Rejet 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2011, n° 0905703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0905703 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0905703
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Preud’homme
Rapporteur
___________
M. Lemaire
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mai 2011
Lecture du 1er juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée par M. et Mme Y X, demeurant au XXX ; M. et Mme X demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la procédure est régulière dès lors que le contribuable a été suffisamment informé de la teneur des informations recueillies par l’administration auprès de tiers, même si le contribuable n’a pas été expressément averti qu’il avait la possibilité de demander la communication des documents en cause, que pour la période 2006 les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ne se sont pas fondées sur des renseignements ou documents obtenus auprès de tiers, que s’agissant des années 2005 la proposition de rectification mentionnait expressément la procédure ayant permis d’obtenir les renseignements utilisés pour établir les impositions, le document reprenant de manière expresse les dispositions de l’article L. 76B du livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par M. et Mme X et concluant aux mêmes fins que la requête ; ils soutiennent que depuis l’introduction de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en 2004, l’administration fiscale est tenue par la loi d’informer le contribuable de son droit d’obtenir communication des copies des documents obtenus par l’administration dans le cadre de la procédure de communication ; que ce droit ne leur ayant pas été notifié les procédures sont irrégulières ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a statué sur la réclamation préalable de M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2011 :
— le rapport de M. Preud’homme, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
Considérant que si, en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander, avant la mise en recouvrement, la communication des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification et dont elle est tenue de l’informer de la teneur et de l’origine, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne lui fait obligation de porter à la connaissance du contribuable vérifié cette garantie ; que, par suite et alors qu’au demeurant, les dispositions de l’article L. 76 B étaient expressément mentionnées dans la proposition de rectification qui leur a été adressée, le moyen de M. et Mme X tiré du défaut d’information de cette garantie est inopérant ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Nowak, président,
M. Preud’homme, premier conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
D. PREUD’HOMME E. NOWAK
Le greffier,
N. BOLLE
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