Rejet 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 juil. 2013, n° 1301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1301173 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 1301173
___________
Communauté de communes de Saint-Dizier,
Der & Blaise
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 26 juillet 2013
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne,
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour la Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise, dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Dizier (52115), par le cabinet d’avocats Frêche & associés ;
La Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre aux sociétés Equalia et Polyxo de lui restituer les équipements de la salle de remise en forme et les équipements « aquabike » qu’elles ont retirés du centre nautique de Saint-Dizier ;
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise soutient que :
— par un contrat de délégation de service public conclu le 23 juin 2008, a été confiée à la société Financière Sport et Loisir devenue société Equalia, à laquelle s’est substituée la société Polyxo, l’exploitation du centre nautique pour une durée de 5 ans à compter du
1er juillet 2008 ; la mission du délégataire était en outre de faire des propositions d’activités ;
— le délégataire a proposé l’installation d’une salle de remise en forme avec l’utilisation de matériel « fitness » ; ce projet a été accepté par la communauté de communes en 2010, et les tarifs ont été approuvés par une délibération du 17 janvier 2011 ;
— la société Equalia a ensuite proposé une nouvelle activité, l'« aquabiking » également approuvée et les tarifs en ont été validés le 30 juin 2011 ;
— il a été précisé que les équipements constituaient des biens en retour, mais ils ont été retirés par la société ; une mise en demeure a été adressée à la société Equalia afin qu’elle restitue ces matériels, mais elle a refusé, estimant que ces biens n’étaient pas indispensables à l’exécution du service public ;
— les biens en question doivent revenir à la communauté de communes conformément à l’article 44 du contrat, alors même qu’ils ne figurent pas à l’annexe 1 qui inventorie les biens en retour, la société ne l’ayant jamais mise à jour, en violation de ses obligations ;
— l’activité de remise en forme fait partie du service public, et les tarifs en tiennent compte ;
— la restitution présente un caractère d’urgence, car le service public est actuellement interrompu, alors que de nombreux usagers sont abonnés à ces activités ;
— à titre subsidiaire, à supposer que les biens retirés puissent être regardés non comme des biens en retour, mais comme des biens de reprise, la communauté de communes devait pouvoir exercer son droit de reprise et le délégataire ne pourrait retirer les biens sans les lui avoir proposés à la reprise ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative » ;
2. Considérant que, s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ; qu’en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ; qu’en cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
3. Considérant par ailleurs que, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ;
4. Considérant que par contrat signé le 23 juin 2008 et prenant effet le 1er juillet suivant, la Communauté de communes de Saint-Dizier Der & Perthois, devenue Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise a chargé la société Financière Sport et Loisir, devenue la société Equalia et la société Polyxo, du service public du centre nautique de la communauté ; qu’en vertu de ce contrat, le délégataire devait, notamment, faire des « propositions visant, soit à l’amélioration du service offert aux usagers, soit à l’amélioration des équipements » ; que le délégataire a ainsi proposé l’installation d’une salle de remise en forme avec l’utilisation de matériel « fitness », puis une nouvelle activité, l'« aquabiking » ; que ces deux propositions ont été acceptées par la communauté de communes et les tarifs correspondants ont été validés le 17 janvier et le 30 juin 2011 ; que ce contrat est arrivé à terme le 1er juillet 2013 et qu’il est apparu que la société Equalia avait retiré du centre nautique les matériels que ces deux activités nécessitaient ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 44 du contrat de délégation de service public : « A la date où le contrat prendra fin, le Délégataire remettra gratuitement l’ensemble des ouvrages et équipements du service (biens figurant à l’annexe 1) (…) » ; que les matériels installés pour les activités de « fitness » et d'« aquabiking » sont nécessaires pour assurer la continuité du service public dès lors que les usagers du centre nautique sont abonnés et sont en droit d’accéder à ces matériels ; que la condition d’urgence est également remplie, pour le même motif ; que ces matériels doivent être remis, conformément aux stipulations précitées, à la Communauté de communes de
Saint-Dizier, Der & Blaise, et ce, alors même que la société Equalia a omis de les mentionner à l’annexe 1 du contrat, malgré les demandes que la communauté de communes lui a adressées en ce sens ; qu’ainsi, la requérante est fondée à demander, à titre principal, d’enjoindre aux sociétés Equalia et Polyxo de restituer les matériels en question dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Equalia et de la société Polyxo la somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Equalia et à la société Polyxo de restituer à la Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise les matériels jusqu’alors installés dans la salle de « fitness » et les « aquabikes » dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : La société Equalia et la société Polyxo verseront à la Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise la somme totale de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de communes de Saint-Dizier, Der & Blaise, à la société Equalia et à la société Polyxo.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2013.
Le juge des référés,
F. X
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