Annulation 19 juillet 2013
Annulation 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4 juil. 2014, n° 13NT02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 13NT02676 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
Nos 13NT02676, 13NT02711
Société Aareon France
_____________
Mme Aubert
Rapporteur
_____________
M. Gauthier
Rapporteur public
_____________
Audience du 13 juin 2014
Lecture du 4 juillet 2014
_____________
C+
39-02
39-04-01
RÉpublique française
AU NOM DU PEUPLE français
La cour administrative d’appel de Nantes
(4e chambre)
Vu, I, la requête n° 13NT02676, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour la société Aareon France dont le siège social est situé 9-11 rue Jean-Braconnier à Meudon-la-Forêt (92366), par Me Bloch ; la société Aareon France demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant, d’une part, qu’il a fixé le solde du marché de fourniture d’un logiciel de gestion des loyers passé avec l’Office public de l’Habitat de la Loire-Atlantique (l’Office Habitat 44) à 3 402 950,69 euros et l’a condamnée à verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 à l’Office Habitat 44 et à supporter la charge définitive des frais d’expertise à hauteur de 50 % et, d’autre part, qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation du décompte de résiliation du marché, à la condamnation de l’Office Habitat 44 à lui verser la somme totale de 1 247 544,13 euros et à la condamnation, après déclaration en jugement commun, des sociétés Axa France Iard et X Conseil à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
2°) d’annuler le décompte de résiliation établi le 24 février 2012 implicitement confirmé par l’Office Habitat 44 ;
3°) de condamner l’Office Habitat 44 à lui verser la somme totale de 867 550,76 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à sa charge la totalité des frais d’expertise ;
5°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
6°) de rejeter les demandes de l’Office Habitat 44 tendant au paiement de la somme totale de 6 458 546,29 euros ou, à défaut, de réduire le montant des pénalités de retard ;
7°) d’admettre l’intervention forcée des sociétés Axa France Iard et X Conseil et de les condamner à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
8°) de prononcer la nullité du rapport d’expertise ou à défaut de le déclarer inopposable ;
9°) de rejeter les conclusions de la société Axa France Iard tendant à la limitation de son obligation de garantie et celles de la société X Conseil tendant au versement de dommages-intérêts d’un montant de 50 000 euros pour procédure abusive ;
elle soutient que :
— les mémoires enregistrés les 22 avril et 6 mai 2013 n’ont pas été communiqués alors qu’ils comportent des moyens et des éléments nouveaux, notamment l’expertise qu’elle a fait réaliser ;
— le jugement qui lui a été notifié n’a été signé que par le greffier ;
— le tribunal a omis de statuer sur les moyens en défense invoqués dans les mémoires des 22 avril et 6 mai 2013, sur les moyens tirés du non-respect du contradictoire lors d’une visite de l’expert chez un client de l’Office Habitat 44 et de la réalisation des tests de dysfonctionnement, du manque d’impartialité de l’expert qui ne lui a pas permis d’être présente à certaines réunions d’expertise et n’a pas rendu compte dans son rapport de tests et de manipulations réalisés au cours de l’expertise, de l’accomplissement partiel de sa mission en l’absence de description des liens contractuels entre les parties et de relevé complet et précis des dysfonctionnements, de l’absence de reprise des opérations d’expertise après la mise en cause de la société Axa France Iard, de l’utilisation du logiciel par l’Office Habitat 44 pendant trois ans, de l’absence de définition par l’Office Habitat 44 de ses besoins et du caractère évolutif de ses demandes, du fait que l’utilisateur est responsable de ses données et que le matériel livré doit être vérifié avant sa mise en service ;
— l’absence de faute de l’Office Habitat 44 dans l’utilisation du logiciel et d’incidence de l’absence de la société Axa France Iard au début des opérations d’expertise, retenues par le tribunal, et la fixation du solde du marché à 3 402 950,69 euros ne sont pas motivées ;
— l’expert a effectué une visite chez l’un des ses clients sans l’en avoir avisée et ne lui a pas permis d’assister à cinq des réunions d’expertise en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n’a pas interrompu les opérations d’expertise lorsque, dix jours après la première réunion, elle a saisi le tribunal d’une demande tendant à leur extension à la société X Conseil et à son propre assureur ; lors de la troisième réunion, il a refusé la présence de son assureur alors que la société X Conseil, qui n’était pas partie aux opérations d’expertise a pu être présente dès la première réunion ; les tests effectués lors des premières réunions n’ont pas été repris en sa présence ni lorsque son assureur a pu assister aux réunions d’expertise ; au cours des trois dernières réunions, les dysfonctionnements n’ont pas été traités d’un point de vue technique ni démontrés ; le rapport d’expertise ne relate pas les résultats des tests effectués hors de sa présence et renvoie sur ce point à un dire de l’Office Habitat 44 ; il ne précise pas les relations contractuelles entre les parties, leurs obligations et les manquements de l’Office Habitat 44 ;
— l’expert a manqué à son devoir d’impartialité au profit de l’Office Habitat 44 ; l’existence, l’imputabilité et les conséquences des dysfonctionnements qu’il mentionne ne sont pas établies ;
— la contre-expertise qu’elle a fait réaliser et qui a été communiquée aux autres parties atteste de ces manquements ; le tribunal a estimé à tort ne pas pouvoir la prendre en considération ;
— le tribunal n’a pas tenu compte des obligations incombant à l’Office Habitat 44 tant en ce qui concerne la définition de ses besoins dans son appel d’offres que la réalisation de tests au fur et à mesure des livraisons effectuées et l’obligation de coopérer de bonne foi à l’informatisation de son activité ;
— le tribunal n’a pas tenu compte du manquement de la société X Conseil à son obligation d’assistance contractuellement due à l’Office Habitat 44 ;
— le fait que tous les quittancements ont pu être effectués, alors que l’Office Habitat 44 n’avait pas anticipé la révision des loyers au 1er janvier 2009 sur son ancien système de gestion et que le nouveau système a été mis en service de manière anticipée, atteste du fait que l’obligation de délivrance de la phase 1 du logiciel a été correctement exécutée, les dysfonctionnements ultérieurement constatés relevant de la maintenance du système ;
— elle a fourni à l’Office Habitat 44 des prestations qui n’étaient pas prévues par le contrat ;
— le logiciel a été utilisé pendant trois ans et sans difficulté majeure à hauteur de 75 % ; les difficultés rencontrées pour le surplus ne lui sont pas imputables ; son utilisation n’a pas eu d’incidence sur la qualité de gestion de l’Office Habitat 44 ainsi que l’atteste le rapport de la chambre régionale des comptes ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal les modules n’ont pas été globalement instables ;
— le fait que les modules de la phase 2 n’ont pas été livrés est imputable à l’Office Habitat 44 qui n’a pas commandé trois logiciels dont elle n’a pas la propriété ; l’Office Habitat 44 a exprimé sa décision de suspendre les interventions relatives à la phase 2 par un courriel du 10 février 2010 ;
— le non-respect par l’Office Habitat 44 de ses obligations contractuelles et la demande de prestations supplémentaires ont modifié l’économie du marché et rendent la décision de résiliation abusive ; résultant de ces manquements, la résiliation du contrat est entachée de détournement de pouvoir et n’est pas conforme à l’intérêt général ;
— le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’illégalité interne dont la décision de résiliation est entachée ; il a également omis de prendre en compte le refus de l’Office Habitat 44 de procéder à la réception contradictoire du logiciel ;
— le tribunal a omis de statuer sur les moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à l’annulation du décompte à la suite de la résiliation du marché ;
— la décision implicite de rejet de la réclamation formée à l’encontre du décompte n’est pas motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;
— le décompte et la décision implicite de rejet s’y rapportant ne mentionnent pas les prénom, nom et qualité de son auteur ;
— le décompte a été notifié par le directeur général de l’Office Habitat 44 qui ne justifie pas d’une habilitation de l’assemblée délibérante l’autorisant à en arrêter le montant ;
— ayant pour finalité de masquer les manquements de l’Office Habitat 44, le décompte est entaché de détournement de pouvoir ;
— il est manifestement infondé, aucune somme n’étant due à l’Office Habitat 44 ;
— les retards constatés étant imputables à l’Office Habitat 44, l’application des pénalités de retard n’est pas fondée ;
— le calcul des pénalités, qui repose sur un nombre de jours correspondant à la période d’utilisation du logiciel, n’est pas fondé ; le délai dans lequel la phase 2 devait démarrer n’ayant pas été déclenché en l’absence de réception de la phase 1 ou du fait du refus de son démarrage par l’Office Habitat 44, les pénalités ne sont pas applicables à cette phase ; les délais prévus par le contrat étaient irréalistes ; l’Office Habitat 44 ayant pu utiliser le logiciel dès l’année 2009, le retard n’est pas de 1 032 jours mais de 55 jours, soit 106 879,63 euros, et au maximum de 515 jours correspondant à la période du 4 mars 2009 au 31 juillet 2010 ; l’Office Habitat 44 lui ayant interdit d’intervenir à compter du 12 novembre 2010, les pénalités ne peuvent pas être appliquées après cette date ;
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère excessif des pénalités ;
— les pénalités appliquées représentent au moins 707 % du prix du marché ;
— le jugement ne permet pas de déterminer le montant de la somme allouée à l’Office Habitat 44 à titre de dommages-intérêts ;
— le cocontractant ne peut obtenir à la fois le versement de pénalités de retard et de dommages-intérêts ;
— le partage de la charge des frais d’expertise n’est pas justifié ;
— le tribunal s’est déclaré à tort incompétent pour connaître de ses conclusions dirigées contre la société X Conseil et contre la société Axa France Iard ;
— la société X Conseil a manqué à son obligation d’assistance technique au maître d’ouvrage ;
— sa demande en déclaration de jugement commun à l’égard de ces deux sociétés était fondée ;
— elle a droit au paiement de deux factures s’élevant à 85 296,60 euros HT et 181 004,16 euros HT, de prestations supplémentaires d’un coût de 101 250 euros HT et à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’image évalué à 500 000 euros HT ;
— le marché de substitution ayant été conclu avant la date d’effet de la résiliation et alors que la totalité des prestations contractuellement prévues n’avait pas été réglée, sa passation n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ; il n’a pas été mentionné dans la mise en demeure qui lui a été adressée ; l’Office Habitat 44 ne justifie pas de sa conclusion ;
— les frais supplémentaires de personnel et l’augmentation du volume des loyers impayés que l’Office Habitat 44 soutient avoir indûment supportés ne sont pas établis et ne justifiaient pas l’attribution d’une indemnité de 14 088,64 euros ; compte tenu des manquements de l’Office Habitat 44 et de la société X Conseil, l’absence de gains de productivité ne lui est pas imputable et le marché ne comportait aucun objectif sur ce point ; la nature et l’étendue du préjudice résultant d’une perte d’image ne sont pas établies ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour l’Office Habitat 44 de la Loire-Atlantique, représenté par Me Bensoussan ; l’Office Habitat 44 de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’annuler le jugement en tant qu’il a limité à 49 251,04 euros la somme que la société Aareon France a été condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts et l’a condamné à supporter la charge définitive de la moitié des frais d’expertise ;
3°) de condamner la société Aareon France à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 237 803,68 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de fixer le point de départ des intérêts au 24 février 2012 et, à titre subsidiaire, au 29 juin 2012 ;
5°) mettre à la charge de la société Aareon France la totalité des frais d’expertise ainsi que le versement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 989 925,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts ;
il soutient que :
— les parties ont disposé du temps nécessaire pour répondre aux demandes de l’expert et aux dires ; elles ont été régulièrement convoquées aux réunions organisées par l’expert ; l’expert pouvait écarter des opérations d’expertise la société Axa France Iard lorsqu’elle n’y était pas encore partie ; les tests ont été effectués au cours de réunions auxquelles la requérante n’a pas assisté mais auxquelles elle avait été régulièrement convoquée ;
— l’expert n’était pas tenu d’annexer le résultat des tests à son rapport ; il a exécuté sa mission dans son intégralité ;
— la contre-expertise que la requérante a fait réaliser est plus fondée sur des considérations juridiques relevant de la compétence du juge que sur des considérations techniques et n’a pas été réalisée de manière contradictoire ;
— les deux mémoires de la requérante qui n’ont pas été communiqués ne comportaient pas d’éléments nouveaux ; ses derniers mémoires ont finalement été communiqués dans les instances 1206242 et 1206375 ;
— les délais de démarrage des phases 1 et 2, respectivement fixés au 9 janvier et au 4 mai 2009, n’ont pas été respectés ; seuls les modules de la phase 1 ont été livrés et ils n’ont jamais fonctionné correctement ; en application de l’article 17 du contrat, la requérante était tenue d’une obligation de résultat ; elle s’est souvent dispensée d’intervenir dans le délai de vingt-quatre heures prévu en cas de bug bloquant en refusant abusivement de retenir cette qualification ; les autres dysfonctionnements ont été traités dans des délais excessivement longs allant de quelques semaines à quelques mois ; la requérante a également manqué à son obligation d’information ; à partir du 31 juillet 2010, elle a facturé des prestations de maintenance en soutenant à tort n’être tenue d’aucune obligation contractuelle sur ce point ; elle n’a pas fourni en temps utile le module lui permettant de transmettre à l’Etat les statistiques prévues par la règlementation ce qui l’exposait au paiement d’une amende de 7 200 euros ;
— il a payé 30 % du prix du marché seulement conformément au calendrier de paiement prévu par l’article 13 du marché ;
— l’expert a retenu à tort que la brièveté de délais que la société requérante a acceptés en connaissance de cause et la possibilité de réaliser tous les quittancements en dépit des dysfonctionnements étaient de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 15 % ;
— il a été lié par un contrat d’assistance technique à la société HTC et non à la société X Conseil, sous-traitant de la société HTC ; il appartenait donc à la requérante de mettre en cause la société HTC et non la société X Conseil ; au demeurant, l’intervention de cette dernière n’a pas été technique mais stratégique ;
— la société Aareon France s’est désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du contrat, lesquelles étaient au demeurant tardives ;
— compte tenu des nombreux manquements constatés, la résiliation du contrat est fondée ; elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir ou d’erreur de droit ;
— le décompte de liquidation du marché a été établi et notifié conformément au CCAG-Fournitures courantes et services ;
— ayant été implicite, la décision de rejet de la contestation du décompte n’avait pas à être motivée et signée ; elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir ou d’erreur de droit ;
— le décompte a été régulièrement signé par son directeur général ;
— les manquements constatés justifient la condamnation de la société Aareon France prononcée par le tribunal à restituer les sommes correspondant aux paiements effectués d’un montant total de 172 027,26 euros ;
— le montant des pénalités de retard a été correctement calculé ; elles sont dues à compter du 4 mars 2009 pour la phase 1, à compter du 8 octobre 2009 pour la phase 2 et jusqu’à la date d’effet de la résiliation du contrat fixée au 31 décembre 2011 ;
— le montant des pénalités applicables est proportionnel aux conséquences du non-
respect des délais d’exécution et n’avait pas à être modulé par les juges de première instance ; lorsqu’elle s’est engagée à respecter ces délais, la société Aareon France en connaissait le mode de calcul ;
— la mauvaise exécution du contrat l’a contraint à conclure un contrat d’assistance avec la société X Conseil, en juin 2009, dont les prestations se sont élevées à la somme totale de 35 880 euros TTC, pour la période de juin 2009 à novembre 2010 ; la déduction par les premiers juges de la somme de 717,60 euros TTC correspondant à la dernière facture n’est pas justifiée ;
— trois de ses agents sont intervenus à plein temps en 2009 et à mi-temps en 2010 pour remédier aux dysfonctionnements ce qui représente un coût en personnel de 198 012,38 euros ; l’expert a estimé à tort que l’engagement de cette équipe de janvier à juin 2009, d’un coût de 66 004 euros était normal ; la surcharge de travail subie par les agents en relation avec les locataires, en raison des dysfonctionnements, a représenté 35 % de leur temps de travail en 2009 et 17,5 % en 2010 et doit être évaluée à 438 476,69 euros ; l’expert a estimé à tort que cette surcharge de travail était normale au cours des six premiers mois de l’année 2009 ;
— les pertes financières liées aux retards de quittancement s’élèvent à 28 177 euros ; l’expert a estimé à tort que cette somme devait être divisée par deux, le retard effectif de paiement des loyers ne pouvant être évalué sur la base du nombre de jours de retard de quittancement multiplié par deux ; le tribunal a évalué le préjudice ainsi subi à 14 088,64 euros TTC sans indiquer le motif de cet abattement ;
— les pertes financières résultant de l’augmentation des loyers impayés s’élèvent à 3 202 euros ; l’expert les a diminuées à tort de 25 % en tenant compte de la dégradation de la situation économique générale ;
— les gains de productivité attendus, évalués à 1 436 208 euros, n’ont pas été réalisés ; l’expert a ramené à tort le taux de gain non réalisé de 2 % à 1 % en 2009 et de 3 % à 2 % en 2010 ; le tribunal a jugé à tort que le montant de ce chef de préjudice, qui n’est pas chiffrable de manière exacte, n’est pas établi ;
— l’atteinte à son image doit être évaluée à 500 000 euros soit 100 000 euros par catégorie d’interlocuteurs et non à 150 000 euros ainsi que l’a indiqué l’expert ; le tribunal a retenu à tort l’absence de lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés et ce chef de préjudice ;
— les dépenses résultant de la passation d’un marché de substitution s’élèvent à la somme totale de 597 847,45 euros ; le tribunal a jugé à tort que les dépenses invoquées n’étaient pas justifiées ;
— le caractère forfaitaire des pénalités de retard ne fait pas obstacle au versement de dommages-intérêts lorsque le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause dans un retard d’exécution, ce qui est le cas des chefs de préjudice qu’il invoque, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— les conditions de paiement des prestations contractuellement prévues et facturées ne sont pas remplies au-delà du paiement initial de 30 % du prix du marché ;
— la société Aareon France ne justifie pas de l’exécution de prestations non facturées d’un montant total de 181 004,16 euros ;
— elle ne justifie pas d’un préjudice résultant d’une perte d’image ni de 150 jours de travail
supplémentaires ne trouvant pas leur cause dans ses manquements et d’un coût de 675 euros HT ou de 550 euros HT par jour ;
— les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la société requérante dans leur intégralité ; il a dû se faire assister, à titre privé, par un expert dont les honoraires d’un montant de 30 579,89 euros TTC doivent également être mis à sa charge ; les frais d’huissier exposés au cours du litige d’un montant total de 3 108,95 euros TTC doivent l’être également ;
— ses honoraires d’avocat s’élèvent à la somme totale de 956 237,14 euros TTC ; toutes ses demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour la société X Conseil, par Me Rodrigue ; la société X Conseil demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Aareon France le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au titre de la phase 1 au cours de laquelle elle n’a été que le sous-traitant de la société HTC liée par contrat avec l’Office Habitat 44 et qui n’a pas été mise en cause par la société requérante ; en outre, elle n’avait pas vocation à intervenir dans le traitement des dysfonctionnements constatés mais seulement dans le cadre d’une mission de pilotage ;
— le manque d’impartialité de l’expert n’a pas été admis dans le cadre de la procédure de récusation dont il a fait l’objet ;
Vu le courrier du 16 janvier 2014, adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la société Aareon France qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens tout en réévaluant à 100 000 euros la somme demandée à l’Office Habitat 44 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle demande en outre à la cour :
1°) de faire procéder, avant-dire droit, à un complément d’expertise ;
2°) de constater la nullité de la clause relative aux pénalités de retard stipulée par l’article 9 du contrat d’intégration ;
3°) de condamner l’Office Habitat 44 à lui verser une somme totale réévaluée à 1 386 422,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2010 ;
elle ajoute que :
— le tribunal a omis de statuer sur les manquements de l’Office Habitat 44, notamment sur le non-respect de son obligation de collaboration ;
— l’expert n’a pas accompli le point de sa mission portant sur les diligences techniques accomplies par elle en réponse aux demandes de l’Office Habitat 44 ;
— il n’a répondu qu’à un seul de ses sept dires et n’a pas répondu aux dires de la société Axa France Iard ;
— l’Office Habitat 44 a commis des fautes en ne définissant pas correctement ses besoins, en les faisant évoluer au fur et à mesure de l’exécution du contrat, en notifiant le marché avec un retard qui a eu une incidence sur les délais d’exécution, en procédant à des livraisons de données à reprendre inexploitables, en ne mettant pas en œuvre des moyens matériels et humains suffisants et en n’utilisant pas en en double son ancien logiciel lors de la période de démarrage du nouveau logiciel ;
— n’ayant pas notifié sa décision d’admission, d’ajournement ou de rejet des prestations dans un délai de douze mois à compter du 1er janvier 2009, ainsi que le prévoit l’article 8 du contrat de mise en œuvre, l’Office Habitat 44 ne peut se prévaloir des dysfonctionnements constatés au cours de cette période ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le logiciel dont l’Office Habitat 44 avait pris possession, a fait l’objet d’une réception tacite ;
— l’Office Habitat 44 a subordonné le lancement de la phase 2 à la réception de la phase 1 alors que le contrat ne le prévoyait pas ;
— la responsabilité de la société X Conseil est engagée à son égard sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel ; cette société a eu la qualité de sous-traitant de la société HTC pour l’exécution de la phase 1 et celle de cocontractant de l’Office Habitat 44 pour la phase 2 ; il lui appartenait, notamment, de gérer la répartition des tâches entre les divers intervenants ;
— à défaut d’être condamnée dans le cadre d’un appel en garantie, la société X Conseil devra être mise en cause ;
— le tribunal n’a pas précisé les motifs du rejet du moyen tiré du détournement de pouvoir dont la décision de résiliation du marché est entachée ;
— elle s’est investie dans la réussite du projet, notamment en fournissant des prestations supplémentaires alors que les prestations prévues par le contrat n’ont été payées qu’à hauteur de 30 % ;
— l’acte d’engagement qu’elle a signé le 4 juillet 2008 ne comportait pas la stipulation relative aux pénalités qui lui a été appliquée ; elle figure dans l’exemplaire du contrat signé par l’Office Habitat 44 qu’elle a été contrainte de signer le 16 octobre 2008 alors que la fourniture des prestations avait commencé et que le premier quittancement était prévu pour le 27 octobre 2008 ; cette clause a été imposée hors dialogue et hors établissement du prix, en méconnaissance de l’article 67 VII alinéa 3 du code des marchés publics et entraîne un bouleversement de l’économie du contrat ; les pénalités de retard prévues par le marché de substitution sont nettement moins élevées ;
— en l’absence de retard dans la livraison, les pénalités de retard n’étaient pas applicables à la phase 1 du marché ; à titre subsidiaire, le refus de l’Office Habitat 44 de réceptionner le matériel livré le prive de la possibilité de les appliquer ; du fait de la décision de l’Office Habitat 44 du 10 février 2010 de ne pas lancer la phase 2, les pénalités ne sont pas applicables après cette date ;
— la notion de « masse quittançable du mois » employée dans la formule de calcul des pénalités contractuellement prévue ne lui a pas permis d’évaluer leur montant lors de la conclusion du contrat ; le montant des pénalités n’était ni déterminé, ni déterminable ; les pénalités appliquées représentent plus de 660 % du marché ; le marché de substitution ayant été conclu le 17 février 2011, la date d’effet de la résiliation a été abusivement fixée au 31 décembre 2011 afin d’augmenter le montant des pénalités dues ;
— en la condamnant à verser à l’Office Habitat 44 la somme de 172 027,26 euros, le tribunal a procédé à la restitution de la partie payée du prix du marché ce qui équivaut à une résolution du contrat laquelle n’entre pas dans les pouvoirs du juge du contrat ; cette restitution est à l’origine d’un enrichissement sans cause, l’Office Habitat 44 ayant ainsi utilisé le logiciel pendant trois ans sans contrepartie alors qu’une telle utilisation peut être évaluée à 435 000 euros HT ;
— le montant des sommes facturées impayées s’élève à 102 014,74 euros TTC dont 9 071,66 euros TTC au titre de l’intervention hors marché ; le montant des sommes dues non encore facturées s’élève à 210 536,86 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, les prestations dont l’Office Habitat 44 a bénéficié pendant trois ans peuvent être évaluées à 435 000 euros HT ;
— la charge supplémentaire de travail peut être évaluée à 99 000 euros HT sur la base de 660 euros par jour pendant 150 jours ;
— le préjudice moral peut être évalué à 50 000 euros ;
— la résiliation n’ayant pas été prononcée pour l’un des motifs prévus par l’article 17 du contrat de mise en œuvre et les mises en demeure et la décision de résiliation ne précisant pas que cette dernière a été prononcée à ses risques et périls ainsi que le prévoit l’article 17 du CCAG, le coût du marché de substitution ne peut pas être mis à sa charge ; son droit de suivre la passation et l’exécution du marché de substitution n’a pas été respecté ;
— l’indemnisation du surcoût de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage évalué à 35 880 euros demandée par l’Office Habitat 44 doit être mise à la charge de son assistant, lequel a failli à ses obligations ; l’Office Habitat 44 n’établit pas l’existence des pertes financières d’un montant de 3 202 euros liées à l’augmentation des loyers impayés ; le tribunal a jugé à tort que les retards de quittancement justifiaient le versement d’une indemnité de 14 088, 64 euros ; ce chef de préjudice ne trouve pas sa cause directe dans ces retards mais dans le non paiement du loyer par certains locataires ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la société Axa France Iard, par Me Nativelle ; la société Axa France Iard demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant, d’une part, qu’il a fixé le solde du marché de fourniture d’un logiciel de gestion des loyers passé avec l’Office public de l’Habitat de la Loire-Atlantique (l’Office Habitat 44) à 3 402 950,69 euros et a condamné la société Aareon France à verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 à l’Office Habitat 44 et à supporter la charge définitive des frais d’expertise à hauteur de 50 % et, d’autre part, qu’il a rejeté les demandes de la société Aareon France tendant à l’annulation du décompte de résiliation du marché, à la condamnation de l’Office Habitat 44 à lui verser la somme totale de 1 247 544,13 euros et à la condamnation, après déclaration en jugement commun, des sociétés Axa France Iard et X Conseil à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
2°) d’annuler le rapport de l’expert ;
3°) de rejeter les demandes de l’Office Habitat 44 tendant au paiement de la somme totale de 6 458 546,29 euros ;
4°) de rejeter l’appel en garantie de la société Aareon France dirigé contre elle ;
5°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de la société Aareon France tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;
6°) de lui allouer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— les mémoires enregistrés les 22 avril et 6 mai 2013 n’ont pas été communiqués alors qu’ils comportent des éléments nouveaux ;
— le tribunal a omis de statuer sur plusieurs moyens se rapportant notamment au non-respect du contradictoire par l’expert ;
— le jugement est entaché d’insuffisance de motivation notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elle a pu participer aux opérations d’expertise et le montant de la condamnation prononcée ;
— l’expert ne lui a pas permis d’assister aux réunions d’expertise et a refusé de suspendre les opérations d’expertise jusqu’à leur extension, ce qui l’a privée de la possibilité d’assister à six des neuf réunions ; en revanche, M. X a pu assister à la première réunion d’expertise alors qu’il n’avait pas encore la qualité de partie ; l’expert a refusé de réaliser à nouveau les tests effectués en son absence, d’en consigner les résultats dans son rapport et d’en discuter les résultats en sa présence ;
— l’appel en garantie formé à son encontre par la société Aareon France relève de la compétence du juge judiciaire ;
— les préjudices invoqués par l’Office Habitat 44 n’entrent pas dans le champ d’application du contrat d’assurance ; le contrat d’assurance comporte des franchises et des clauses limitatives de responsabilité ;
— le rapport d’expertise ne comportant pas le résultat des tests effectués, l’existence des dysfonctionnements et leur imputabilité à la société Aareon France ne sont pas établies ; la part de responsabilité de cette dernière a été arbitrairement fixée par l’expert à 85 % ;
— les préjudices invoqués par l’Office Habitat 44 trouvent leur cause dans ses manquements dans la définition de ses besoins, le caractère évolutif de ces derniers, les délais imposés, son manque d’implication dans le changement de logiciel, la fourniture de données erronées, ses erreurs de manipulation et l’absence de réception de la phase 1 ;
— la société X Conseil a manqué à son obligation de conseil ;
— le versement de pénalités de retard et d’une indemnité visant à réparer le préjudice subi ne sont pas cumulables ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
— les pénalités ne sont dues ni au titre de la phase 1, le logiciel ayant fonctionné dès le 1er janvier 2009, ni au titre de la phase 2 qui ne pouvait pas être installée en l’absence de réception de la phase 1 ;
— compte tenu de leur montant excessif, les pénalités de retard doivent être réduites à une somme égale au plus au prix du marché ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour l’Office Habitat 44 qui conclut aux mêmes fins que précédemment tout en réévaluant à 1 022 053,84 euros le montant de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il ajoute que :
— les conclusions tendant à voir ordonner un complément d’expertise sont nouvelles et donc irrecevables ; elles auraient dû être présentées lorsque l’expertise était en cours ;
— la décision notifiant le décompte de liquidation comporte le nom, la signature et la qualité de son auteur ;
— la requérante invoque la nullité de la clause relative aux pénalités de retard alors qu’elle ne peut modifier l’objet de sa demande après l’expiration du délai de recours ;
— les pénalités de retard figuraient sur les diverses versions du projet de contrat échangées entre les parties ; l’offre finale n’ayant pas été modifiée, l’article 67 VII alinéa 3 du code des marchés publics n’est pas utilement invoqué ;
— la clause définit précisément le mode de calcul des pénalités de retard ;
— le tribunal a précisé le mode de calcul des pénalités en mentionnant leur assiette, la période concernée et le coefficient utilisé ; la période d’application des pénalités n’a pas été abusivement prolongée jusqu’à la date d’effet de la résiliation du contrat ; en sa qualité de professionnelle des logiciels de gestion de l’habitat social, la requérante ne peut ignorer la signification de la notion de masse quittançable ;
— le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société mais non à ses frais et risques,
l’article 17 du contrat de mise en œuvre ne se référant pas à cette dernière notion ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour la société X Conseil qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu la lettre du 25 mars 2014, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour l’Office Habitat 44 qui conclut aux mêmes fins que précédemment tout en réévaluant à 1 052 694,10 euros le montant de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction immédiate prise le 4 avril 2014 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 8 avril 2014, présenté pour l’Office Habitat 44 qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour :
1°) à titre principal, d’écarter l’exception de nullité de la clause relative aux pénalités de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’écarter cette clause comme non écrite et de régler le litige sur le terrain contractuel ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de déclarer le contrat nul sans remettre en cause l’existence des relations contractuelles entre les parties ;
il soutient que :
— le caractère excessif d’une clause relative aux pénalités de retard ne peut emporter sa nullité, une telle clause ne pouvant être considérée comme excessive dès lors que le titulaire du marché ne prend aucune mesure pour mettre un terme à son retard ; seule une contrepartie autre que financière l’entacherait de nullité ;
— le montant particulièrement élevé des pénalités a pour contrepartie sa situation exceptionnelle lui imposant de disposer d’un logiciel opérationnel le 1er janvier 2009 au plus tard, ce logiciel étant indispensable à l’exercice de la totalité de son activité ;
— cet impératif a été mentionné à chaque étape de la négociation du marché ;
— hormis les modalités de calcul des pénalités de retard, le contrat a été entièrement rédigé par la société requérante qui en avait donc accepté le principe ;
— c’est à sa demande que l’exécution des prestations a commencé avant la signature du marché et elle aurait pu en obtenir le paiement même si le contrat n’avait finalement pas été conclu ; elle ne peut se prévaloir de la notification tardive du contrat alors qu’elle a elle-même tardé à communiquer le contrat type prévu par le dossier de consultation ;
— du fait de la formule de calcul employée, le montant des pénalités est déterminé ou
déterminable ;
— l’importance des pénalités résulte du caractère exorbitant du retard pris dans l’exécution du marché, de 1032 jours pour la phase 1 et 814 jours pour la phase 2 ;
— la requérante a refusé la proposition qui lui a été faite en janvier 2010 de renégocier le montant des pénalités en contrepartie de la livraison conforme du logiciel ;
— elle a été constamment informée de l’application des pénalités ;
— la nullité de la clause serait sans incidence sur la validité du contrat ;
— le marché est constitué de plusieurs documents constituant un ensemble contractuel qui ne serait pas affecté par la nullité du contrat ;
— dans tous les cas, la société reste responsable des préjudices qu’il a subis ;
Vu le mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la société Aareon France qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour :
1°) de prononcer la nullité du contrat ;
2°) de condamner l’Office Habitat 44 à lui verser la somme de 291 069,50 euros HT au titre des dépenses utiles, la somme de 70 500 euros HT au titre des autres dépenses et du gain manqué et la somme de 550 000 euros HT en réparation de son préjudice ;
elle soutient que :
— le quart des prestations ayant déjà été fourni lorsque le marché a été notifié, son consentement a été obtenu par violence ;
— la masse quittençable du mois n’est pas une référence habituelle pour le calcul du montant des pénalités ; dès lors qu’elle varie chaque mois et que l’Office peut fixer librement son mode de calcul, le montant des pénalités n’est pas déterminable ;
— la stipulation d’une clause relative aux pénalités de retard a été envisagée pour la première fois le 15 septembre 2008, la fourniture des prestations ayant débuté le 15 juin 2008 ; elle a ainsi été insérée dans le contrat hors dialogue compétitif et hors établissement du prix en violation des articles 59, 64 et 67 du code des marchés publics dont la finalité est d’empêcher une modification substantielle de l’offre entre la fin de la procédure d’appel d’offre et la notification du marché ;
— la stipulation relative aux pénalités de retard entraîne un bouleversement de l’économie du marché ;
— l’Office a mentionné dans ses écritures le caractère essentiel de la clause compte tenu de la brièveté des délais prévus par le calendrier d’exécution ;
— l’Office a tardivement prévu le remplacement de son précédent logiciel dont le terme d’utilisation venait à échéance en décembre 2008 ;
— la nullité du contrat prive d’effet le décompte de résiliation et entraîne le règlement du litige sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle ;
— l’Office ayant pu utiliser le logiciel pendant trois ans, elle a droit au remboursement des dépenses utiles soit 261 977,50 euros au titre de la préparation du marché et de la fourniture de 396,50 jours de prestations, 154 666 euros HT au titre de la fourniture des logiciels et 18 260 euros HT au titre de la maintenance, somme dont il convient de déduire le paiement de la somme de 143 835,50 euros HT ;
— la conclusion d’un contrat entaché de nullité étant exclusivement imputable à l’Office, ce dernier doit l’indemniser de la perte d’une chance de fournir des prestations supplémentaires d’assistance jusqu’au terme du contrat, d’un montant de 27 300 euros HT, et d’obtenir le renouvellement du contrat de maintenance du logiciel pendant six ans ce qui représente un gain manqué de 70 500 euros HT ;
— son préjudice moral s’élève à 50 000 euros et son préjudice financier résultant d’une atteinte à l’image à 500 000 euros ;
Vu le mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la société Axa France Iard qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour de prononcer la nullité du contrat ;
elle soutient que :
— ayant été insérée dans le contrat hors dialogue compétitif la clause relative aux pénalités de retard est nulle et entache le contrat de nullité ;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2014 reportant la clôture de l’instruction au 24 avril 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2014, présenté pour la société Aareon France qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
elle ajoute que :
— le juge des référés a illégalement demandé à l’expert de rechercher et de préciser les liens contractuels unissant les parties ; le jugement fondé sur une expertise irrégulière est entaché d’erreur de droit ;
— la mise en demeure d’exécuter les prestations du 24 février 2009, qui n’est pas assortie d’un délai d’exécution, est irrégulière ; ne se référant pas aux prestations à fournir le 9 janvier 2009, elle n’est pas fondée sur le point 3 de l’article 9 du contrat de mise en œuvre ;
— contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, aucune mise en demeure ne lui a été adressée le 4 mai 2009 ;
— le contrat de mise en œuvre n’était pas joint à l’appel d’offres en violation de l’article 67 du code des marchés publics ;
— l’exécution du marché a commencé avant sa notification en violation de l’article 81 du code des marchés publics ;
— la résiliation ayant produit effet dès sa notification sauf en ce qui concerne l’obligation de maintenance, les pénalités de retard ne sont plus dues après cette date ; dans le cas contraire, la date d’effet de la résiliation serait entachée de détournement de pouvoir et constitutive d’une manœuvre dolosive ;
— la date à laquelle l’effet de la résiliation a été fixé, postérieure de plus d’un an à cette mesure, n’est pas justifiée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour l’Office Habitat 44 qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
il ajoute que :
— il n’a pas demandé à la société requérante de modifier son offre finale en méconnaissance de l’article 67 du code des marchés publics ;
— l’exemplaire du contrat de mise en œuvre qui lui a été remis en juillet 2008 comportait une clause relative aux pénalités de retard ; la formule de calcul retenue a été proposée à la requérante en septembre 2008 un mois avant la signature du contrat et n’a entraîné aucune réserve de sa part ;
— c’est sur sa proposition que l’exécution des prestations a commencé avant la notification du marché ;
— une clause relative aux pénalités de retard est sans incidence sur l’économie du marché ;
— la société requérante ne démontre pas son appauvrissement ni l’enrichissement de son cocontractant ; du fait des nombreux dysfonctionnements du logiciel les dépenses qu’elle a pu engager ne lui ont pas été utiles ;
— dans le cas du constat de la nullité du contrat dans toutes ses composantes, la société Aareon France sera condamnée à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices subis ;
Vu la lettre du 2 juin 2014, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour l’Office Habitat 44 qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute qu’il n’a pas présenté de conclusions en paiement direct à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Vu, II, la requête n° 13NT02711, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la société Aareon France dont le siège social est situé 9-11 rue Jean-Braconnier à Meudon-la-Forêt (92366), par Me Bloch ; la société Aareon France demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a fixé le solde du marché de fourniture d’un logiciel de gestion des loyers passé avec l’Office Habitat 44 à 3 402 950,69 euros et l’a condamnée à verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012 à l’Office Habitat 44 et à supporter la charge définitive des frais d’expertise à hauteur de 50 % ;
2°) de mettre à la charge de l’Office Habitat 44 le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
elle soutient que :
— l’exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables sur son fonctionnement, la condamnation prononcée à son encontre représentant 220 % du résultat net annuel de l’année 2012 ; il aura également des conséquences sur son image, sur le programme de développement de ses logiciels et sur un projet européen auquel elle participe ;
— sa requête tendant à la réformation du jugement comporte un grand nombre de moyens pouvant être considérés comme sérieux portant sur la régularité du jugement, le manque d’impartialité de l’expert, le caractère non contradictoire des opérations d’expertise, le caractère infondé de la résiliation du marché, du décompte établi et des chefs de préjudice invoqués par l’Office Habitat 44 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour l’Office Habitat 44, par Me Bensoussan ; l’Office Habitat 44 demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Aareon France le versement de la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
— la société requérante ou, à défaut, la société mère à laquelle elle est rattachée, dispose de ressources financières lui permettant de payer le montant de la condamnation et ce d’autant plus qu’elle a accepté le paiement échelonné sur trois ans qu’il lui a proposé ; en deux ans, elle a versé des dividendes à la société mère et lui a consenti des avances de trésorerie d’un montant quasiment équivalent à celui de la condamnation ;
— les moyens invoqués dans la requête tendant à la réformation du jugement ne sont pas suffisamment sérieux, en l’état de l’instruction, pour qu’il soit sursis à l’exécution du jugement ;
Vu les mises en demeure adressées aux sociétés Axa France Iard et X Conseil le 10 décembre 2013, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le courrier du 16 janvier 2014, adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction immédiate prise le 18 mars 2014 en
application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2014 :
— le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— les observations de Me Lani pour la société Aareon France ;
— les observations de Me Bardry pour l’Office Habitat 44 ;
— les observations de Me Rodrigue pour la société X Conseil ;
— et les observations de Me Nativelle pour la société Axa France Iard ;
1. Considérant que les requêtes nos 13NT02676 et 13NT02711 présentées par la société Aareon France ont fait l’objet d’une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que par un marché signé les 14 et 16 octobre 2008 et intitulé « Contrat de mise en œuvre de Prem’Habitat », la société Aareon France s’est engagée à fournir à l’Office Habitat 44 le progiciel de gestion d’un parc locatif Prem’Habitat, à l’assister dans l’utilisation de ce logiciel et à en assurer la maintenance pendant cinq ans ; que le retard pris dans le calendrier d’exécution annexé à l’acte d’engagement et les dysfonctionnements constatés ont conduit l’Office à résilier le contrat aux torts exclusifs de son cocontractant par une décision du 10 novembre 2010 dont l’effet a été fixé au 31 décembre 2011, et à établir en conséquence le décompte de liquidation du marché dont le solde a été arrêté à la somme de 6 597 960,90 euros portée au débit de la société ; qu’ayant reçu notification de ces décisions, la société Aareon France a saisi le tribunal administratif de Nantes de trois demandes tendant respectivement à l’annulation de la décision de résiliation unilatérale du contrat et du décompte de liquidation et à la condamnation de l’Office Habitat 44 à lui verser une indemnité d’un montant total de 879 993,37 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme totale de 367 550,60 euros au titre du solde du marché et de la rémunération de prestations supplémentaires ; que l’Office Habitat 44 a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la condamnation de la société Aareon France à
lui verser des pénalités de retard d’un montant de 3 181 671,56 euros ainsi qu’une indemnité de 3 276 874,73 euros en réparation de son préjudice et a formé une action en paiement direct contre l’assureur de son cocontractant, la société Axa France Iard ; que la société Aareon France ayant formé en outre des appels en garantie contre la société Axa France Iard et un consultant ayant fourni des prestations de conseil à l’Office Habitat 44 ou pour son compte, la société X Conseil, et demandé que le jugement soit déclaré commun à ces deux sociétés, la société X Conseil a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Aareon France à lui verser la somme totale de 100 000 euros pour procédure abusive ; que, par un jugement du 19 juillet 2013 dont la société Aareon France relève appel et demande qu’il soit sursis à son exécution, le tribunal administratif de Nantes l’a condamnée à verser à l’Office Habitat 44 la somme de 3 402 950,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2012, a mis les frais d’expertise à la charge, pour moitié chacun, des deux cocontractants et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que l’Office Habitat 44 demande, par la voie de l’appel incident, à ce qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que le tribunal administratif a omis de statuer, d’une part, sur les moyens relatifs à la régularité des opérations d’expertise tirés du caractère non contradictoire des tests de fonctionnement réalisés par l’expert, de l’absence dans le rapport d’expertise de compte rendu des tests et des manipulations effectués et de l’absence de relevé précis et complet des dysfonctionnements constatés lors de ces tests, d’autre part, sur les moyens relatifs au montant des pénalités de retard appliquées par l’Office Habitat 44 tirés de l’imputabilité des retards constatés au comportement de ce dernier et de l’impossibilité d’appliquer des pénalités de retard après le refus de l’Office de laisser la société installer la phase 2 du logiciel et, enfin, sur le moyen invoqué en défense et tiré des manquements de l’Office à ses obligations contractuelles, qui n’étaient pas inopérants ; que l’insuffisance de motivation dont le jugement se trouve ainsi entaché le rend, dans cette mesure, irrégulier ; que ses articles 2 à 8 doivent, dès lors, être annulés ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les demandes présentées par la société Aareon France, l’Office Habitat 44 et la société X Conseil devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le désistement partiel de l’Office Habitat 44 :
5. Considérant qu’en réponse au moyen d’ordre public notifié aux parties le 2 juin 2014 tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’action en paiement direct formée par l’Office Habitat 44 à l’encontre de la société Axa France Iard, ce dernier a indiqué ne pas avoir présenté de telles conclusions ; qu’il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions, présentées en première instance, tendant au paiement direct par la société Axa France Iard des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société Aareon France, à concurrence des limitations de garantie prévues par le contrat d’assurance ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
6. Considérant que la société Aareon France est liée à son assureur, la société Axa France Iard, par un contrat de droit privé ; que l’appel en garantie qu’elle a formé à son encontre doit dès lors être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la prise en compte des éléments mentionnés dans le rapport de l’expert :
En ce qui concerne le respect du contradictoire des opérations d’expertise :
7. Considérant que si la convocation à la réunion d’expertise du 14 septembre 2010, à laquelle la société requérante ne s’est pas présentée, ne précisait pas que la visite prévue chez l’un de ses clients aurait lieu ce jour-là, il résulte de l’instruction qu’elle en avait été informée lors de la première réunion ; que l’expert n’avait pas à lui laisser choisir le client visité et définir les objectifs de cette visite ni à l’informer préalablement des questions qu’il envisageait de poser ; qu’au demeurant, il ressort de son rapport que cette visite a permis de constater que le logiciel avait donné satisfaction à son utilisateur ;
8. Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que la société Aareon France a été convoquée aux cinq réunions d’expertise auxquelles elle a refusé d’assister hors la présence de son assureur, avant l’extension des opérations d’expertise à ce dernier et à la société X Conseil par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2010 ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, la présence de la société X Conseil aux réunions n’a pas été admise par l’expert avant l’extension des opérations d’expertise, M. X ayant assisté à la première réunion en qualité de représentant de l’Office Habitat 44 auquel il avait été lié par un contrat d’assistance et de conseil et non en qualité de représentant de sa propre société ; que si l’expert n’a pas interrompu les opérations d’expertise lorsqu’elle a présenté le 1er juillet 2010 une demande d’extension de l’expertise aux sociétés Axa France Iard et X Conseil, il résulte de l’ordonnance du 19 mai 2010 le désignant et définissant sa mission qu’il devait remettre son rapport le 31 juillet 2010 ; qu’il n’est pas établi que l’absence de l’assureur de la requérante aux réunions organisées les 30 et 31 août 2010 et les 13 et 14 septembre 2010 lui a été préjudiciable alors qu’elle avait décidé de s’abstenir d’y participer elle-même ; qu’en l’absence d’éléments de nature à établir que les tests de fonctionnement n’avaient pas été correctement effectués lors des premières réunions auxquelles elle a ainsi refusé de participer, l’expert n’avait pas à les refaire au cours des réunions postérieures à l’extension de l’expertise aux sociétés Axa France Iard et X Conseil ; qu’enfin, il n’est pas établi que les dysfonctionnements constatés n’ont pas été exposés au cours de ces réunions ;
9. Considérant qu’il est constant que les résultats des tests de fonctionnement que l’expert a réalisés n’ont pas été annexés à son rapport mais au dire n° 1 de l’Office Habitat 44 en raison de leur volume ; que, toutefois, la société Aareon France ne soutient pas avoir été ainsi privée de la possibilité d’en connaître l’existence et d’en demander la communication dans un délai lui permettant de présenter utilement des observations s’y rapportant ; que, dans ces conditions, l’irrégularité ainsi commise ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au caractère contradictoire des opérations d’expertise ;
En ce qui concerne l’impartialité de l’expert :
10. Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que la réunion d’expertise du 30 août 2010 ayant tardivement commencé à 11 heures 45 en raison du refus de la présence à cette réunion de la société Axa France Iard, qui n’était pas encore partie aux opérations d’expertise, l’expert a proposé de la poursuivre au cours d’un déjeuner de travail auquel la société requérante a refusé de participer, après y avoir été conviée par l’expert ; que, dans ces conditions, le repas ainsi pris par ce dernier avec les représentants de l’Office Habitat 44, dont chacun a payé sa part, n’est pas de nature à remettre en cause son impartialité, alors même que les conclusions de son rapport sont dans l’ensemble favorables à l’Office ;
11. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Aareon France, l’expert a pris en compte l’ensemble de ses dires, annotés et cités par extraits dans son rapport, ainsi que ceux présentés par la société Axa France Iard ;
En ce qui concerne l’accomplissement de la mission :
12. Considérant que si l’expert a seulement recherché et précisé les liens contractuels unissant, d’une part, la société Aareon France et l’Office Habitat 44 et, d’autre part, la société X Conseil et la société HTC, chargée d’une mission de conseil par l’Office, en sa qualité de sous-traitante de celle-là, il n’a en revanche apporté aucune précision sur les liens contractuels résultant du marché passé entre ce dernier et la société X Conseil le 26 juin 2009 ; que, toutefois, l’inexécution de cette partie de sa mission, qui porte sur une question de droit et ne relève pas, en tant que telle, de sa compétence, n’est pas utilement invoquée ; que son analyse des relations contractuelles entre les parties n’étant pas utile à la solution du litige, la circonstance qu’une telle mission ne pouvait lui être confiée est sans incidence sur la régularité des opérations d’expertise ;
13. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’expert s’est prononcé dans son rapport sur les manquements de l’Office Habitat 44, caractérisés par l’existence de délais d’exécution très courts, l’absence des vérifications prévues par l’article 8 du contrat de fourniture du logiciel et l’absence de notification d’une décision d’admission, d’ajournement ou de rejet du logiciel fourni ; qu’il a également porté une appréciation sur les autres manquements invoqués par la société requérante, sur les diligences techniques accomplies par la société prestataire en réponse aux demandes de son cocontractant ainsi que sur l’existence, l’imputabilité et les conséquences des dysfonctionnements constatés ; qu’il a ainsi accompli l’intégralité de sa mission ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la solution apportée au litige peut se fonder sur les éléments mentionnés dans le rapport de l’expert ;
Sur la nullité du contrat :
15. Considérant que la société Aareon France se prévaut pour la première fois devant la cour, qui statue par la voie de l’évocation, de la nullité du contrat de mise en œuvre de Prem’Habitat résultant de la modification apportée aux conditions de passation du marché selon la procédure du dialogue compétitif et la modification substantielle de l’offre après son acceptation en résultant, en méconnaissance du point VIII de l’article 67 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable ; qu’un tel moyen peut être invoqué à tout moment de la procédure contentieuse ; que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de ce moyen, opposée par l’Office Habitat 44 doit, dès lors, être écartée ;
16. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
17. Considérant que la modification substantielle de l’offre après son acceptation le 4 juillet 2008 résulte, selon la société requérante, de la réécriture ultérieure par l’Office Habitat 44 de la clause relative aux pénalités de retard prévue par l’article 9 du contrat de mise en œuvre, laquelle a entraîné l’application de pénalités de retard d’un montant total de 3 181 671,56 euros, calculées sur la base d’un retard de 1032 jours de retard pour la phase 1, soit 1 943 euros par jour, et d’un retard de 814 jours de retard pour la phase 2, soit 1 445 euros par jour ;
18. Considérant que l’article 9 « Pénalités » du contrat de mise en œuvre rédigé par la société Aareon France et remis à son cocontractant en juillet 2008 à la suite de l’acceptation de son offre se bornait à prévoir que « Passé les délais prévus par le calendrier joint en annexe et huit jours après mise en demeure restée sans effet, le Prestataire pourra se voir réclamer par le Client une indemnité de retard calculée par application de la formule décrite dans le règlement de consultation en annexe » ; qu’après sa modification par l’Office Habitat 44 la clause stipule notamment que « (…) 3) En cas de retard dans la livraison de la phase 1 (recettage) fixée à la date du 09/01/2009 conformément au calendrier joint en annexe 2 et huit jours après mise en demeure restée sans effet, le Prestataire pourra se voir réclamer par le Client une indemnité de retard calculée par application de la formule suivante : / P = (V x R)/ 1500/ P : montant de la pénalité / V : Valeur pénalisée = masse quittançable du mois / R : nombre de jours calendaires de retard. / 4) En cas de retard dans la livraison de la phase 2 (recettage) fixée à la date du 04/05/2009 conformément au calendrier joint en annexe 2 et huit jours après mise en demeure restée sans effet, le Prestataire pourra se voir réclamer par le Client une indemnité de retard calculée par application de la formule suivante : / P = (V x R)/ 2000/ P : montant de la pénalité / V : Valeur pénalisée = masse quittançable du mois / R : nombre de jours calendaires de retard. (…) » ;
19. Considérant qu’à la date du 15 septembre 2008 à laquelle l’Office Habitat 44 a notifié à la société requérante un projet de cahier des charges modifié mentionnant pour la première fois la clause relative aux pénalités de retard comportant les formules de calcul précitées, l’offre de cette dernière avait été définitivement choisie au prix de 480 756,63 euros HT et les prestations étaient fournies depuis le 15 juillet 2008, conformément au calendrier d’exécution annexé au marché ; que la modification ainsi apportée aux conditions dans lesquelles l’offre avait été acceptée ne résulte pas seulement du mode de calcul des pénalités dues par journée de retard mais également des modalités de déclenchement de leur application, à savoir la décision unilatérale de la personne publique de procéder à la réception (ou « recettage ») du logiciel au terme de la phase 1 puis de la phase 2 à la date contractuellement prévue, que ce refus soit fondé sur l’absence de livraison du logiciel ou sur l’existence de dysfonctionnements ;
20. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que les délais de fourniture des prestations impartis étaient trop courts et que la mise en place d’un logiciel tel que celui commandé par l’administration s’accompagne de dysfonctionnements pouvant être regardés comme normaux pendant les six premiers mois ; que l’Office Habitat 44 justifie d’ailleurs le mode de calcul des pénalités par le caractère impératif du respect du calendrier d’exécution, indispensable, à partir du 1er janvier 2009, à l’exercice de l’ensemble de son activité de gestion de son parc locatif comportant, notamment, l’encaissement des loyers alors que ce risque procède en grande partie du lancement tardif de la procédure de dialogue compétitif ; que, compte tenu de ces éléments et de la modification des modalités de calcul des pénalités initialement prévues, l’application de pénalités d’un montant hors de proportion avec celui initialement proposé par son cocontractant était en réalité inéluctable ; qu’il suit de là, et alors qu’aucun des documents relatifs à la procédure de passation du marché ne mentionnait l’application de pénalités selon les modalités précisées ci-dessus et que le respect par le candidat retenu du délai d’exécution des prestations constituait un élément substantiel du contrat, ce qui a d’ailleurs conduit d’autres candidats à renoncer à présenter une offre compte tenu de délais trop contraints, de sorte que le régime des pénalités applicables devait être défini avec précision au plus tard au moment de l’acceptation de l’offre, que la modification ainsi apportée aux conditions de passation du marché a entraîné une modification substantielle de l’offre après son acceptation, en méconnaissance du point VIII de l’article 67 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable ; qu’un tel manquement aux règles de passation du contrat, qui a affecté en l’espèce les conditions dans lesquelles la société Aareon France a donné son consentement, doit être regardé, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d’une gravité telle que le contrat doit être écarté ;
21. Considérant que, contrairement à ce que soutient l’Office Habitat 44, la nullité ainsi constatée ne porte pas seulement sur le document intitulé « Contrat de mise en œuvre » comportant la clause relative aux pénalités de retard mais s’étend à l’ensemble des pièces contractuelles qui constituent le marché, mentionnées à l’article 1 de ce document ; qu’elle fait ainsi obstacle au règlement du litige sur le terrain contractuel ;
Sur les conclusions de la société Aareon France dirigées contre le décompte de résiliation :
22. Considérant que la nullité du contrat, qui entraîne la disparition des relations contractuelles entre les parties, rend sans objet ces conclusions ; que, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions à fin de paiement et d’indemnisation :
En ce qui concerne les demandes de la société Aareon France dirigées contre l’Office Habitat 44 :
S’agissant de l’enrichissement sans cause :
23. Considérant que le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action ; qu’il appartient au cocontractant de l’administration agissant sur ce fondement de justifier de la réalité de son préjudice, notamment des dépenses et des charges qu’il a supportées pour exécuter ce contrat ;
24. Considérant que la somme de 86 799 euros correspondant aux frais engagés par la société Aareon France pour concourir à l’appel d’offres ne constitue pas des dépenses utiles à son cocontractant ;
25. Considérant qu’il n’est pas contesté que l’Office Habitat 44 a versé à la société requérante la somme totale de 172 027,26 euros correspondant à hauteur de 55 494,16 euros à 30 % du prix du marché hors maintenance et, pour le surplus, à des prestations de maintenance et d’accompagnement au changement, en contrepartie de la réalisation de la phase 1 du marché, la phase 2 n’ayant pas été exécutée ; qu’il résulte du rapport de l’expert que les dysfonctionnements du logiciel, en grande partie imputables à la société requérante, ont nécessité de nombreuses interventions de sa part ainsi qu’un accompagnement de ses utilisateurs plus important que celui prévu par le contrat ; que, compte tenu de leur origine, les dépenses résultant des dysfonctionnements ainsi constatés n’ont pas été utiles à l’Office ;
26. Considérant que la société demande le paiement de prestations de mise au point du logiciel et de formation d’un montant de 180 407,50 euros et de prestations de maintenance et d’assistance aux utilisateurs d’un montant de 18 260 euros ; que les pièces du dossier ne permettent pas de distinguer celles de ces prestations fournies pour remédier aux dysfonctionnements constatés de celles fournies dans le cadre de l’exécution de la phase 1 du contrat ni, au sein de ces dernières, celles dont le paiement a été effectué dans le cadre du versement de 30 % du prix du marché lors de sa notification de celles dont la rémunération resterait due ; qu’elles ne permettent pas davantage de déterminer si la somme de 154 666 euros dont la requérante demande le paiement au titre de logiciels acquis auprès de tiers pour l’exécution du marché ont été exclusivement fournis dans le cadre de la phase 1 ni dans quelle mesure le paiement en a été effectué par le versement du premier acompte ; qu’il suit de là que la société Aareon France n’apporte pas la preuve du montant des dépenses évaluées dans le dernier état de ses écritures à la somme totale de 291 069,50 euros HT, déduction faite des sommes reçues qui, ayant été utiles à l’Office, ne lui auraient pas été payées ;
S’agissant de la responsabilité quasi-délictuelle :
27. Considérant que dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration ; qu’à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ;
28. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice moral et l’atteinte à l’image invoqués par la société requérante trouvent leur cause directe et certaine dans la nullité du contrat ;
29. Considérant que la perte d’une chance d’obtenir le renouvellement du contrat de maintenance du logiciel pendant six ans, en contrepartie d’une rémunération d’un montant total de 70 500 euros HT, présente un caractère purement éventuel et ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ;
En ce qui concerne les demandes de l’Office Habitat 44 dirigées contre la société Aareon France :
30. Considérant que l’Office Habitat 44 n’a, à aucun stade de la procédure, présenté de demande au titre des dépenses utiles ou de l’indemnisation du préjudice causé par la nullité du contrat résultant d’une faute de son cocontractant, se bornant à demander, y compris dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société Aareon France sur le fondement du contrat, que la clause relative aux pénalités de retard soit maintenue ou réputée non écrite ou, à défaut, sur le fondement de relations contractuelles qui subsisteraient en dépit de la nullité du contrat de mise en oeuvre ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 21 du présent arrêt la nullité de ce contrat a fait disparaître l’ensemble des relations contractuelles entre les parties ; que, dans ces conditions, les conclusions de l’Office, qui se fondent exclusivement sur le respect des stipulations contractuelles, ne peuvent qu’être rejetées ;
31. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de faire procéder avant-dire droit à une mesure d’expertise, que les conclusions à fin de paiement et d’indemnisation de la société Aareon France et de l’Office Habitat 44 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société X Conseil :
32. Considérant que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société X Conseil n’a pas participé à la fourniture du logiciel en sa seule qualité de sous-traitante de la société HTC, contractuellement chargée d’une mission de conseil auprès de l’Office Habitat 44, mais également dans le cadre d’un contrat d’assistance et de conseil passé avec ce dernier le 26 juin 2009 et portant sur la période de juin 2009 à mai 2010 au cours de laquelle seule la phase 1 du contrat de mise en œuvre avait été exécutée et présentait de nombreux dysfonctionnements ; que, dans ces conditions, l’appel en garantie formé à son encontre par la société Aareon France ne peut être regardé comme ayant présenté un caractère abusif ; que les conclusions de la société X Conseil tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme totale de 100 000 euros pour procédure abusive doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur le surplus des appels en garantie de la société Aareon France :
33. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 31 du présent arrêt, les conclusions à fin de paiement et d’indemnisation présentées par l’Office Habitat 44 et les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société X Conseil à l’encontre de la société Aareon France sont rejetées ; qu’en l’absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d’appel en garantie formées par la requérante à l’encontre de la société X Conseil doivent l’être également ;
Sur les conclusions de la société Aareon France tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la société Axa France Iard et à la société X Conseil :
34. Considérant que seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition ; que, d’une part, tel n’est pas le cas de la société Axa France Iard du fait de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’appel en garantie formé à son encontre par la société Aareon France ; que, d’autre part, si l’appel en garantie formé par la société requérante à l’encontre de la société X Conseil relève de la compétence du juge administratif, en raison de la nature de marché public du contrat de conseil et d’assistance qu’elle a conclu avec l’Office Habitat 44 le 26 juin 2009, la nullité du contrat de fourniture du logiciel Prem’Habitat conclu entre l’Office et la société Aareon France, constatée au point 20 du présent arrêt, prive cette dernière de la possibilité de se prévaloir des fautes commises par son cocontractant dans l’exécution de ce contrat et, par voie de conséquence, de l’incidence du comportement de la société X Conseil sur de telles fautes ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la société Aareon France tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société Axa France Iard et à la société X Conseil doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
35. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise pour moitié à la charge définitive de la société Aareon France et pour moitié à la charge définitive de l’Office Habitat 44 ;
36. Considérant que l’expertise que l’Office a fait réaliser à titre privé et les frais d’huissier qu’il a engagés n’ont pas été utiles à la solution du litige ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de les mettre à la charge de la société requérante ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
37. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par la société Aareon France dirigée contre le jugement du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13NT02711, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
38. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aareon France et de l’Office Habitat 44 tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la société X Conseil de la somme de 1 500 euros ainsi que le versement à la société Axa France Iard d’une somme de même montant, demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 8 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est donné acte à l’Office Habitat 44 du désistement de ses conclusions tendant au paiement direct par la société Axa France Iard des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société Aareon France.
Article 3 : Les conclusions de la société Aareon France tendant à ce que la société Axa France Iard soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT02711 et sur les conclusions de la société Aareon France dirigées contre le décompte de liquidation du marché.
Article 5 : Les conclusions à fin de paiement et d’indemnisation présentées par la société Aareon France à l’encontre de l’Office Habitat 44 et celles présentées par ce dernier à l’encontre de la société Aareon France sont rejetées.
Article 6 : Les frais d’expertise sont mis pour moitié à la charge définitive de la société Aareon France et pour moitié à la charge définitive de l’Office Habitat 44.
Article 7 : La société Aareon France versera la somme de 1 500 euros à la société X Conseil et une somme de même montant à la société Axa France Iard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aareon France, à l’Office public de l’Habitat de la Loire-Atlantique, à la société X Conseil et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Bachelier, président de la Cour,
— Mme Aubert, président-assesseur,
— Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
S. AUBERT G. BACHELIER
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°77-699 du 27 mai 1977
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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