Rejet 19 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 19 mars 2013, n° 1200509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 1200509 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
N°1200509
___________
Mme [SI] [TA]
___________
Mme Gonnot
Rapporteure
___________
M. Mum
Rapporteur public
___________
Audience du 6 mars 2013
Lecture du 19 mars 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de la Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour Mme [SI] [TA], dont l’adresse postale est […], par Me Eftimie-Spitz, avocat ;
Mme [TA] demande au tribunal :
— d’annuler la décision du directeur général des douanes, en date du 8 juin 2012, par laquelle il a décidé de la suspendre de ses fonctions ;
— d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans l’administration des douanes ;
— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme [TA] soutient que :
— le directeur général des douanes était incompétent pour décider de la suspendre de ses fonctions,
— la décision ne repose sur aucun fait précis,
— en l’absence de gravité des faits la responsabilité de l’administration peut être engagée et la décision doit être annulée,
— la décision ne repose sur aucun fait grave ;
Vu la décision attaquée du 8 juin 2012 ;
Vu la mise en demeure adressée le 9 novembre 2012 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que :
— la décision a été prise par une autorité compétente,
— l’administration disposait d’éléments sérieux justifiant la mesure de suspension attaquée, dès lors qu’indépendamment du fait qu’elle avait été mise en examen, l’intéressée avait reconnu sa participation aux faits ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté pour Mme [TA] qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2013 :
— le rapport de Mme Gonnot, première conseillère,
— les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
— et les observations de Me Eftimie-Spitz pour Mme [TA], et de M. Lebenoist représentant haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que Mme [TA], agent de constatation des douanes de 1re classe, affectée à la brigade de surveillance extérieure de Faa’a fret, été placée sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête judiciaire qui a mis à jour l’existence d’un système d’importations frauduleuses de stupéfiants et de marchandises fortement taxées en provenance des Etats-Unis, par décision du juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete du 28 mars 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete du 22 mai 2012 ; que, par décision du 8 juin 2012, le directeur général des douanes et des droits indirects a suspendu la requérante de ses fonctions ; que Mme [TA] demande au tribunal d’annuler ladite décision et d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination » ; qu’aux termes de l’article 30 de la même loi : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. » ; et qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : « Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes » ;
3. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions suscitées que Mme [TA] n’est pas fondée à soutenir que la mesure de suspension dont elle a fait l’objet serait illégale pour avoir été prise par le directeur général des douanes et droits indirects, autorité ayant pouvoir disciplinaire ;
4. Considérant que Mme [TA] soutient que la décision attaquée, qui se borne à mentionner qu’elle a été mise en examen du chef d’importation sans déclaration de marchandises taxées, d’intéressement à la fraude et concussion, n’évoque aucun fait précis ;
5. Considérant que la décision attaquée repose sur les faits retenus à l’encontre de la requérante dans le cadre de l’enquête sur les infractions évoquées au point 1 ; qu’elle a participé, ne serait-ce que de manière relativement passive, aux actes frauduleux en cause ; qu’ainsi, à la date à laquelle a été prononcée la suspension de Mme [TA], le 8 juin 2012, les faits relevés à sa charge présentaient, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; qu’alors même que la requérante ne serait pas la principale instigatrice des faits, la circonstance, à la supposer établie, qu’elle se serait contentée d’exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique, ou qu’elle aurait reçu de nombreuses lettres de félicitation ou encore que la chambre de l’instruction a réformé la décision d’interdiction totale d’exercer la profession d’agent des douanes prise par le juge d’instruction, est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme [TA] n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général des douanes et des droits indirects du 8 juin 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de réintégrer Mme [TA] dans l’administration des douanes ne peuvent être que rejetées ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme [TA] la somme qu’elle réclame au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : La requête n° 1200509 présentée par Mme [TA] est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme [SI] [TA] et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général des douanes et des droits indirects.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Leplat, président,
Mme Lubrano, première conseillère,
Mme Gonnot, première conseillère,
Lu en audience publique le 19 mars 2013.
La rapporteure, Le président,
D. GONNOT B. LEPLAT
La greffière,
D. GERMAIN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
D. GERMAIN
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°79-88 du 25 janvier 1979
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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