Rejet 8 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 oct. 2015, n° 1401409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1401409 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1401409
___________
Mme Y
___________
M. Philippe Boulangé
Rapporteur
___________
Mme Christine Seibt
Rapporteur public
___________
Audience du 3 septembre 2015
Lecture du 8 octobre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nancy
(2e chambre)
36-08-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 2 septembre 2014, Mme C-D Y doit être regardée comme demandant au Tribunal de condamner le Carrefour d’accompagnement public social à lui verser la somme de 626,35 euros, intérêts au taux légal inclus, en contrepartie des 12,10 heures supplémentaires, 10,3 heures supplémentaires et 12,1 heures supplémentaires qu’elle a effectuées au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Elle soutient que :
— sa présence en chambre de veille doit être considérée comme du temps de travail effectif pour l’application de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 ;
— en 2010, 2011 et 2012 elle a effectué 12,10 heures supplémentaires, 10,3 heures supplémentaires et 12,1 heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées pour un montant total, avec intérêts au taux légal inclus, de 626,35 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2014, le directeur du Carrefour d’accompagnement public social conclut à ce que le nombre d’heures supplémentaires à retenir est de 39,2 heures, lesquelles font l’objet d’une récupération et non d’un paiement.
Il fait valoir que la requérante doit bénéficier au titre des années litigieuses de 39,2 heures supplémentaires en application du principe de la proratisation des heures de nuit en application de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 et que ces heures donnent lieu à compensation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boulangé,
— les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
— et les observations de Mme X, représentant le Carrefour d’accompagnement public social.
Sur les heures supplémentaires effectuées :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.» ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1° Les agents en repos variable ; 2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ; 3° Les agents en servitude d’internat. Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile. Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l’article 7 ci-après. Sont des agents en servitude d’internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l’année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d’internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.» ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après :1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. 2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.3° Les agents en servitude d’internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l’exception du trimestre comprenant la période d’été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l’agent en servitude d’internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l’exception des périodes de formation en cours d’emploi.» ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « (…) Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées. » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce décret : « (…) 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l’article 3 et des mesures prises au titre de l’article 9 (…)» ; qu’aux termes de l’article 18 dudit décret : « I. – Les agents mentionnés aux articles 2, premier alinéa, 9 et 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille au sein d’un des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la responsabilité d’une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail. II. – La période de présence en chambre de veille s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever des personnes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures. III. – Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure. IV. – Le recours au régime d’équivalence prévu au I et au III du présent article ne peut avoir pour effet de porter :(…)2° A plus de douze heures, décomptées heure pour heure, la durée du travail de nuit de ces agents, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces agents bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la huitième heure.» ;
2. Considérant qu’il est constant qu’au cours des années 2010, 2011 et 2012, Mme Y, titulaire de la fonction publique hospitalière au Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) a travaillé selon le régime des horaires variables défini à l’article 2 du décret précité pour lequel le 1° de l’article 3 du même décret définit la durée annuelle théorique de travail à 1 582 heures ; qu’en outre, Mme Y au cours de ces mêmes années a également assuré ponctuellement, au sein des foyers d’accueil spécialisés de l’établissement, une surveillance nocturne à partir de 20 heures jusqu’à 8 heures le lendemain avec, durant cette période, une présence en chambre de veille entre 23 heures et 7 heures ; qu’ainsi, Mme Y, qui a alterné en 2010, 2011 et 2012, des horaires de jour et des horaires de nuit, doit, en application de l’article 4 du décret précité, voir sa durée de travail annuelle de 1 582 heures, réduite au prorata des périodes de travail effectif de nuit réalisées ; que pour une activité de surveillance nocturne de 20 heures à 8 heures le lendemain, telle que l’exerce Mme Y, avec présence en chambre de veille de 23 heures à 7 heures, en application des dispositions combinées du 2° de l’article 7 et de l’article 18 du même décret, les heures effectives de nuit à retenir sont, d’une part, au nombre de 2 heures entre 21 heures et 23 heures et, d’autre part, de 3 heures pour la période de présence en chambre de veille, soit de 5 heures effectives de nuit au total, sans préjudice des temps supplémentaires pour des interventions éventuelles pendant la présence en chambre de veille ;
3. Considérant, comme dit plus haut, que la durée annuelle théorique de travail de Mme Y est de 1 582 heures ; que celle des agents travaillant exclusivement de nuit est de 1 476 heures ; qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 4 du même décret, pour chaque heure de travail de nuit effectif réalisée par Mme Y, la durée annuelle du travail effectif de l’intéressée doit être réduite de (1582 – 1476) heures divisées par 1 582 heures, soit de 4,0202 minutes ; qu’il résulte de l’instruction et en particulier des relevés mensuels produits par le Carrefour d’accompagnement public social que Mme Y, sur la base des principes définis au point 2, a réalisé 205,5 heures de travail de nuit effectif au cours de l’année 2010, 150 heures au cours de l’année 2011 et 229,5 heures au cours de l’année 2012 ; qu’en application de ce qui précède, la durée annuelle du travail à retenir pour Mme Y pour 2010, 2011 et 2012 doit être égale à la durée théorique de 1 582 heures moins 13,76 heures pour 2010, moins 10,05 heures pour 2011 et moins 15,37 heures pour 2012 ; qu’il est toutefois constant qu’au titre de chacune de ces trois années, la durée effective du travail de Mme Y a été de 1 582 heures, soit de 13,76 heures supplémentaires pour 2010, de 10,05 heures supplémentaires pour 2011 et de 15,37 heures supplémentaires pour 2012, au-delà de la durée annuelle de travail qui devait être retenue pour l’intéressée ;
Sur la demande de paiement des heures supplémentaires et des intérêts :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « (…) Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire. » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret » ; et qu’aux termes de l’article 7 du même décret dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. » ;
5. Considérant que le directeur du Carrefour d’accompagnement public social fait valoir en défense, sans être contredit, qu’en application des dispositions sus rappelées de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002, « les heures dues feraient l’objet d’une compensation horaires » et que « les représentants du personnel ont été informés de cette décision » ; qu’ainsi, les heures supplémentaires réalisées par Mme Y donnant lieu à compensation, elles ne peuvent être indemnisées ; qu’il s’en suit que la demande de l’intéressée tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées doit être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les heures supplémentaires réalisées par Mme Y sont arrêtées au nombre de 13,76 heures pour 2010, 10,05 heures pour 2011 et de 15,37 heures pour 2012.
Article 2 : Le Carrefour d’accompagnement public social est condamné à assurer la compensation horaire des heures supplémentaires de Mme Y, dans la mesure où cette compensation n’a pas déjà été effectuée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C-D Y et au Carrefour d’accompagnement public social.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Boulangé, premier conseiller,
M. Denizot, conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
P. BOULANGE T. TROTTIER
Le greffier,
F. B
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dividende ·
- Capital ·
- Parc ·
- Domicile fiscal ·
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Convention fiscale ·
- Actionnaire ·
- Société mère ·
- Rachat
- Syndicat mixte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Compétence ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Service ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Transfert
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Usage de stupéfiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Principauté de monaco ·
- Justice administrative ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile fiscal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Personnes ·
- État ·
- Imposition
- Étude d'impact ·
- Région ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Expropriation ·
- Coûts ·
- Route ·
- Commune
- Congé annuel ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Communauté européenne ·
- Magistrature ·
- L'etat ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Vienne ·
- Concours ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Date ·
- Stage ·
- Décret
- Commune ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Pénalité ·
- Réfaction ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Travaux supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Défense ·
- Protocole ·
- Tchad ·
- Arme
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Référé-suspension
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Modalité de paiement ·
- Régime fiscal ·
- Prestation compensatoire ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Pensions alimentaires ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.