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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2011, n° 1005653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1005653 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1005653
___________
M. Y X
___________
M. Noël
Rapporteur
___________
Mme Peton-Philippot
Rapporteur public
___________
Audience du 4 novembre 2011
Lecture du 18 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(10e chambre)
19-01-01-05
19-04-02-08-01
R
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée par M. Y X, demeurant XXX à Neuilly-sur-Seine (92200) ; M. X demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2008 ;
2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il réside en Chine ; que seules les plus-values réalisées par des non-résidents lors de la cession de titres de participations françaises substantielles sont imposées en France, en application des articles 244 bis B et 244 bis C du code général des impôts ; que, contrairement au modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le paragraphe 5 de l’article 6 de la convention fiscale franco-chinoise prévoit une telle imposition ; que le paragraphe 6 de ce même article ne peut être interprété comme prévoyant l’imposition en France des participations non substantielles, laquelle est implicitement exclue par le paragraphe 5 ;
Vu la décision par laquelle le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le requérant n’a pas réalisé de cession de participation substantielle et n’est pas imposable sur le fondement de 1'article 244 bis B du code général des impôts ; que l’article 244 bis C de ce code prévoit la non-imposition des plus-values réalisées mais que l’article 165 bis de ce code rend possible cette imposition sur le fondement de stipulations conventionnelles ; que le paragraphe 5 de l’article 12 de la convention fiscale franco-chinoise n’est pas applicable en l’espèce, mais que le paragraphe 6 de cet article autorise l’imposition des plus-values en litige dès lors qu’elles ont été réalisées en France ; que l’interprétation de ces stipulations par le requérant prive d’effet le paragraphe 6 de l’article 12 ; que la convention prévoit l’élimination de la double imposition qui pourrait en résulter et qu’en l’absence d’imposition en France, les plus-values pourraient ne pas être imposées du tout, contrairement au but de la convention ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2011, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre qu’il convient de se placer d’abord sur le terrain du droit interne et que des stipulations conventionnelles ne peuvent fonder à elles seules l’imposition ; que l’article 165 bis du code général des impôts n’est pas applicable ; que le paragraphe 6 de l’article 12 de la convention fiscale franco-chinoise ne prévoit pas l’imposition des plus-values de participations non substantielles et qu’en tout état de cause, les gains ne sont pas de source française en application de la loi et du paragraphe n° 11 de la documentation de base 5 B-7111, et compte tenu du fait que certaines participations étaient détenues dans des sociétés américaines ; que le service ne démontre que les plus-values ne sont pas imposées en Chine et qu’en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté par le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 8 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 14 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 14 octobre 2011, l’ordonnance de réouverture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2011 :
— le rapport de M. Noël, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;
Considérant que M. Y X, résident fiscal chinois, a déclaré avoir perçu des plus-values de cession de valeurs mobilières que l’administration a imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2008 ; qu’il demande la décharge de cette imposition ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu’aux termes de l’article 164 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Sont considérés comme revenus de source française ; (…) / f. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé dont les titres sont rachetés, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (…) » ; qu’aux termes de l’article 244 bis B de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A, les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E (…) » ; qu’aux termes de l’article 244 bis C du même code, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis B, les dispositions de l’article 150-0 A ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu’aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres. / Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l’article 131 sexies sont remplies » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que sont exonérées d’impôt sur le revenu en France les plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sauf si les droits, détenus dans les conditions prévues par l’article 164 B, ont dépassé à un moment quelconque au cours des cinq dernières années 25 % des bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ;
Considérant qu’il est constant que les plus-values réalisées en 2008 par M. X ne correspondent pas à des droits sociaux ayant dépassé le seuil de 25 % susmentionné et sont ainsi exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 244 bis C précité ;
Considérant toutefois que l’administration entend se prévaloir, pour l’imposition des revenus en litige, de l’application combinée des dispositions de l’article 165 bis du code général des impôts et des stipulations du paragraphe 6 de l’article 12 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 165 bis du code général des impôts : « Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l’impôt sur le revenu tous revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 dont sont issues ces dispositions qu’elles ne s’appliquent pas aux revenus dont l’exonération d’imposition est prévue par la loi fiscale ; qu’ainsi, elles ne permettent pas à une convention internationale relative aux doubles impositions de prévoir l’imposition des revenus exonérés en application de l’article 244 bis C précité ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, les revenus en litige sont exonérés d’imposition en application de l’article 244 bis C précité ; que, dès lors, les stipulations de la convention franco-chinoise dont se prévaut l’administration ne permettent pas de les imposer en France ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre des de l’année 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des de l’année 2008.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des résidents à l’étranger et des services généraux.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Le Goff, président,
M. Noël, conseiller,
M. Marmier, conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Noël R. Le Goff
Le greffier,
Signé
V. Da Fonseca
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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