Confirmation 4 octobre 2016
Rejet 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 oct. 2016, n° 15/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 14 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 octobre 2016
R.G : 15/00185
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE
L’AUBE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE
D’OR
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE
MARNE
c/
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES
FORETS
VM
Formule exécutoire le :
à :
— SCP GENET
— Maître X-pierre
SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 14 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de TROYES,
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE
L’AUBE
Chemin de la Queue de la Pelle
RN 60 – BP7
XXX
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE
D’OR
28 A, rue des Perrières – BP 80576
XXX
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE
MARNE
XXX – BP137
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître
Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES
FORETS
Cité Administrative des Vassaules – 38 rue Grégoire
Pierre H
erluison
XXX
COMPARANT, concluant par Maître X-pierre SIX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame SIMON-ROSSENTHAL, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller, entendue en son rapport
Madame BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par exploits d’huissier du 19 novembre 2012, les
Fédérations Départementales des
Chasseurs de l’Aube, de Côte d’Or et de la Haute-Marne ont assigné devant le tribunal de grande instance de
Troyes l’Office National des Forêts -Agence Bourgogne -
Champagne-Ardenne – Agence interdépartementale
Aube-Marne (ci-après l’O.N.F.).
Elles exposent :
— qu’elles se sont réunies le 7 mars 2011 avec les représentants départementaux et régionaux de l’O.N.F., les fonctionnaires des Directions Départementales des Territoires (ci-après D.D.T.) de ces trois départements principalement, puis en présence de Monsieur Augustin De
Laporte (Président de la société de chasse de
Haute-Bourgogne, association de droit privé) pour la gestion du grand gibier pour la saison de chasse
2011/2012 concernant le massif de Beaumont constitué d’une forêt domaniale, communale et privée.
— qu’à l’issue de cette réunion de concertation, les participants ont décidé que l’O.N.F. devait présenter la demande de plan de chasse unique pour l’ensemble des parties,
— qu’un arrêté préfectoral à caractère interdépartemental a été pris le 15 juin 2011 par les trois préfets en accordant un plan de chasse individuel pour la saison de chasse 2011/2012 à l’O.N.F. pour un ensemble de territoires de chasse situés dans les trois départements concernés,
— que suivant courrier du 1er juillet 2011, le Directeur de l’O.N.F. informait le président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Côte d’Or que Monsieur Augustin De Laporte n’entendait pas régler les cotisations fédérales appelées par ladite
Fédération et qu’il demandait également à procéder à une double facturation pour distinguer les cotisations dues par I’O.N.F. au titre de la forêt domaniale de celles qui sont dues par la société de chasse de Haute-Bourgogne pour les forêts privées et communales,
— qu’à défaut d’accord amiable, elles ont fait assigner l’O.N.F aux fins d’obtenir d’une part, le paiement des cotisations au titre de l’adhésion territoriale concernant les territoires de la société de chasse de
Haute-Bourgogne au bénéfice de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Côte d’Or et d’autre part, le paiement de la somme due au titre de l’adhésion du plan de chasse au bénéfice de la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Aube.
Aux termes de leurs dernières conclusions, elles demandent, aux visas des articles
L 421-8 et L 425-7 du code de l’environnement, 1998 du code civil et des statuts des
Fédérations Départementales des Chasseurs, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner l’O.N.F. à payer à la
Fédération Départementale des Chasseurs de la
Côte d’Or la somme de 36 087,55 correspondant aux cotisations relatives à la délivrance du plan de chasse 2011/2012,
— condamner l’O.N.F. à payer à la
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube la somme de 283,85 ,
— condamner l’O.N.F. à payer à chacune des
Fédérations Départementales des Chasseurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’O.N.F, aux dépens avec distraction.
Au soutien de leurs demandes, elles ont exposé :
— sur l’intérêt à agir de la
Fédération Départementale des Chasseurs de la
Haute-Marne, que cette dernière dispose a la fois d’un intérêt matériel et moral en raison de l’accord intervenu le 7 mars 2011,
— sur le droit en vigueur, que l’adhésion à la
Fédération Départementale des Chasseurs est obligatoire pour toutes les personnes physiques et morales titulaires de droit de chasse situées dans le département et bénéficiaires d’un plan de chasse suivant l’article L 421-8 du code de l’environnement ; que les statuts des
Fédérations Départementales des Chasseurs appliquent ces dispositions ; que l’O.N.F. est soumis également à
cette réglementation;
— sur la théorie du mandat, que l’arrêté interdépartemental du 15 juin 2011, accordant un plan de chasse individuel à l’O.N.F. a été pris sur la demande de plan de chasse présentée par ce dernier ; que l’O.N.F.
s’est placé sous l’empire de l’article L 425-7 du code de l’environnement et que Monsieur Augustin De Laporte s’en est remis à l’O.N.F. pour la demande de plan de chasse, outre l’attribution des bracelets ; que le comportement de l’O.N.F. et de Monsieur Augustin De Laporte attestent de l’existence d’un mandat ; que la demande de plan de chasse unique présentée par I’O.N.F concernait les territoires qui lui sont attribués et ceux de la société de
chasse de droit privé ; que le référent technique chasse de l’O.N.F. a retiré la totalité des bracelets correspondant au plan de chasse ; que Monsieur Augustin De Laporte reconnaît qu’il chasse sur la base de cet accord pris le 7 mars 2011 ; qu’ils avaient uniquement 1'O.N.F.
comme interlocuteur ; que l’O.N.F. et la société de chasse de Haute-Bourgogne ne pouvaient ignorer que la demande de plan de chasse unique
ne s’accompagnerait pas du paiement des cotisations obligatoires ; quil ne leur appartient pas de s’immiscer dans les relations entre l’O.N.F. et Monsieur Augustin De Laporte ;
qu’il est vain d’opérer une distinction entre la cotisation due par le bénéficiaire du plan de chasse et la cotisation due par le titulaire du droit de chasse ;
qu’ il importe peu que l’O.N.F. soit on non détenteur des droits de chasse sur les forêts domaniales et les bois privés du massif de Beaumont.
En réponse, l’O.N.F. a fait valoir :
— sur son statut, qu’il est un établissement public à caractère industriel et commercial en charge de la loi de la gestion et de l’équipement des forêts domaniales ; qu’il est détenteur du droit de chasse dans lesdites forêts ;
qu’il est seul habilité à solliciter et à bénéficier du plan de chasse individuel pour les forêts domaniales, à charge pour lui de déléguer son exécution à des locataires par le biais de plans de chasse délégués selon un cahier des charges,
— sur le massif concerné, que le massif de Beaumont est constitué d’une forêt domaniale, de deux forêts communales et de bois privés à cheval sur trois départements, l’Aube, la Côte d’Or et la
Haute-Marne,
— sur le statut de Monsieur Y, qu’il est président de la société de chasse
de Haute-Bourgogne(association dc droit privé) et titulaire du droit de chasse sur les
territoires situés en forêt domaniale en qualité de locataire de l’O.N.F., en forêt communale et dans les bois privés du massif de Beaumont,
— sur l’historique des faits, que le 7 mars 2011 s’est tenue une réunion entre les représentants des trois départements concernés, de l’O.N.F., de la Direction des
Territoires de ces mêmes départements et de Monsieur Augustin De Laporte ; qu’il a accepté, à la demande des participants et dans le cadre de la gestion cynégétique du massif de Beaumont, de présenter une demande de plan de chasse pour la saison 2011/2012 à l’autorité préfectorale pour les territoires de chasse situés en forêt domaniale et pour les territoires de chasse de la société de chasse de Haute-Bourgogne situés en forêts communales et bois privés ; qu’un arrêté préfectoral unique a été pris par les trois préfets concernés le 15 juin 2011 attribuant un plan de chasse global à l’O.N.F,
— sur la fin de non-recevoir, que la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne est dépourvue d’intérêt à agir au motif qu’elle ne fait pas état du non paiement de cotisations par l’O.N.F.,
— sur le fond et en premier lieu, qu’iI est bénéficiaire du plan de chasse pour l’ensemble du massif forestier de
Beaumont par l’effet de la réunion du 7 mars 2011, mais qu’il n’est pas détenteur du droit de chasse sur les territoires de chasse qui se trouvent hors~forêts domaniales, notamment les forêts communales et les bois privés composant le même massif ; qu’il a représenté la société de chasse de
Haute-Bourgogne uniquement pour les demandes de plans de chasse et de réception des bracelets ; que d’une part, il s’est acquitté aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne des cotisations liées à l’adhésion et au plan de chasse pour la saison 2011/2012 ; que d’autre part, il s’est acquitté uniquement de la redevance territoriale dégâts pour la seule forêt domaniale car il est détenteur du droit de chasse pour cette seule forêt auprès de la
Fédération
Départementale des Chasseurs de Côte d’Or ; qu’il appartient aux Fédérations Départementales des
Chasseurs de solliciter le règlement de cette redevance auprès de la société de chasse de Haute-Bourgogne ; que pour ces raisons, il a demandé aux trois préfets concernés de réviser l’arrêté d’attribution du plan de chasse pour la saison 2011/2012,
— en deuxième lieu, qu’il doit régler auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs,une cotisation
annuelle d’adhésion unique pour l’ensemble du département, les bracelets du plan de chasse et la contribution aux dégâts de grand gibier pour chaque lot de chasse autres achats complémentaires conformément à l’article
L.421-8 du code de l’environnement ;qu’il s’est acquitté du paiement des dispositifs de marquage fournis par la
Fédération Départementale des Chasseurs (bracelets servant au contrôle du plan de chasse) auprès des trois
Fédérations Départementales des Chasseurs aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne pour la saison 2011/2012, que cette dernière lui a remboursé le prix
des bracelets lui revenant,
— en troisième lieu, que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur le
montant des contributions que Monsieur Augustin De Laporte estime trop élevées ; que cette compétence appartient au juge administratif,
— en quatrième lieu, que la réunion du 7 mars 2011 ne peut être qualifiée de mandat au sens de l’article l984 du code civil et que les critères du mandat apparent ne sont pas réunis ; qu’il a seulement accepté de présenter une demande de plan de chasse unique pour l’ensemble du massif de
Beaumont ; qu’il s’agit d’un acte de représentation ; que par l’effet de la représentation, le mandataire disparaît dès que la mission est accomplie ;
qu’il n’a pas accepté de s’acquitter en lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne de la redevance aux dégâts pour les territoires de chasse sur lesquels elle n’est pas titulaire d’un droit de chasse ; que la loi ne prévoit pas l’existence d’une cotisation liée au plan de chasse ; que la juridiction a à connaître uniquement de la contribution complémentaire relative aux dégâts de gibiers,
— qu’en’n, les dispositions de l’article L.425-7 du code de l’environnement ne peuvent
s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande :
* de dire et juger la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir.
Sur le fond :
*de débouter les Fédérations
Départementales des Chasseurs de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*de constater qu’il n’est pas titulaire de droits de chasse pour les forêts communales et les bois privés du massif de Beaumont et en conséquence,
*de dire et juger que la Fédération
Départementale des Chasseurs de Côte d’Or aurait dû établir une facture distinguant, pour les trois départements, la contribution dite « taxe à l’hectare boisé '' concernant la seule forêt domaniale,
*de dire et juger qu’il ne peut payer aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne la contribution dite « taxe à l’hectare boisé »pour les forêts communales et privées du massif de
Beaumont,
En tout état de cause:
*de condamner in solidum les trois Fédérations
Départementales des Chasseurs à lui verser la somme de 3
000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de les condamner in solidum aux dépens.
Par décision du 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Troyes a dit que la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne était irrecevable en ses demandes dans la mesure où elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir en ne formulant aucune demande en paiement hormis une indemnité de procédure et a débouté les Fédérations
Départementales des Chasseurs de l’Aube et de la Côte d’Or de l’ensemble de leurs demandes.
Le tribunal les a également condamnés au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
Sur le fond, il a considéré :
— qu’il résultait de l’article L 22l- l du code forestier que l’O.N.F. développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L.211-1 ou à des établissements publics, qu’à ce titre, l’O.N.F., en qualité de gestionnaire des forêts domaniales, est, pour le compte
de l’Etat propriétaire, détenteur du droit de chasse sur lesdites forêts conformément auxdispositions des articles 1.2 et 1.3 du Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, qu’en d’autres termes, l’O.N.F. peut présenter à l’autorité administrative compétente et pour l’ensemble du territoire de chasse domanial, les demandes de plan de chasse pour les territoires de chasse qu’il détermine préalablement,
— qu’en premier lieu, l’article L.425-7 du code de l’environnement dispose que
«Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.
Lorsque le titulaire du droit de chasse n’est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. (…) »,
— qu’il faut cependant rappeler que l’O.N.F. ne peut demander un plan de chasse individuel pour son propre compte puisque son droit de chasse est affermé en application des dispositions de l’article R 213-45 du code forestier,
— qu’en l’espèce, il convient de constater qu’à l’issue de la réunion du 7 mars 2011
tenue entre les Fédérations Départementales des Chasseurs concernées, les fonctionnaires de la D.D.T.
des trois départements, les participants ont dans un premier temps proposé à titre de contrat moral que :
« Demandeur de plan de chasse unique : O.N.F, délégation écrite de Monsieur Y pour les forêts communales et privées,
— Délivrance des bracelets par la FDC 21,
— Contrôle O.N.F pour la réalisation des minima, cadencement pour l’espèce sanglier et le zonage des chasses '',
que dans un second temps, ils ont décidé que :
La Fédération des Chasseurs de Côte d’Or délivrera les bracelets et percevra les montants au nom des trois fédérations.
La Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or rédigera l’arrêté unique.
L’O.N.F rédigera la demande de plan de chasse unique.
— que « Suite à la réunion du 7 mars 2011, les décisions suivantes proposées par les
Fédérations des Chasseurs des départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne ont été acceptées par Monsieur Augustin De Laporte pour la campagne 2011/2012 »;
Qu’en effet, Monsieur Augustin De Laporte, Président de la société de chasse de Haute-Bourgogne est titulaire du droit de chasse sur les territoires situés en forêt domaniale,communale et privées du massif de
Beaumont,
Qu’à ce titre, il est bénéficiaire d’un plan de chasse délégué par I’O.N.F. pour la forêt domaniale uniquement ;
qu’autrement dit, il apparaît clairement que la société de chasse de Haute-Bourgogne est le locataire de l’O.N.F. pour la forêt domaniale conformément à l’article 17.3 du Cahier de clauses générales de la chasse en forêt domaniale ;
Que d’autre part, il est titulaire du droit de chasse sur les territoires situés en forêt
communale et privée du massif de
Beaumont,
Que suivant un arrêté préfectoral interdépartemental du l5 juin 2011, un plan de chasse individuel a été accordé par les préfets de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne à l’O.N.F. pour un ensemble de territoires de chasse sis dans les départements concernés, tous territoires de chasse confondus sur la demande de plan de chasse unique présentée par l’O.N.F.
;
Que dès à présent, force est de constater que l’O.N.F. a accepté de présenter une demande de plan de chasse unique aux autorités administratives au titre des territoires domaniaux, communaux et privés des trois départements constituant le massif de Beaumont ; que cette demande a été présentée par l’O.N.F. pour l’ensemble des participants de la réunion du 7 mars 2011 et ce, conformément aux décisions prises à l’occasion decelle~ci et acceptées par Monsieur Y ;
Que le procès-verbal de réunion du 7 mars 2011 est sans équivoque ;
Que par ailleurs, il convient de constater que ce même procès-verbal ne fait pas
mention de la prise en charge par l’O.N.F. en lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne du paiement des cotisations relatives à la délivrance du plan de chasse 2011/2012 pour la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Côte d’Or, notamment de la contribution pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier ou dite de « l’hectare boisé '' ; qu’il en est de même pour la prise en charge par l’O.N.F. en lieu et place de la même société de chasse pour le paiement de l’adhésion du plan de chasse au bénéfice de la
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube ;
Qu’à ce titre, l’O.N.F. reconnaît, d’une façon générale, qu’il doit s’acquitter auprès de la
Fédération
Départementale des Chasseurs de l’adhésion territoire de base, des bracelets du plan de chasse pour chaque lot de chasse, des éventuels achats complémentaires et surtout de la contribution aux dégâts de grand gibier pour chaque lot de chasse ; qu’il reconnaît, encore, s’être acquitté auprès des Fédérations
Départementales des
Chasseurs, en lieu et place de la société de chasse de
Haute-
Bourgogne, de la redevance territoriale dégâts pour la forêt domaniale car il est détenteur du droit de chasse pour cette seule forêt ;
Qu’en revanche, il appartient à la société de chasse de Haute~Bourgogne de s’acquitter des cotisations fédérales appelées par les Fédérations
Départementales des Chasseurs, notamment la redevance territoriale
dégâts de grand gibier et taxe à l’hectare boisé pour la saison de chasse 2011/2012, eu égard au droit de chasse qu’elle détient sur les territoires situés en forêt communales et privées ;
Qu’en conséquence, et compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l’O.N.F.n’est pas titulaire d’un droit de chasse pour les forêts communales et privées et qu’elle n’a pas à supporter en lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne le paiement des cotisations relatives à la délivrance du plan de chasse 2011/2012 pour la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Aube correspondant aux forêts communales et privées ;
Qu’aux termes de la réunion du 7 mars 2011, il y a lieu de dire que l’O.N.F. a représenté strictement la société de chasse de Haute-Bourgogne pour la demande de plan de chasse unique, telle que convenu par les participants à la réunion et accepté par Monsieur Y ;
— qu’en second lieu, s’agissant du mandat apparent , il convient de rappeler que lors de la réunion du 7 mars 2011, l’O.N.F. a accepté de présenter uniquement la demande de plan de chasse à l’autorité administrative pour le compte des participants dans le cadre de l’organisation de la saison de chasse 2011/2012 ; qu’il s’agit d’un mandat à titre gratuit correspondant à cet engagement unique ; que les Fédérations
Départementales des
Chasseurs ne rapportent pas la preuve que l’engagement pris par l’O.N.F. était également accompagné d’une contrepartie financière, notamment de la prise en charge des différentes contributions, taxes prévues par les articles L.421-8 et L.426-5 du code de l’environnement en lieu et place de la société de chasse de
Haute-Bourgogne pour les territoires de chasse communaux et privés ; qu’en outre, il convient de constater qu’aucune circonstance particulière ne peut être retenue autorisant les Fédérations Départementales des
Chasseurs à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de l`O.N.F., eu égard aux termes de l’accord du 7 mars 2011 et la qualité de l’ensemble des participants à cette réunion ; qu’ainsi, aucune confusion ne peut être retirée tant sur les engagements respectifs de chacun que sur leurs portées ; qu’en effet, ni la demande de plan de chasse unique, ni le retrait des bracelets par l’O.N.F.pour le compte de la société de chasse de
Haute-Bourgogne en application de l’article R 125-10 du code de l’environnement, ni le fait que l''O.N.F. soit présenté comme interlocuteur unique de la
Fédération Départementale des Chasseurs de la
Côte d’Or, ni le comportement de Monsieur Y dans la gestion de ce litige n’apparaissent suffisants pour établir un commencement de preuve que les Fédérations
Départementales des Chasseurs avaient la croyance légitime que l’O.N.F. a agi en qualité de mandataire de la société de chasse de Haute-Bourgogne ;
qu’ainsi, il apparaît essentiel de rappeler que l’O.N.F.
a uniquement accepté lors de la réunion de concertation du 7 mars 2011 de présenter une demande de plan de chasse unique pour l’ensemble du massif de Beaumont et des participants dans le cadre de la saison de chasse 2011/2012 ;
qu’en conséquence, les éléments permettant de caractériser le mandat apparent n’étaient pas réunis.
Par déclaration du 27 janvier 2015, les
Fédérations Départementales des Chasseurs de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 23 septembre 2015, elles reprennent leurs demandes initiales et les moyens qu’elles ont développés en première instance, outre le paiement par l’O.N.F d’une indemnité de procédure à hauteur d’appel de 2 500 euros et sa condamnation aux dépens avec distraction.
Elles soutiennent :
— que la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Haute-Marne a un intérêt à agir dans la mesure où elle défend un accord auquel elle est partie et qui a donné lieu à l’arrêté préfectoral du 15 juin 2011 et où elle est partie prenante dans le litige dès lors que l’O.N.F a sollicité des trois fédérations des demandes de plans de chasse sur les départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne,
— sur le fond, que l’O.N.F a assuré la représentation de M. Y dans le cadre d’un mandat,
— que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’O.N.F était l’interlocuteur unique des trois
Fédérations de
Chasseurs ,
* qu’il a bien agi en tant que mandataire de la
Société de Chasse de Haute-Bourgogne et qu’il doit à ce titre s’acquitter des sommes dues par celle-ci aux Fédérations au titre de la délivrance des plans de chasse
* que l’O.N.F a présenté une demande de plan de chasse à la fois pour les territoires qui lui sont attribués conformément à la loi mais également pour des territoires de chasse strictement privés, soit ceux de M. YYY
* que dès lors, l’O.N.F s’est placé lui-même sous l’empire de l’article L 421-8 du code de l’environnement aux termes duquel c’est le demandeur d’attributions de plan de chasse qui est l’adhérent de la Fédération départementale des chasseurs et que les trois
Fédérations sont donc en droit de lui présenter les factures correspondant aux différentes cotisations que tout adhérent doit régler au titre de l’adhésion.
Par conclusions du 22 juin 2015, l’O.N.F demande :
— la confirmation du jugement,
— de constater que l’O.N.F n’est pas titulaire des droits de chasse pour les forêts communales et les bois privés du massif de Beaumont,
— en conséquence, de dire et juger que la
Fédération Départementale des Chasseurs de la
Côte d’Or aurait dû établir une facture distinguant, pour les départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne, la contribution dite « taxe à l’hectare boisé » concernant la seule forêt domaniale,
— de dire et juger que l’O.N.F ne peut payer aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne la contribution dite « taxe à l’hectare boisé » pour les forêts communales et privées du massif de
Beaumont,
— de condamner in solidum les trois Fédérations à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux dépens avec distraction.
Il reprend à son compte les motifs développés dans la décision attaquée ; il soutient sur le fond qu’il n’a représenté la société de chasse de
Haute-Bourgogne que pour les demandes de plans de chasse et de réception des bracelets mais en aucun cas pour s’acquitter, aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne, de la contribution aux dégâts pour les territoires de chasse sur lesquels son locataire est seul titulaire de droits de chasse.
Sur ce, la cour :
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la
Haute-Marne :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir se définit comme la formulation par le demandeur d’une prétention susceptible de modifier en l’améliorant sa condition juridique ;
L’intérêt invoqué peut être de nature pécuniaire ou moral.
En l’espèce, il est constant que la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne s’est jointe à
l’action des deux autres Fédérations de l’Aube et de la
Côte d’Or et ce, alors qu’elle ne forme aucune demande en paiement à l’encontre de l’O.N.F, la demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme telle puisqu’elle n’est que l’accessoire à une demande principale.
Dans la mesure où elle ne forme aucune demande en paiement, cette Fédération ne démontre pas avoir un intérêt financier à agir.
Elle soutient par ailleurs que le fait que l’accord du 7 mars 2011 ait porté sur un territoire s’étalant en partie sur le département de la Haute-Marne et que la réunion ayant prévalu à cet accord se soit déroulée au siège de cette Fédération lui confère un intérêt moral à agir.
Elle ne démontre pas en quoi l’accord objet du litige nuirait à l’intérêt collectif extrapatrimonial de ses membres qu’elle est chargée de représenter qui ne pourrait être constitué que par une atteinte à leur honneur ou à leur intégrité, notions étrangères au présent litige.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la Fédération
Départementale des
Chasseurs de la Haute-Marne était irrecevable en sa demande faute de justifier d’un intérêt à agir.
La demande en paiement :
* la situation juridique de l’O.N.F :
L’article L 221-1 du code forestier dispose que l’O.N.F est chargé de développer le patrimoine forestier national et de faciliter la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L 211-1 ou à des établissements publics.
Il convient de distinguer le bénéficiaire du plan de chasse du détenteur du droit de chasse.
En sa qualité de gestionnaire des forêts domaniales, l’O.N.F est détenteur du droit de chasse sur lesdites forêts.
En revanche, il ne peut, au regard de ses attributions telles qu’elles sont fixées par l’article susvisé et par le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale (pièce n° 1 de l’intimée), et sauf à outrepasser les droits dont il dispose et agir contra legem, détenir un droit de chasse pour les forêts communales et les bois privés du massif de Beaumont, situé à cheval sur les départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de la
Haute-Marne, les territoires de chasse de la société de chasse de Haute-Bourgogne se trouvant hors forêt domaniale.
En sa qualité de détenteur du droit de chasse dans les forêts domaniales, l’O.N.F est seul habilité à solliciter et à bénéficier du plan de chasse individuel en forêt domaniale, à charge pour lui ensuite de déléguer son exécution à ses locataires par des plans de chasse délégués ainsi qu’il ressort des articles L 425-6 à L 425-13 du code de l’environnement.
Par application de l’article 17-3 du cahier des clauses générales tel que visé ci-dessus, l’O.N.F a, pour la forêt domaniale, et jusqu’en 2011, fait exécuter le plan de chasse en notifiant à la société de chasse de
Haute-Bourgogne, dont M. Y est le président, un plan de chasse délégué précisant les contingents d’animaux à prélever.
Si l’O.N.F apparaît bien être bénéficiaire du plan de chasse pour l’ensemble du massif de Beaumont, tous territoires de chasse confondus, il n’est, en revanche, pas détenteur du droit de chasse sur les territoires de
chasse de la société de chasse de Haute-Bourgogne qui se trouvent hors forêt domaniale.
M. Y est seul titulaire du droit de chasse sur les territoires du massif de Beaumont et il est bénéficiaire d’un plan de chasse délégué par l’O.N.F exclusivement pour la forêt domaniale.
Par l’effet du « contrat moral » annexé au procès-verbal de réunion du 7 mars 2011, tel qu’il a été détaillé par les premiers juges, l’O.N.F a déposé une demande de plan de chasse unique pour l’ensemble des territoires domaniaux, communaux et privés de la société de chasse de Haute-Bourgogne, et ce, afin de rationnaliser l’exercice de la chasse sur l’ensemble du massif de Beaumont, dont la spécificité est d’être à cheval sur trois départements.
Compte-tenu des attributions légales limitées de l’O.N.F, il convient de considérer que cet organisme a représenté la société de chasse de
Haute-Bourgogne pour les demandes de plan de chasse unique et de réception des bracelets mais en aucun cas pour l’exploitation de la chasse et ses conséquences, l’O.N.F n’ayant aucun titre légal pour exercer le droit de chasse sur ce territoire détenu exclusivement par la société de chasse en question.
Cette appréciation est par ailleurs confortée par le procès-verbal de cette réunion, la proposition de contrat moral telle que reprise dans ce document n’évoquant que les quatre points suivants (dont les deux derniers ne concernent pas le litige) :
— demandeur de plan de chasse unique : ONF.
Délégation écrite de Monsieur Y pour les forêts communales et privées,
— délivrance des bracelets par la FDC 21,
— contrôle ONF pour la réalisation des minima, cadencement pour l’espèce sanglier et le zonage des chasses,
— fin de chasse (')
Il n’y est pas mentionné le fait que l’O.N.F prendrait à sa charge aux lieu et place de la société de chasse de
Haute-Bourgogne le paiement des cotisations relatives à la délivrance du plan de chasse 2011/2012 ni encore moins le paiement de l’adhésion du plan de chasse au bénéfice de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube.
Compte-tenu des développements ci-dessus et des missions très encadrées de l’O.N.F, les points figurant dans le document intitulé « dossier de plan de chasse
Société de la Haute-Bourgogne Monsieur Y « (pièce n° 1 des appelants) doivent être considérés comme étant exhaustifs.
C’est par conséquent à juste titre qu’il a été considéré par les premiers juges que l’O.N.F n’étant pas titulaire d’un droit de chasse pour les forêts communales et privées, n’avait pas à assumer aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne au bénéfice de la
Fédération Départementale des Chasseurs de la
Côte d’Or le paiement de la contribution dite de « l’hectare boisé » et d’autre part le paiement de la somme due au titre de l’adhésion du plan de chasse au bénéfice de la
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube, et ce, aux termes du procès-verbal de réunion du 7 mars 2011.
* le mandat apparent :
L’acte de représentation donné à l’O.N.F répond à la définition juridique du mandat tel qu’elle ressort de l’article 1984 du code civil.
Ainsi que l’ont exactement rappelé les premiers juges, le mandat par lequel l’O.N.F a accepté de présenter une demande de plan de chasse unique à l’autorité administrative pour le compte des participants dans le cadre de l’organisation de la saison de chasse 2011/2012, est un mandat exercé à titre gratuit.
Le mandant ne peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent que si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
C’est par des motifs pertinents que la cour adoptera qu’il a été considéré qu’il n’existait aucune confusion possible, au regard de la qualité des participants à la réunion qui sont tous des professionnels en matière de droit de chasse, sur la portée des engagements respectifs de chacun à l’occasion de cette assemblée et qu’ils n’avaient pu ainsi se méprendre sur l’étendue de ce mandat.
La décision sera par conséquent également confirmée de ce chef.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a statué sur ce point.
L’équité justifie qu’à hauteur d’appel, il ne soit pas fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens.
Les Fédérations Départementales des Chasseurs de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Haute-Marne seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Troyes.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les Fédérations
Départementales des Chasseurs de l’Aube, de la Côte d’Or et de la
Haute-Marne aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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