Annulation 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2011, n° 1100321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1100321 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1100321
___________
Me A X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 3 février 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée par M. A X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne de différer la signature du marché jusqu’au terme de la procédure ;
2°) d’annuler la procédure d’appel d’offres lancée par la commune de Villeneuve-la-Garenne en vue de la passation d’un marché de prestations juridiques et d’enjoindre à la commune d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— que la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ayant admis une candidature irrégulière ; qu’en effet, la candidature de l’association retenue devait être écartée en application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée dès lors qu’elle n’entre dans aucune des catégories pouvant exercer une activité de conseil juridique ; qu’elle ne relève pas, d’autre part, de l’article 60 de la même loi dès lors qu’elle n’est pas membre d’une profession réglementée, que son objet se rattache aux droits des femmes et des familles et qu’elle ne peut effectuer des prestations relatives à l’exécution de permanences juridiques généralistes qui ne se rattachent pas à son activité principale ; qu’en outre, elle ne justifie pas disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle ;
— que la commune a violé le principe d’égal accès à la commande publique défini à l’article 53 du CMP en admettant cette candidature irrégulière ; que l’association a proposé un prix anormalement bas ;
— que l’administration a tenu compte d’un partenariat associatif et institutionnel local ; qu’un tel critère revêt un caractère discriminatoire et est assimilable à un critère de « préférence locale » qui est irrégulier ; que cette pratique favorise le titulaire sortant ;
— que la commune n’a pas défini de critères pertinents d’appréciation de la valeur technique des offres ; que l’absence de critère relatif aux qualifications juridiques pour un marché de prestations juridiques est irrégulier ; qu’aucun niveau juridique minimum n’est requis ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 1er février 2011, présenté pour la commune de Villeneuve-la-Garenne par Me Guillou qui conclut : 1° au rejet de la requête ; 2° à la condamnation de Me X à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient :
— que le moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de l’association « Centre d’information départemental sur les droits des femmes et des familles » (CIDFF) est, en premier lieu, inopérant dès lors que la loi du 31 décembre 1971 n’est pas applicable à des prestations d’information juridique à caractère documentaire qui consiste seulement à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit et de la jurisprudence et ne constitue pas une consultation juridique ;
— que le moyen n’est, en second lieu, pas fondé dès lors que les personnes exerçant une activité non réglementée bénéficiant d’un agrément donné pour la pratique du droit à titre accessoire peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale en vertu de l’article 60 de la même loi ; que le CIDFF est agréé par l’Etat pour effectuer une mission d’intérêt général consistant à assurer l’accès des femmes à l’information sur leurs droits ; que l’association est donc habilitée à délivrer des consultations juridiques en matière de droit des femmes et de la famille ;
— qu’elle n’a pas méconnu le principe d’égalité d’accès à la commande publique ; que l’article 55 du code des marchés publics n’impose pas au pouvoir adjudicateur d’écarter une offre tarifaire basse mais l’autorise à l’écarter après avoir demandé des précisions et justifications au candidat et lorsque les justifications fournies ne sont pas cohérentes ; qu’une offre ne saurait être qualifiée d’offre anormalement basse par seule référence aux autres offres ; que l’offre du CIDFF n’apparaît pas anormalement basse ;
— qu’elle n’a pas fait application d’un critère de préférence locale mais a simplement tenu compte de la localisation du candidat et de sa connaissance du contexte local, condition de bonne réalisation du marché ; que l’objet du marché nécessite une bonne connaissance du tissu social et institutionnel local ; qu’elle a donc attribué le marché au candidat qui présentait l’offre la moins chère et les meilleurs garanties pour son exécution ;
— qu’elle a procédé, s’agissant du critère technique, à un contrôle des capacités juridiques des candidats, l’article 3.1 du règlement de la consultation prévoyant le contrôle des qualifications professionnelles et des compétences juridiques ; que le critère de qualité technique était apprécié en tenant compte des CV des intervenants ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2011, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les prestations objet du marché ne s’analysent pas comme des prestations d’information documentaire en matière juridique mais comme des prestations de consultation juridique ; que tel est le cas pour des conseils personnalisés dans tous les domaines juridiques qui ne se bornent pas à la diffusion d’informations à caractère documentaire ; que le marché en cause prévoit la réception des personnes en entretien individuel ; que le prix doit être regardé comme anormalement bas dès lors que l’association bénéficie de subventions ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— M. X, requérant ;
— la commune de Villeneuve-la-Garenne ;
— l’association Centre d’information départemental sur les droits des femmes et des familles ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 2 février 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Y, juge des référés ;
— les observations de M. X ;
— les observations de Me Descours, représentant la commune de Villeneuve-la-Garenne ;
— Mme Z, représentant l’association Centre d’information départemental sur les droits des femmes et des familles ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages./ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…)» ; qu’aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. » ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si la personne qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un candidat concurrent ;
Considérant qu’aux termes de l’article 53.III du code des marchés publics, qui est applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. » ; qu’aux termes de l’article 35.I.1° du même code : « (…) Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, modifié par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (…). Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. » ; qu’aux termes de l’article 60 de cette même loi, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité » ; qu’en vertu de l’article 66-1 de cette loi : « Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la consultation que le marché litigieux est un marché de « prestations de services juridiques » consistant en l’exécution de « prestations de permanences juridiques généralistes, avec une spécialité dans le domaine du droit des femmes et du droit de la famille » et comporte également des prestations accessoires en matière d’information juridique ; que l’article 1.13 du même règlement relatif à la classification CPV du marché précise que l’objet principal est « Services de conseil juridique » ; qu’en outre, les documents de la consultation prévoient que le titulaire du marché doit tenir une permanence avec réception en entretien individuel ; qu’il en résulte que la prestation juridique prévue comprend notamment la délivrance de conseils juridiques personnalisés ; que la commune n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les prestations visées par le marché se limiteraient à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire au sens des dispositions précitées de l’article 66-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’association Centre d’information départemental sur les droits des femmes et des familles exerce une activité professionnelle non réglementée, pour laquelle elle justifie d’une qualification reconnue par un organisme public ; qu’elle n’est, par suite habilitée, par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 qu’à la pratique du droit à titre accessoire de son activité principale dans son seul secteur d’activité ; qu’elle ne peut dès lors, sans méconnaître ces dispositions légales, être candidate à l’attribution d’un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique dans tous les domaines juridiques ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l’offre de l’association attributaire aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article 53-III du code des marchés publics, être éliminée ; que ce manquement aux obligations de mise en concurrence prescrites par le code des marchés publics est susceptible d’avoir lésé M. X ; qu’il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler l’ensemble de la procédure d’appel d’offres et d’enjoindre à la commune de Villeneuve-la-Garenne si elle souhaite toujours passer le marché envisagé, d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villeneuve-la-Garenne doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser à M. X la somme de 200 euros au titre des dispositions précitées ;
ORDONNE :
Article 1er: La procédure d’appel d’offres lancée par la commune de Villeneuve-la-Garenne en vue de la passation d’un marché de prestations juridiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villeneuve-la-Garenne, si elle souhaite toujours passer le marché envisagé, d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres.
Article 3 : La commune de Villeneuve-la-Garenne versera à M. X une somme de 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A X et à la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 février 2011.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
P.Y V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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