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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2013, n° 1304018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1304018 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1304018
___________
Préfet de l’Essonne
___________
Mme Janicot-Guionnet
Rapporteur
___________
Mme Housset
Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2013
Lecture du 30 décembre 2013
___________
sb
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2e chambre)
135-01-015-02
39-02
39-02-005
Vu le déféré, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le préfet de l’Essonne, sis Boulevard de France à Evry à (91010) ; le préfet de l’Essonne demande au tribunal d’annuler le marché relatif à l’étude urbaine du secteur de la gare centre ville de Corbeil-Essonnes ;
Il soutient que :
— le marché litigieux est entaché de quatre illégalités ;
— en premier lieu, l’avis de publicité ne doit pas être dispensé des renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies ; que la collectivité précise qu’il convient de se référer au règlement de la consultation ; que la directive et le règlement européens font obligation de mentionner ces informations dans l’avis de publicité ; que les avis publiés par la collectivité ne mentionnent aucun renvoi au règlement de la consultation pour les conditions de participation ;
— en deuxième lieu, le point 21 de l’annexe VII A de la directive précise que le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre doit être mentionné dans l’avis de publicité ; qu’or, ni l’avis publié au Journal Officiel de l’Union européenne, ni l’avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics ne mentionnent ce délai ;
— en troisième lieu, le point 6 c) de l’annexe VII A de la directive prévoit que dans le cadre d’accords-cadres, il doit être indiqué la valeur totale des prestations estimées pour la durée de l’accord-cadre, ainsi que dans la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer ; que les deux avis de publicité ne mentionnent pas cette estimation totale sur la durée des quatre années de l’accord-cadre ; que plusieurs arrêts du Conseil d’Etat confirment la nécessité d’indiquer la valeur totale des prestations estimées pour toute la durée de l’accord-cadre à titre indicatif sur les quantités ou sur des éléments permettant d’apprécier l’étendue ; que l’avis de la collectivité porte l’information selon laquelle l’objet de l’accord-cadre est d’apporter une expertise, puis une assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de requalification et de rénovation urbaine d’un secteur stratégique de la ville de Corbeil ; qu’une telle information ne permet pas aux entreprises susceptibles de soumissionner de connaître l’étendue du marché en valeur totale estimée ; que par délibération, le conseil communautaire a d’ailleurs autorisé le président à signer cet accord-cadre en se prononçant sur l’objet « étude urbaine du secteur de la gare/centre ville de Corbeil-Essonnes », sur l’identité de l’attributaire, sur le type de contrat accord-cadre, mais sans se prononcer sur le montant global estimé de cet accord-cadre ; que la communauté d’agglomération Seine-Essonne répond que les accords-cadres permettent au pouvoir adjudicataire de pallier au manque de certitude sur ses besoins, cette mention n’étant nullement obligatoire ; que les obligations de publicité de cet accord-cadre impliquent obligatoirement la définition d’un montant estimatif du marché sur la période de quatre ans ;
— en quatrième lieu, les critères de jugement des offres mentionnés dans le règlement de la consultation comportent une valeur technique sur 60 points, déclinée en quatre sous-critères ; que l’analyse des offres comporte pour chacun des sous-critères des sous rubriques avec attribution de notes, voir attribution d’une note 0 si la sous-rubrique n’est pas détaillée ou abordée ; que la création de telles sous-rubriques non mentionnées dans l’avis de publicité ou le règlement de la consultation avec l’attribution d’une note égale à 0 lorsqu’il y a absence ou manque de détails de ladite sous-rubrique est de nature à fausser les principes d’égalité de traitement et de transparence des offres proposées ; que ces sous-rubriques, eu égard à leur nature et leur importance, sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection ; que ces sous-rubriques doivent être regardées comme des critères de sélection et non comme une simple méthode de notation et être clairement mentionnées dans les documents de la consultation pour une totale transparence de la procédure à l’égard des candidats ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la communauté d’agglomération Seine-Essonne, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— en ce qui concerne la mention relative aux capacités économique, financière et technique des candidats : ce moyen ne peut justifier l’annulation de l’accord-cadre ; que le Conseil d’Etat a, dans ses arrêts du 23 décembre 2011 et 9 mai 2012, fait du déféré préfectoral contre un contrat un recours de plein contentieux et a calqué les pouvoirs du juge saisi d’un tel déféré en matière contractuelle sur ceux du juge saisi par un concurrent évincé sur le fondement d’un recours « Tropic Travaux Signalisation » ; que l’annulation du contrat ne pourra être prononcée par le juge que si l’irrégularité est d’une particulière gravité et dans la mesure où l’annulation ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; qu’en l’espèce, si les renseignements relatifs à la capacité économique, financière et technique des candidats ne sont effectivement pas mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence, une irrégularité ne peut justifier l’annulation alors que ces renseignements figuraient dans le règlement de la consultation ; que tous les candidats pouvaient, dès le début de la procédure, dans le respect du principe d’égal accès à la commande publique, avoir connaissance des documents et renseignements à fournir afin que le pouvoir adjudicateur puisse juger de leur capacité technique, financière et économique ; que les conditions de publicité ne constituent pas un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat ; que l’annulation de l’accord-cadre porterait atteinte aux droits de l’attributaire de l’accord-cadre, lequel a commencé à être exécuté avec la notification du marché subséquent par courrier en date du 25 juin 2013, ainsi qu’à l’intérêt général ; que l’indemnisation du groupement d’entreprises attributaire de l’accord-cadre sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le lancement d’une nouvelle procédure, ainsi que le risque de la perte d’une subvention d’un montant de 100.000 euros porteraient indiscutablement atteinte à l’intérêt général ; qu’il y a lieu de rappeler que les principaux enjeux de l’étude urbaine concernent le maintien et le développement de la mixité des fonctions urbaines, le renforcement de la dynamique commerciale, économique et de services, l’atténuation de l’effet de coupure entre le centre ville et les quartiers limitrophes de la gare ; qu’une partie de l’étude, objet de l’accord-cadre, formalisée par la passation du premier marché subséquent, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Grand projet 3 ; qu’une convention de réalisation relative à ladite étude a été signée avec le conseil régional d’Ile-de-France, fixant le montant ainsi que les modalités de versement de la subvention régionale afférente à l’étude urbaine ; qu’afin de pouvoir obtenir le versement de la subvention d’un montant total de 100.000 euros, le premier appel de fonds doit impérativement intervenir, en application de l’article 4 de ladite convention, dans un délai maximum de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention ; que le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert du fait de l’annulation de l’accord-cadre risquerait de mettre en cause l’obtention de cette subvention ; qu’en cas de non versement des subventions prévues pour réaliser l’étude, le maintien de cette dernière deviendrait incertain du fait de l’absence de cofinancement ; que la réalisation du projet serait ainsi compromise ;
— en ce qui concerne la mention relative au délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : une telle irrégularité n’est pas d’une particulière gravité de nature à justifier l’annulation de l’accord-cadre ; qu’il a d’ailleurs été jugé que lorsque la durée de validité des offres n’est pas indiquée dans les avis de publicité, le candidat devra démontrer que le manquement, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, l’aurait lésé ou aurait été susceptible de le léser ; qu’en l’espèce, aucun candidat n’a exercé de recours ; que cette mention figurait au demeurant dans le règlement de la consultation ;
— en ce qui concerne la mention relative à l’estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre : la rubrique II.1.4 de l’avis d’appel public à la concurrence intitulée « informations sur l’accord-cadre » comprend un champ permettant d’indiquer l’estimation totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre le cas échéant ainsi que la fréquence et valeur des marchés à attribuer (si elles sont connues) ; qu’il ressort de l’utilisation des termes susvisés qu’une telle rubrique n’a vocation à être complétée que si elle est connue du pouvoir adjudicateur ; que la communauté d’agglomération n’était pas en mesure, à ce stade de la procédure, d’indiquer une estimation de la valeur de l’accord-cadre sur la période de quatre ans ; que la passation d’un nombre défini de marchés subséquents demeurait, à ce stade de la procédure, incertaine, chacun de ces marchés étant conditionné par les conclusions de celui précédemment signé ou par d’autres études thématiques menées parallèlement ; que la communauté d’agglomération ne pouvait mentionner, même à titre indicatif, la valeur totale des prestations de l’accord-cadre, celles-ci n’étant pas récurrentes et leur programmation étant aléatoire ; qu’en tout état de cause, le tribunal ne pourrait faire droit à l’annulation de l’accord-cadre sur ce motif ; que les arrêts cités par le demandeur sont antérieurs à la jurisprudence précitée relative aux pouvoirs du juge dans le cadre d’un déféré préfectoral contre un contrat public ; que l’absence d’une telle mention ne constitue pas une irrégularité d’une telle gravité qu’elle serait susceptible d’entraîner son annulation ; qu’en outre, il n’a pas lésé ou n’a pas été susceptible de léser un candidat ; qu’aucun candidat à l’attribution de l’accord-cadre n’a exercé de recours, s’estimant lésé par l’absence d’une telle mention ; que les pièces du dossier de consultation des entreprises détaillaient de manière très précise l’étendue des missions attendues des candidats, de sorte qu’ils ne pouvaient s’estimer lésés par un manque d’information ;
— en ce qui concerne le moyen relatif aux critères de jugement des offres : les sous-rubriques de la valeur technique ne constituent qu’une déclinaison technique des sous-critères clairement détaillés et pondérés dans le règlement de la consultation, permettant à la communauté d’agglomération d’apprécier précisément la valeur technique de l’offre des candidats ; qu’elles ne constituent qu’une simple méthode de notation des sous-critères préalablement et expressément définis ; que s’agissant du premier sous-critère, le pouvoir adjudicateur a jugé les offres sur les trois points découlant de ce dernier ; que les sous rubriques comprenant les différents volets de l’étude ainsi que les liens avec les autres quartiers et le territoire ne constituent qu’une formulation plus détaillée et déductible du second sous-critère ; que la reformulation des enjeux présentés par la maîtrise d’ouvrage a été déclinée pour les besoins de l’analyse selon différents points reprenant les différents enjeux qu’il appartenait à chaque candidat de définir, conformément à la rédaction du dernier sous-critère ; que ces sous rubriques sont déductibles tant de la rédaction des sous-critères que de l’ensemble des documents de la consultation, par des professionnels susceptibles de soumissionner à l’accord-cadre ; qu’elles n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ou sur leur sélection ; que ces sous rubriques ne sont pas pondérées mais représentent une valeur égale ; qu’il ne peut être reproché à la communauté d’agglomération d’avoir, dans un souci de transparence d’analyse des offres des candidats, explicitement détaillé les sous-critères clairement mentionnés dans le règlement de la consultation ; qu’au contraire, la mention des éléments de notation au sein du rapport d’analyse des offres permet à chaque candidat de connaître la valeur de son offre au regard des critères et sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le préfet de l’Essonne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il ajoute que :
— l’argument selon lequel le déféré préfectoral en matière de contrats relève du plein contentieux et non plus de l’excès de pouvoir ne peut être un argument systématique pour contester toutes les irrégularités soulevées et considérer qu’aucune sanction n’est envisageable ; que les illégalités liées à la publicité ne sont pas régularisables et portent atteinte à la validité du contrat ; que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 novembre 2012 confirme au regard de la directive et du règlement européens l’obligation de faire figurer dans les avis d’un accord-cadre l’estimation de la valeur globale pour la durée du marché ; que la cour confirme que ce vice justifie une résiliation des lots ;
— en ce qui concerne le versement de la subvention, un délai de 18 mois sépare le lancement de la publicité en septembre 2012 et la date de la délibération de la commission permanente du conseil régional datant de mars 2011 attribuant la subvention ; que la collectivité s’est elle-même pénalisée en lançant la procédure 18 mois après la délibération du conseil régional et ne saurait opposer cet argument ; qu’un premier appel de fond dans le délai de trois ans a été obtenu répondant ainsi aux conditions fixées par le conseil régional ; que cet accord-cadre porte sur une étude urbaine et non sur des travaux qui seraient en cours de réalisation et dont le début de réalisation aurait des conséquences sur un marché à relancer en raison d’une éventuelle annulation ; que le règlement de la consultation précise que les éléments particuliers des missions pour chaque phase et chaque étape seront donnés dans les documents particuliers des marchés subséquents ; qu’un premier marché subséquent a été notifié le 25 juin 2013 ; que les phases pouvant se dissocier, une annulation ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants ;
Vu l’accord-cadre litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment ses articles 47 et 48 et son annexe VII A ;
Vu le règlement (CE) n°842/2011 de la commission du 11 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n°1564/2005, et notamment son annexe II ;
Vu l’arrêté du 28 août 2006 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pris en application de l’article 45 du code des marchés publics susvisé ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2013 :
— le rapport de Mme Janicot-Guionnet, conseiller ;
— les conclusions de Mme Housset, rapporteur public,
— et les observations de Mme X, représentante de la communauté d’agglomération Seine-Essonne ;
1. Considérant que, par délibération en date du 9 juillet 2010, le conseil de la communauté d’agglomération Seine-Essonne (CASE) a approuvé le lancement d’une étude urbaine sur le quartier de la gare de Corbeil-Essonnes ; qu’un groupement de commandes, dont la CASE a été désignée mandataire, a été constitué avec la commune de Corbeil-Essonnes en date du 10 septembre 2010 ; que la CASE a lancé, par avis d’appel public à la concurrence publié au journal officiel de l’Union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 15 septembre 2012, une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire sans montant minimum, ni maximum en vue de la réalisation d’une étude urbaine du secteur gare/centre ville de Corbeil-Essonnes ; que par délibération n°12-1780-81 du 13 décembre 2012, transmise au contrôle de légalité le 17 décembre 2012, le conseil de la CASE a autorisé le président à signer cet accord-cadre, d’une durée de quatre ans, avec le groupement d’entreprises dont la SARL Richez associés est mandataire ; que par lettre d’observations en date du 11 mars 2013, le préfet de l’Essonne a demandé à la CASE d’annuler ledit marché ; que face au refus du président de la CASE, le préfet a introduit un déféré le 18 juin 2013, par lequel il demande l’annulation de l’accord-cadre relatif à l’étude urbaine du secteur de la gare / centre ville de Corbeil-Essonnes ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-6 de ce code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) » ;
Sur la validité de l’accord-cadre :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 40 du code des marchés publics : « (…) III. (…)2° Pour les achats d’un montant égal ou supérieur à 135 000 Euros HT pour l’Etat et 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne. (…) V. – Les avis d’appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III (…) sont établis pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l’économie lorsqu’ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d’appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; qu’aux termes des dispositions de l’annexe VII A de la directive du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs doivent obligatoirement renseigner la rubrique « critères de sélection et renseignements concernant la situation personnelle de l’opérateur économique, renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l’opérateur économique » des avis de marché ; que l’annexe II du règlement de la commission européenne du 11 août 2011 établissant les formulaires standards pour la publication des avis de marché en application de la directive 2004/18/CE, prescrit à la rubrique « II. 2.2) Conditions de participation", et notamment la situation propre aux opérateurs économiques (III.2.1), la capacité économique et financière (III.2.2) et la capacité technique (III.2.3) » ; qu’aux termes de l’article 45 du même code des marchés publics : « I.- Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. […] / La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. / » ; que l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne et au bulletin officiel des marchés publics le 15 septembre 2012 n’apporte aucune précision sur les capacités économiques et techniques attendues des candidats ; qu’aux termes de l’article 3.2 de l’avis de marché, aucune mention n’était faite des critères de sélection des candidats, alors que l’article 5.3 du règlement de la consultation détaille le contenu des dossiers de candidature ; que la communauté d’agglomération Seine-Essonne estime que les mentions portées dans le règlement de la consultation sur les conditions de participation au marché litigieux étaient suffisantes, nonobstant l’absence d’indications dans l’avis de publicité ; que cette publicité méconnaît toutefois les dispositions précitées de la directive du 31 mars 2004 et de son règlement d’application ainsi que du code des marchés publics, dès lors que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur ; que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2006, en vertu desquelles « L’acheteur public précise dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l’article 1er que doit produire le candidat » n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l’acheteur public de porter dans ce dernier avis, lorsqu’elles figurent dans le règlement de la consultation, les mentions exigées par l’annexe VII A de la directive 2004/18/CE ; que, dès lors, le préfet de l’Essonne est fondé à soutenir que la communauté d’agglomération Seine-Essonne a commis une irrégularité en s’abstenant de porter cette mention dans l’avis d’appel public à la concurrence ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant du point 21 de l’annexe VII A de la directive du 31 mars 2004 et de la rubrique IV.3.7) délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre, les acheteurs publics sont tenus de renseigner, dans l’avis de marché, ladite rubrique, même si des informations ont été portées dans le règlement de consultation ; qu’en l’espèce, la rubrique IV.3.7) ne fait pas état du délai durant lequel le soumissionnaire doit maintenir son offre ; que, pour cette raison, le marché conclu en janvier 2013 est également entaché d’illégalité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « Les accords-cadres sont des contrats ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées » ; qu’aux termes de l’article 76 du même code : « I.-Les accords-cadres définis à l’article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. /II.-Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l’accord-cadre. /IV.-Lorsqu’un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l’accord-cadre, demander au titulaire de l’accord-cadre de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l’offre retenue pour l’attribution de l’accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement » ; qu’aux termes de l’article 36, relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d’appel public à la concurrence, de la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « 1. Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission (…) » ; qu’à l’annexe VII A de la directive 2004/18/CE précitée, il est écrit à la rubrique 6 c relative aux marchés publics de services : « dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée de l’accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer» ; qu’il s’ensuit que l’avis d’appel d’offres afférent au marché litigieux doit comporter les informations prévues par la directive 2004/18/CE du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n°842/2011 de la commission du 11 août 2011, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 40 du code des marchés publics ; que même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un accord-cadre peut être passé « sans minimum ni maximum », la communauté d’agglomération Seine-Essonne demeure cependant tenue de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire mentionné ci-dessus, à titre indicatif et prévisionnel, les éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché ; qu’il est constant que l’avis d’appel d’offres était dépourvu de toute indication à ce propos, sans qu’il ne soit complété par un avis rectificatif publié ultérieurement ; qu’eu égard à la nature et aux modalités d’exécution des prestations en cause en l’espèce, l’avis d’appel public à la concurrence dont s’agit doit être regardé comme ne précisant pas suffisamment l’étendue du marché et son montant total estimatif ; que si la société requérante fait valoir que cette indication figurait dans le règlement de la consultation, cette circonstance ne saurait dispenser le pouvoir adjudicateur de le faire figurer dans l’avis de publicité ; qu’ainsi le vice relatif à l’absence d’estimation de l’étendue du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence est constitué ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu’en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du règlement de la consultation, que la valeur technique était notée sur soixante points et était elle-même subdivisée en trois sous-critères pondérés, à savoir l’approche méthodologique comprenant la pertinence des propositions d’organisation en interne et avec des partenaires extérieurs à hauteur de 30 points, la compréhension urbaine du périmètre et des interactions avec les autres quartiers à hauteur de 30 points et la reformulation des enjeux présentés par la maîtrise d’ouvrage à hauteur de 40 points ; qu’il résulte toutefois du rapport d’analyse des offres que le premier sous-critère a été apprécié en fonction de trois éléments, à savoir l’organisation interne au groupement, la relation avec le maître d’ouvrage et la concertation avec les partenaires, que le deuxième sous-critère a été apprécié en fonction des volets urbain, habitat, transport, économique, paysager, non mentionnés dans le règlement de la consultation et des liens avec les autres quartiers et le territoire ; et que le troisième sous-critère a été apprécié au vu des attentes des acteurs du territoire, du repositionnement dans la ville et alentours, la qualité du cadre de vie et la cohérence urbaine ; qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que la communauté d’agglomération Seine -Essonne a pris en compte, lors de la sélection des offres, des éléments, tels que la relation avec le maître d’ouvrage, des attentes des acteurs du territoire, du repositionnement dans la ville et alentours, la qualité du cadre de vie et la cohérence urbaine, qui ont permis d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises et qui devaient s’analyser comme des sous-critères et non comme de simples méthodes de notation ; que compte tenu de l’influence qu’elle est susceptible d’exercer sur la présentation et la sélection des offres par les candidats, cette omission constitue un manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
8. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de l’Essonne est fondé à soutenir que le marché litigieux est entaché d’illégalité ;
Sur les conséquences des illégalités entachant le marché :
9. Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 de ce code, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un marché public ; qu’eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
10. Considérant, en premier lieu, que les méconnaissances des règles de publicité commises par le pouvoir adjudicateur tenant en l’absence de mention dans l’avis d’appel public à la concurrence, d’une part, des critères de sélection des candidatures, et, d’autre part, du délai pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir son offre, ne peuvent entraîner à elles seules, eu égard à leur nature et leurs conséquences, l’annulation ou la résiliation du marché ; que par ailleurs, le manquement relatif à l’absence d’information sur la valeur totale des prestations n’a pas eu d’incidence en l’espèce sur les offres des candidats, qui ont remis à la communauté d’agglomération Seine-Essonne des devis quantitatifs estimatifs similaires dans leur montant ; que ce vice ne constitue pas un vice d’une extrême gravité de nature à justifier l’annulation ou la résiliation du contrat ;
11. Considérant, en second lieu, que l’absence de publicité des sous-critères d’appréciation de la valeur technique des offres ne constitue pas un vice d’une gravité telle qu’il puisse entraîner l’annulation du contrat litigieux ; qu’en revanche, compte tenu de l’influence déterminante de ce vice sur la formulation des offres, et par suite, sur le choix de l’attributaire, ce vice constitue un vice entachant la validité du marché ; que compte tenu de la gravité de cette irrégularité et en l’absence de possibilité de régularisation, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat en litige, laquelle, en tout état de cause, ne porte pas une atteinte excessive aux droits du cocontractant et à l’intérêt général ;
D E C I D E :
Article 1er: L’accord-cadre conclu avec la SARL Richez associés est résilié.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne, à la communauté d’agglomération Seine-Essonne et à la commune de Corbeil-Essonnes. Copie en sera adressée à la SARL Richez associés.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Hainigue, président du tribunal,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Janicot-Guionnet, conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
M. JANICOT-GUIONNET C. HAINIGUE
Le greffier,
S. BUREL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 842/2011 du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics
- Règlement (CE) 1564/2005 du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
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