même s’il n’adopte pas la forme imposée par l’article R. 123-2-1 dudit code, et qu’une telle irrégularité n’avait d’effet que sur les zones UM et ne justifiait qu’une annulation partielle, étant précisé que le plan, certes prescrit le 26 avril 2002, n’a pu être approuvé que le 1er octobre 2007 ; qu’en estimant que la totalité du territoire communal est concernée par l’interdiction de construire posée par l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, les premiers juges n’ont tenu compte ni de l’intervention de la main de l’homme, ni du niveau d’urbanisation ni de l’absence de co-visibilité pour certaines des parcelles concernées ; qu’enfin c’est à tort que les premiers juges ont censuré les cinq zonages pour méconnaissance de ces dispositions législatives, compte tenu du caractère non remarquable des sites ou paysages concernés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2011, présenté pour Mme C A et Mme Y, par Me Lacrouts, par lequel elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles font valoir que le tribunal administratif de Nice était bien compétent pour connaître de leur recours, en vertu de la clause de sauvegarde instituée par le dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 2008-819 du 21 août 2008 ; qu’elles s’en remettent à la sagesse de la Cour s’agissant du moyen tiré du manquement à l’exigence d’impartialité ; que le plan local d’urbanisme en litige était soumis à la procédure d’évaluation environnementale, en application des articles L. 121-10 et 11 du code de l’urbanisme, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, peu important le caractère majoritairement urbanisé des zones ND ; qu’au regard de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, l’analyse de l’état initial du site et des incidences du projet ne sont pas suffisamment complètes dans le plan ; que s’agissant d’une absence d’évaluation environnementale, concernant presque la moitié du territoire communal, une annulation partielle ne pouvait être prononcée ; que les autres moyens développés en première instance et non accueillis par le tribunal, pouvaient néanmoins justifier l’annulation de la délibération en litige ; que le diagnostic du rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, faute d’indication des prévisions ou des besoins futurs ; qu’ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, puisque le déclassement de la zone agricole n’a pas été justifié dans le plan, qu’en interdisant les constructions agricoles, la zone d’appellation vinicole est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que le plan se traduit par un net déséquilibre en faveur des zones urbaines, sans corrélation dans le projet d’aménagement et de développement durable avec l’exigence de transports suffisants ; que l’urbanisation des quartiers dits du Palmier et du Pin Rolland favorisée par le plan, sans aucune justification, est contraire aux dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que le classement de leur propriété en zone N avec espace boisé classé est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle se trouve en continuité de l’urbanisation ;
Vu la lettre en date du 12 février 2012 adressée aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2013, présenté pour l’Association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier, et l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement 83, par lequel les associations concluent au rejet de la requête, à l’annulation totale de la délibération du 1er octobre 2007 du conseil municipal de Saint-Mandrier et à la condamnation de la commune aux entiers dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles font valoir que le jugement n’est pas entaché d’incompétence territoriale, puisque l’article 6 du décret du 21 août 2008 ne prévoit pas la transmission automatique des requêtes au tribunal administratif de Toulon, laquelle transmission n’a d’ailleurs pas été sollicitée par la commune ; que le courrier dont se prévaut la commune pour alléguer l’irrégularité du jugement n’indique pas qu’un membre du tribunal aurait pris l’initiative de contacter l’expert qui n’est pas membre de l’une des associations requérantes ni n’a agi sur leur demande ; que l’évaluation environnementale s’imposait au plan en litige, en application du d) de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la commune ne discute pas que plus de 50 hectares de zones N ont été transformés en zones U, où le large dépassement de ce seuil est avéré par le tableau comparatif inséré au rapport de présentation et où le caractère fortement urbanisé des secteurs concernés n’est nullement établi et au contraire contredit par les constatations faites par les juges lors de la visite des lieux ; que le rapport de présentation, qui indique lui-même qu’aucune évaluation environnementale n’a été menée, ne contient pas les informations requises par les dispositions relatives à cette procédure ; qu’un tel vice justifiait l’annulation totale du plan local d’urbanisme compte tenu de l’importance à la fois quantitative et qualitative des espaces dont le rangement requiert la tenue d’une évaluation environnementale ; qu’est également de nature à justifier l’annulation du plan l’insuffisance du rapport de présentation tenant aux caractères erroné et infondé du diagnostic, au caractère incomplet de l’analyse de l’état initial de l’environnement, à l’absence de justification des choix arrêtés par les auteurs du plan et à la quasi inexistence de l’évaluation des incidences du plan sur l’environnement ; que l’est enfin le moyen tiré de l’absence de consultation de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière, en méconnaissance de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme, alors que le plan conduit à un déboisement et à la suppression de la zone agricole ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2013 fixant la clôture de l’instruction au même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2013, présenté pour l’Association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier, et pour l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement 83 ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 24 avril et 2 mai 2013, présentés pour la commune de Saint-Mandrier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe 1er ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n°2008-819 du 21 août 2008 portant création d’un tribunal administratif à Toulon et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2013 :
— le rapport de M. Revert, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
— les observations de Me Castagnon du cabinet Mauduit Toulon pour la commune de Saint-Mandrier et de Me Porta du cabinet Sebag pour l’association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier (APE) et de l’Union départementale pour la sauvegarde la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN 83) ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2013, présentée pour l’Association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier (APE) et de l’Union départementale pour la sauvegarde la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN 83) ;
1. Considérant que par le jugement querellé, dont la commune de Saint-Mandrier relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nice, à la demande d’une part des associations APE et UDVN 83, et d’autre part de Mme A et de Mme Y, a annulé totalement la délibération en date du 1er octobre 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret susvisé du 21 août 2008 portant création d’un tribunal administratif à Toulon et modifiant le code de justice administrative : « Le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale en vertu de l’article 2, sont enregistrées à compter du 1er novembre 2008. En outre et à l’exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu’au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon en vertu de l’article 2 et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n’ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice. Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon en vertu de l’article 2 qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice jusqu’au 31 août 2006, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Toulon en vertu de l’alinéa précédent ou enregistrées à compter du 1er novembre 2008, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Nice avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Toulon. (…) Le tribunal administratif de Nice demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l’article 2, n’ont pas été transmises au tribunal administratif de Toulon en vertu des alinéas précédents. » ;
3. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 6 du décret précité du 21 août 2008 que les requêtes des associations APE et UDVN 83, d’une part, et de Mme A et Mme Y, d’autre part, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice les 3 décembre 2007 et 27 février 2008, inscrites à un rôle de ce tribunal après le 1er novembre 2008 et relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon, devaient être transmises à cette juridiction par le président du tribunal administratif de Nice ; qu’ainsi, en statuant sur ces dernières, alors qu’était soulevée devant lui par la commune de Saint-Mandrier la méconnaissance des dispositions précitées, le tribunal a entaché son jugement d’incompétence territoriale ; qu’il y a lieu de l’annuler pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre irrégularité invoquée par la commune ;
4. Considérant qu’il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des associations et de Mmes A et Y ;
Sur l’intervention en défense des consorts X et B :
5. Considérant qu’en leur qualité de propriétaires de terrains rangés en zone UD b1 au plan local d’urbanisme en litige, Mme X, épouse Z, et M. et Mme B, ont intérêt au maintien de ce zonage et partant de la délibération litigieuse ; que leur intervention volontaire en défense doit donc être admise ;
Sur la légalité de la délibération en litige :
En ce qui concerne l’évaluation environnementale
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : « Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. (…)» ; que l’article L. 121-11 dudit code dispose quant à lui que : «Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés à l’article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » ; que l’article R. 121-14 du même code précise que : « II. – Font également l’objet d’une évaluation environnementale : (…) 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : (…) d) Les plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares. » ; qu’il ne résulte, en outre, d’aucune disposition législative ou réglementaire que devraient être soustraites à une évaluation environnementale exigée par ailleurs par les textes précités les parties de territoires appartenant à l’Etat et affectées à des activités militaires, que celles-ci soient dispensées ou non de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en vertu de son article R. 421-8 ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier du tableau comparatif de surfaces joint au rapport de présentation, que le plan local d’urbanisme litigieux se traduit par la création, en lieu et place des 250 hectares d’espaces affectés aux activités militaires et rangés au plan d’occupation des sols en zones NDx, de 115, 42 hectares de zones UM, de 14, 4 hectares de zone UG, de 12, 8 hectares zones UM a et de 107, 7 hectares de zones N ; qu’il résulte clairement du procès-verbal de visite des lieux du 23 avril 2009, ainsi que des photographies produites par le ministre de la défense en première instance, que les espaces ainsi rangés en zones urbaines supportent, parfois pour d’importantes surfaces, des bâtiments et infrastructures militaires, mais également des voies et divers équipements ; qu’il en va en particulier ainsi de la zone UM dite du centre d’instruction militaire ; qu’en revanche ces mêmes documents, ainsi que les notes de synthèse présentées à la commission départementale des sites et les avis de cette commission, montrent que ces espaces laissent encore place à des secteurs naturels présentant pour certains d’entre eux d‘importantes dimensions, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elles seraient inférieures à 50 hectares ; que si en conséquence, il n’est pas établi que 161 hectares de secteurs naturels ont été transformés en zones U, le plan local d’urbanisme a pour effet de créer dans des secteurs naturels des zones urbaines pour plus de 50 hectares ; qu’ainsi, ledit document de la commune de Saint-Mandrier, qui est une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, non couverte par un schéma de cohérence territoriale à la date de la délibération en litige, aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l’urbanisme, dont l’impossibilité absolue n’est ni démontrée ni soutenue ; qu’au rebours des affirmations de la commune, le rapport de présentation, qui se borne à livrer une évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement, sans envisager les incidences notables prévisibles de sa mise en œuvre sur l’environnement de la commune, dont celui des secteurs naturels concernés par la création des zones UM, ne contient ni la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives, ni l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ; que la délibération en litige a donc été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-11 et R. 123-2-1 du code de l’urbanisme ; que compte tenu des informations susceptibles d’être recueillies par les auteurs du plan au terme d’une évaluation environnementale, l’absence ou l’insuffisance d’une telle étude a exercé en l’espèce une influence sur le sens de la délibération en litige et s’avère de nature à justifier l’annulation totale de l’acte litigieux ;
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. » ; que l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la même date, précise que : « En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; (…) f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; (…) » ; qu’enfin l’article R. 146-2 du même code dispose que : « En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : -les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; -dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. » ;
9. Considérant, d’une part, qu’il ressort des différentes pièces du dossier que la zone UD b 1 dite de la Coudoulière, sise sur un versant de la presqu’île orienté vers l’est, est située au sud d’une partie déjà urbanisée de la commune mais se compose essentiellement de vastes espaces naturels, supportant en partie ouest quelques restanques n’en altérant nullement le caractère naturel, et bordée au nord-ouest et à l’ouest par une frange boisée, dont la visibilité depuis la mer est admise par la commune ; que contrairement à ses allégations, la configuration des parcelles séparant cet ensemble du rivage de la mer et supportant très peu de constructions, ne nuit pas à la proximité desdits espaces boisés par rapport à la mer ; qu’ainsi, bien que non incluse en site classé ou inscrit ni en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, cette partie de la zone doit être qualifiée d’espace remarquable en application des dispositions de l’article L. 146-6 et du b) de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme ; que compte tenu de ces dernières considérations et de la configuration générale des lieux, les espaces non boisés mais à l’état majoritairement naturel, présents au centre et à l’ouest de la zone, doivent être regardés, quant à eux, comme non détachables des espaces boisés et participant de la sorte d’un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que la présence de trois constructions au sud de la zone n’est pas de nature, en l’espèce, à ôter à l’ensemble de ces espaces un tel caractère, alors que la présence de déchets ne résulte nullement des pièces du dossier ; que tant les avis favorables de l’Etat ou de la commission départementale des sites au rangement de ce secteur en zone urbaine, que les dispositions du préambule de la zone UD b1 qui, conjointement à une matérialisation sur les documents graphiques, interdisent l’implantation des constructions au-delà d’une limite s’arrêtant à la frange boisée de la zone, s’avèrent sans incidence sur l’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme aux lieux concernés ; que compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, de la configuration de ces terrains et de leur caractère urbanisé, il y a lieu néanmoins d’exclure de cette protection les parcelles cadastrées XXX, 251, 2026, 2027, 2512 et 2252 au nord de la zone et 1048, 2170, 2171 et 2172 ;
10. Considérant, d’autre part, que si sont présumés remarquables, en vertu des dispositions du g) de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme, les parties naturelles de sites classés ou inscrits et non les espaces naturels contigus à de tel sites, il ressort des pièces du dossier que l’espace correspondant à la zone Nl dite de la Coudoulière jouxte la mer, en incluant la plage du même nom, présumée espace remarquable en vertu des dispositions du a) de l’article R. 146-1, ainsi que le site inscrit de Marégau ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que bien que non boisé, cet espace participe à l’équilibre biologique des milieux forestiers et littoraux attenants, en particulier l’avifaune qui y est très présente; qu’il présente de la sorte le caractère d’un espace remarquable ; que, certes, il résulte des pièces du dossier que la partie naturelle de cette zone, composée d’anciennes friches agricoles, est séparée de la plage par un fort du XIXème siècle, deux courts de tennis et un parking revêtu de bitume ; que cependant cette forme d’urbanisation n’a pu fait perdre aux seules parcelles qui la supportent leur caractère naturel ni à l’espace d’appartenance son caractère remarquable, d’ailleurs déjà reconnu comme tel par la Cour dans son arrêt n° 10MA01372 du 22 novembre 2011, compte tenu de leur inclusion dans cet ensemble remarquable plus vaste qui mène à la mer ; que les auteurs du plan ont ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, qui n’interdisent pas les aires de stationnement ni cimentées ni bitumées et indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, mais qui font obstacle à la réalisation d’équipements liés à l’utilisation de la plage et d’ équipements publics nécessaires aux équipements sportifs existants, autorisée par le règlement de la zone Nl ;
11. Considérant, enfin, que la zone UC dite de l’arrière-plage de Saint-Asile se caractérise par une propriété comportant une bâtisse et des platanes, longée à l’est par XXX, et se trouve prolongée au sud par une zone naturelle jalonnée d’une allée de platanes, puis d’une pinède conduisant à ladite plage ; que la seule présence de cette bâtisse, à l’intérêt patrimonial d’ailleurs non contesté, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause l’existence d’un espace remarquable ; que les considérations développées par la commune et relatives à l’emplacement réservé n° 32 pour la réalisation d’un parking naturel et identifié en zone N, ainsi qu’au mal fondé d’un classement en zone N du secteur en litige sont sans incidence sur cette qualification ; qu’en décidant d’un tel classement, les auteurs du plan ont donc également méconnu les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
12. Considérant que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens des demandes n’est de nature à justifier l’annulation de la délibération litigieuse ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 1er octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandrier a approuvé son plan local d’urbanisme doit être annulée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme A, Mme Y, l’association APE et l’association UDVN, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, versent quelque somme de que ce soit à la commune de Saint-Mandrier ; que les conclusions présentées à ce titre par cette dernière doivent donc être rejetées ; qu’en revanche il y a lieu au titre de ces dispositions de mettre à la charge de la commune, au bénéfice de chacun des intimés, la somme de 500 euros ;
D É C I D E
Article 1er : Le jugement n° 0706357 et 0801279 en date du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L’intervention de Mme Z et de M. et Mme B est admise.
Article 3 : La délibération en date du 1er octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandrier a approuvé son plan local d’urbanisme est annulée.
Article 4 : La commune de Saint-Mandrier versera à Mme A, à Mme Y, à l’Association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier, et à l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement 83, la somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mandrier, à l’Association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier, à l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement 83, à Mme C A, à Mme E Y, à Mme Z et à M. et Mme B
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Toulon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2013, où siégeaient :
— M. Benoit, président,
— Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
— M. Revert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
M. REVERT L. BENOIT
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Loi du 31 décembre 1913
- Loi n°60-708 du 22 juillet 1960
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
- Décret n°2008-819 du 21 août 2008
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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