Rejet 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2011, n° 1005472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1005472 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 janvier 2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1005472
__________
M. Y X
__________
Mme Gay-Sabourdy
Rapporteur
__________
M. Lemaire
Rapporteur public
__________
Audience du 5 mai 2011
Lecture du 1er juin 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Y X, élisant domicile XXX à XXX, par Me P. Talleux, avocat ; M. X demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2002 ;
M. X soutient que l’administration a réintégré la somme de 27 791 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2002 dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par un jugement du 25 janvier 2007, le tribunal administratif de céans a rejeté sa requête tendant à la décharge de l’imposition supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2002 ; qu’il a, depuis ce jugement, remboursé cette somme à la société Aster, anciennement Sernam Transport Route ; que l’administration ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée dans la mesure où un nouvel événement s’est produit depuis le jugement ; que cette somme représente un prêt de fonds de la part d’un des salariés de la Sernam, ce dernier réglant les sommes directement par le compte de son employeur ; que cette somme qui a été remboursée, ne peut en tout état de cause, être imposée dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que le tribunal correctionnel a qualifié cette somme de somme indue ;
Vu, enregistré le 28 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l’absence d’appel du jugement rendu le 25 janvier 2007 par le tribunal administratif de Lille lui confère l’autorité de la chose jugée ; que dans la mesure où la requête concerne les mêmes parties, a le même objet et la même cause juridique, elle est irrecevable ; que la réclamation du 2 avril 2010 était hors délai ; que le remboursement de la victime en 2009 de la somme de 27 000 euros, faisant suite à une condamnation pénale, n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le principe de l’imposition, car il ne justifie pas l’existence d’un prétendu prêt ;
Vu, enregistré au greffe le 18 janvier 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’événement qui motive la réclamation est le versement de la somme de 27 791 euros ; que cette somme a été remboursée à la société Aster, anciennement dénommée Sernam le 22 janvier 2009 ; que ce remboursement est bien un élément nouveau et que la réclamation du 2 avril 2010 a, dans ces conditions, été introduite dans les délais requis ;
Vu la décision par laquelle le directeur de la direction de contrôle fiscal Nord a statué sur la réclamation préalable de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2011 :
le rapport de Mme Gay-Sabourdy, conseiller,
les observations de Me P. Lefebvre, avocat, substituant Me Talleux, pour M. X,
les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me P. Lefebvre, avocat, pour M. X ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration ;
Considérant que par un jugement n° 0507261 en date du 25 janvier 2007 le tribunal de céans a rejeté la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2002, que celui qui lui est soumis par la présente requête ; que l’autorité relative qui s’attache à la chose jugée par ce jugement, dont se prévaut l’administration fiscale, fait obstacle à ce que les conclusions de la présente requête de M. X fondées sur la même cause juridique du bien-fondé de l’imposition puissent être accueillies ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2002 doivent être rejetées ;
Sur l’amende pour recours abusif :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 3 000 euros » ; qu’en l’espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Nowak, président,
M. Preud’homme, premier conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
N. GAY-SABOURDY E. NOWAK
Le greffier,
N. BOLLE
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