Annulation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2016, n° 1510771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1510771 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1510771
___________
Mme C X
___________
M. Gobeill
Rapporteur
___________
M. Colera
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
49-03-02
49-04-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2015 et 2 mai 2016, Mme C X, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Noisy-le-Sec rejetant sa demande du 31 août 2015 tendant à ce qu’il use des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales pour prendre les mesures exposées dans sa mise en demeure ;
2°) d’enjoindre au maire de Noisy-le-Sec de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa requête qui n’a pas perdu son objet car les aménagements réalisés postérieurement à sa demande sont insuffisants pour garantir le libre accès à ses parcelles ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie, d’une part, des droits qu’elle détient sur les parcelles concernées en sa qualité d’usufruitière et, d’autre part, de sa qualité de riveraine occupant le pavillon sis au XXX ;
— le maire a méconnu les dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales en refusant d’user de ses pouvoirs de police pour assurer le respect de son droit à accéder librement à la voie publique dont elle est riveraine.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2016, la commune de Noisy-le-Sec conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors qu’ont été réalisés des aménagements propres à remédier aux troubles subis par Mme X postérieurement à sa demande ;
— la requérante ne justifie pas de sa qualité de riveraine lui donnant intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 juin 2016 :
— le rapport de M. Gobeill,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me B représentant Mme A, de Mme A et de M. Z représentant la commune de Noisy-le-Sec.
1. Considérant qu’à la suite de travaux d’aménagement de la rue de Brément à Noisy-le-Sec, Mme X, constatant que des véhicules continuaient à stationner devant les XXX, 221 et 223 de cette rue en dépit des interdictions créées suite à ces travaux, rendant impossible l’accès à ses parcelles, a, par courrier du 31 aout 2015 reçu le 1er septembre 2015, demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police en matérialisant un marquage au sol afin de faire respecter les interdictions de stationner et de rétablir le libre accès des véhicules auxdites parcelles tel qu’il existait avant la réalisation des travaux ; que Mme X demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du maire de Noisy-le-Sec et d’enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police ;
Sur les fins de non recevoir présentées par la commune de Noisy-le-Sec :
2. Considérant, d’une part, que par le courrier du 31 août 2015, Mme X a demandé au maire de Noisy-le-Sec de matérialiser l’interdiction de stationner par un marquage au sol ; que si le maire établit avoir procédé à des aménagements, au demeurant insuffisants selon l’argumentation de la requérante, il est constant qu’il n’a pas pris les mesures demandées par celle-ci ; que la requête n’a dès lors pas perdu son objet ; qu’il y a donc lieu d’y statuer ;
3. Considérant, d’autre part, que Mme X produit l’acte de succession établissant sa qualité d’usufruitière sur les trois parcelles situées aux XXX et XXX et de bénéficiaire d’un droit d’habitation viager sur le pavillon situé au XXX ; qu’elle produit en outre ses avis d’imposition sur le revenu et de taxe d’habitation, des factures et l’attestation de son contrat d’assurance habitation en cours de validité établissant qu’elle habite effectivement au XXX ; qu’elle produit également des avis de taxes foncières pour le XXX; qu’elle justifie ainsi de sa qualité de riveraine de la rue de Brément et de titulaire de droits sur l’ensemble des parcelles concernées ; que la fin de non recevoir soulevée par la commune de Noisy-le-Sec doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’apposition d’un marquage au sol :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (..) : 2º Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) » ; que l’article R. 417-10 du code de la route dispose : « I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; / (…) III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) 4° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au printemps 2015, dans le cadre d’une opération de requalification de la rue de Brément à Noisy-le-Sec, ont été matérialisées par la création de bateaux des interdictions de stationner devant les numéros 219, 221 et 223 ; que constatant qu’en dépit de ces aménagements, des véhicules continuaient à stationner et empêchaient ainsi le libre accès aux parcelles concernées, Mme X, par courrier du 31 août 2015 reçu le 1er septembre 2015, a appelé l’attention du maire de Noisy-le-Sec sur le non respect des interdictions de stationner ainsi créées et lui a demandé de faire usage de ses pouvoirs de police afin qu’il rétablisse le libre accès des véhicules auxdites parcelles en matérialisant les interdictions de stationnement par un marquage au sol au droit des XXX, 221 et 223 ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cette demande, le maire a procédé à l’installation de dispositifs destinés à matérialiser de façon plus visible les interdictions de stationner préexistantes consistant, s’agissant des XXX et 221, en l’implantation de séries de poteaux de part et d’autre de la piste cyclable et entre la piste cyclable et les parcelles en cause et, s’agissant du XXX, en l’installation notamment de barrières mobiles ; qu’il ressort cependant du constat d’huissier du 14 mars 2016 qu'« à raison des emplacements de stationnement, l’ensemble des parcelles est dépourvu d’accès à la rue de Brément » ; que, de même, les photographies des 28 et 30 juin 2015 antérieures à la décision contestée ainsi que les photographies des 23 novembre 2015, 19 mars et 15 avril 2016 postérieures à la décision contestée, confirment que des véhicules continuent à se garer sur les emplacements interdits en dépit des installations spécifiquement réalisées à cet effet ; que la commune de Noisy-le-Sec ne produit aucun document de nature à remettre en cause ces constatations, dont il ressort que les aménagements réalisés par le maire de Noisy-le-Sec sont restés insuffisants pour faire respecter les interdictions de stationner devant le portail de l’habitation de la requérante ainsi que devant l’accès aux emplacements de stationnement privés desservant les commerces situés au XXX et au terrain situé au XXX, contrevenant à l’interdiction résultant des dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route précité ; qu’en outre, la commune de Noisy-le-Sec n’établit pas que son refus de procéder à ces aménagements en face des parcelles de la requérante réponde à des nécessités d’intérêt général ; que, dès lors, le refus opposé à la demande de Mme X de procéder à la mise en œuvre d’une signalisation propre à assurer le respect du code de la route doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Considérant qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules au droit de l’accès au XXX, au droit de l’accès au premier commerce situé au XXX et au niveau du XXX de la rue de Brément, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Noisy-le-Sec est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Noisy-le-Sec de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules, au droit de l’accès au XXX, au droit de l’accès au premier commerce situé au XXX et au niveau du XXX de la rue de Brément, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Sec versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C X et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Seulin, président,
M. Gobeill, premier conseiller,
M. Perroy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J.-F. Gobeill A. Seulin
Le greffier,
Signé
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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