Annulation 6 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2014, n° 1309875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1309875 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1309875/7-2
___________
Mme I F et autres
___________
Mme B
Rapporteur
___________
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 19 septembre 2014
Lecture du 6 octobre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 2e Chambre)
68-03
C
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme I F épouse D, M. O D, Mme W Y épouse G, M. K G, M. Q X et Mme M E épouse X, demeurant au XXX à XXX, par Me Sigaut-Cornevaux ; Mme F et autres demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2013 PC 075 111 13 V00011 par lequel le maire de Paris a délivré à M. Z un permis de construire pour des travaux portant sur un local situé au 111-113 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Mme F et autres soutiennent que :
— le pétitionnaire, en indiquant que sa demande portant sur la modification de baies vitrées et la création d’une trémie d’escalier sur le plancher d’une terrasse, s’est livré à une présentation fallacieuse des faits dès lors que le local concerné ne comporte que de simples ouvertures en carreaux de verre dormant et ne dispose que d’un toit ;
— les travaux autorisés méconnaissent les dispositions des articles UG.7.1 1° et UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le mur pignon dans lequel seront ouvertes ces baies vitrées est implanté à moins de 6 mètres de l’immeuble du XXX ; le permis de construire en litige méconnaît ainsi également l’article R. 111-19 du code de l’urbanisme ;
— les travaux autorisés méconnaissent les articles 675 et 678 du code civil dès lors qu’ils emportent création d’une terrasse qui placera la limite séparative à moins d’un mètre des fenêtres des 2e et 3e étage de l’immeuble du XXX, qui créera des vues directes sur les appartements concernés et qui emportera une diminution préjudiciable de luminosité et d’éclairage naturel pour les appartements situés sous le mur séparatif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour M. Z par Me Pigalle ; M. Z conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée et demande en outre au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Z fait valoir que :
— les requérants n’ont pas produit la décision attaquée et ne font état d’aucune impossibilité de le faire, de sorte que leur requête est irrecevable en application de l’article
R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les travaux en litige emportent remplacement de pavés de verre par des fenêtres ouvrantes non sur la cour de l’immeuble du XXX mais sur celle de l’immeuble du 113 rue Saint-Maur ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-19 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que la ville de Paris s’est dotée d’un plan local d’urbanisme ;
— les travaux autorisés ne méconnaissent pas les articles UG.7.1 1° et UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les baies à créer ne sont pas situées en limite séparative de l’immeuble du XXX ; en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le prospect minimal de 6 mètres et la largeur de vue minimale de 4 mètres prévus par ces dispositions se calculent à partir du nu de la façade et non à partir des terrasses ou balcons ; en tout état de cause, les travaux autorisés relèvent de la dérogation possible prévue au 3e alinéa du 1° de l’article UG.7.1 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 675 et 678 du code civil ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 janvier 2014 à la ville de Paris, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par la ville de Paris, qui conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée ;
La ville de Paris fait valoir que :
— les requérants n’ont pas produit la décision attaquée, de sorte que leur requête est irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les requérants ne justifient pas avoir acquitté la contribution pour l’aide juridique, de sorte que leur requête est irrecevable en application de l’article R. 411-2 du code de justice administrative ;
— l’article R. 111-19 du code de l’urbanisme n’est pas applicable sur le territoire des communes, telle la ville de Paris, dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, de sorte que le moyen tiré de sa violation est inopérant ;
— les baies projetées ne sont pas en vis-à-vis de la façade de l’immeuble du XXX ni de la limite séparative de cet immeuble, de sorte que le prospect minimal prévu par l’article UG.7.1 ne trouve pas à s’appliquer ; en outre, le prospect minimal de 6 mètres et la largeur de vue minimale de 4 mètres prévus par ces dispositions se calculent à partir du nu de la façade ; or, une terrasse s’analyse comme une saillie d’éléments de construction au sens du titre VIII des dispositions générales du plan local d’urbanisme et non comme une façade au sens de l’article UG.7.1 du règlement du plan ; en tout état de cause, les travaux projetés relèvent de la dérogation possible à ces règles prévue au 3e alinéa du 1° de l’article UG.7.1 puisqu’ils emportent changement de destination d’un local commercial en une habitation qui présentera des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes, compte tenu de la superficie de la cour sur laquelle elle prendra lumière ;
— les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui est relatif aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, dès lors que l’immeuble du XXX est situé sur une parcelle cadastrale distincte de celle des travaux projetés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 675 et 678 du code civil ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2014, présenté pour Mme F et autres, qui demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le maire de Paris a délivré à
M. Z un permis de construire pour des travaux portant sur un local situé au 111-113 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement de Paris ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Mme F et autres soutiennent en outre que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont bien acquitté la contribution pour l’aide juridique, qu’ils étaient dans l’impossibilité de produire le permis de construire attaqué puisqu’ils n’en ont pas été informés et que la ville de Paris était en mesure de produire cet arrêté ;
— la demande du pétitionnaire devait être rejetée dès lors qu’elle ne portait pas sur la régularisation des travaux de surélévation de l’immeuble de la rue Saint-Maur, réalisés sans autorisation d’urbanisme et que de tels travaux sont exclus du bénéfice de la prescription administrative prévue par l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, en vertu du e) de cet article ; les travaux en litige ne relèvent pas davantage de la possibilité d’autoriser des travaux sur des constructions existantes non-conformes prévue par le VI des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme ;
— les travaux autorisés méconnaissent l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’ils aggravent le dépassement du gabarit-enveloppe, la construction existante atteignant déjà ou dépassant la hauteur de verticale autorisée, qui s’établit à 9 mètres ; l’implantation d’un écran opaque sur la terrasse ne pouvait davantage être autorisée au titre de l’article UG.11.2.2 du règlement qui n’autorise que des gardes-corps ajourés ne dépassant de plus de 1,20 mètre le gabarit-enveloppe ; en outre, une partie de l’écran projeté est implantée en limite séparative de la cour voisine du XXX, de sorte que la hauteur de verticale est limitée à 5 mètres sur cette partie ;
Vu les mémoires, enregistrés le 1er mars 2014 et le 7 mars 2014, présentés pour le syndicat des copropriétaires du XXX, représenté par son syndic, par Me Sigaut-Cornevaux ; le syndicat des copropriétaires du XXX indique intervenir au soutien de la requête de Mme F et autres, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté par la ville de Paris, qui demande en outre au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices qui seraient le cas échéant retenus par la délivrance d’un permis modificatif et, à titre infiniment subsidiaire, de ne prononcer qu’une annulation partielle du permis de construire en litige en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
La ville de Paris fait en outre valoir que :
— les requérants reconnaissent que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect manque en fait ;
— le pétitionnaire rapportera la preuve de l’existence légale de la construction objet des travaux en litige ; en tout état de cause, à supposer que la construction en litige n’ait pas donné lieu à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, il n’est pas établi qu’elle aurait été édifiée après l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ;
— un écran pare-vue constitué de claustras en bois n’est pas un élément de construction devant être pris en compte dans le calcul du gabarit-enveloppe ; à supposer qu’il le soit, le dépassement du gabarit-enveloppe en limite séparative est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif au sens de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le pare-vue pouvant être remplacé par des garde-corps ; en toute hypothèse, un tel dépassement ne justifierait qu’une annulation partielle du permis de construire en litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. Z, qui porte le montant de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 5 000 euros ;
M. Z fait en outre valoir que :
— les requérants se sont désistés de la requête en référé-suspension qu’ils avaient introduite et ne sont par suite pas recevables à maintenir la présente requête ; en se désistant, ils ont en effet reconnu qu’il n’y avait aucun doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué, alors même qu’ils avaient déjà produit le courrier qui démontrerait selon eux l’irrégularité de la construction initiale, et ne peuvent par suite, en vertu du principe de l’estoppel, revenir sur cette position ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect manque en fait dès lors que le remplacement de baies en pavés de verre par des fenêtres autorisé par le permis de construire en litige n’est pas projeté, contrairement à ce qu’ont initialement soutenu les requérants, sur la façade faisant face au XXX ;
— la construction initiale, un immeuble à usage commercial de cinq étages datant du début du XXème siècle, n’est pas irrégulière ; le courrier produit par les requérants ne mentionne nullement la localisation de la surélévation litigieuse et ne fait pas état d’une infraction constatée et poursuivie ; ni les travaux qui auraient été réalisés dans les années 90 dont font état les requérants ni le compte-rendu de réunion de 2003 ne démontrent davantage l’irrégularité de la construction initiale ; en tout état de cause, à supposer même qu’une infraction ait été constatée et poursuivie, elle est aujourd’hui prescrite, aucune action pénale, administrative ou civile n’étant plus possible ; le pétitionnaire, qui n’aurait en outre pas eu qualité pour le faire, n’était ainsi pas tenu de faire porter sa demande sur l’appentis prétendument irrégulier ;
— les travaux autorisés respectent le gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme, auquel des claustras, qui ne sont pas un élément de la construction, ne sont pas soumis ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour M. Z, qui conclut en outre à l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat des copropriétaires du XXX et conclut pour le reste aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
M. Z fait valoir que l’intervention du syndicat des copropriétaires du XXX est irrecevable puisqu’introduite après expiration du délai de deux mois courant à compter de l’affichage du permis de construire contesté ;
Vu les mémoires, enregistrés le 5 juin et le 1er juillet 2014, présentés pour M. Z, qui persiste dans ses écritures ;
M. Z fait valoir que le lot n°9 dont il est propriétaire appartient à la construction dont la surélévation de quatre étages a été autorisée le 18 septembre 1948 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour Mme F et autres, qui persistent dans leurs écritures ;
Les requérants soutiennent en outre que :
— leur désistement, guidé par la bonne foi, sur l’instance en référé-suspension est sans incidence sur le sort de l’instance au fond ;
— le syndicat des copropriétaires est recevable à intervenir à l’instance ;
— ils ont acquitté la contribution pour l’aide juridique ;
— l’autorisation de construire de 1927 ne concerne pas l’appentis irrégulièrement édifié sur lequel M. Z souhaite aménager une terrasse, de sorte que le pétitionnaire ne rapporte pas davantage la preuve de la régularité de la construction ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour le syndicat des copropriétaires du XXX, qui s’associent aux écritures des requérants ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour M. Z, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2014 :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pigalle, représentant M. Z et celles de Mme H pour la ville de Paris ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée par la ville de Paris ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 31 mai 2013, le maire de Paris a accordé à M. Z un permis de construire pour le changement de destination d’un local commercial situé au 2e étage sur cour, au 113 rue Saint-Maur, en une habitation, s’accompagnant du remplacement des menuiseries extérieures, de la création d’un escalier de liaison extérieur pour accéder à la toiture terrasse en R+3 et de l’aménagement de cette dernière par la pose de garde-corps et de claustras face aux cours voisines ; que par la présente requête, Mme F épouse D, M. D, Mme Y épouse G, M. G, Mme E épouse X et M. X demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant, d’une part, que M. Z fait valoir que les requérants, en maintenant leur recours en annulation, alors qu’ils se sont désistés de la requête en référé-suspension qu’ils avaient introduite à l’encontre de l’arrêté du 31 mai 2013 et en se prévalant à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation de pièces dont ils disposaient déjà dans cette instance, adoptent un comportement contradictoire à son détriment, en méconnaissance du principe de l’estoppel ; que, toutefois, il n’existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d’une autre partie ; qu’en outre, l’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » et l’article L. 521-1 du même code que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; que le fait que le juge des référés ait donné acte aux requérants de leur désistement est ainsi sans incidence sur la recevabilité de la présente requête ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation » ; que si n’était pas produite à l’appui de la requête, copie de l’arrêté attaqué du 31 mai 2013, les défendeurs ont eux-mêmes produits cette copie ; qu’aucune irrecevabilité ne peut dès lors être accueillie à cet égard ; qu’enfin, les requérants ont acquitté la contribution pour l’aide juridique ; que l’ensemble des fins de non-recevoir opposées en défense doivent ainsi être écartées ;
Sur l’intervention :
4. Considérant que le syndicat des copropriétaires du XXX, voisins de la construction projetée, a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; que contrairement à ce que soutient M. Z, l’introduction d’une intervention n’est subordonnée à d’autre condition de délai que celle découlant de l’obligation pour l’intervenant d’agir avant la clôture de l’instruction ; qu’il y a ainsi lieu d’admettre son intervention à l’appui des conclusions des requérants ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Considérant que les dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme définissent le gabarit-enveloppe comme « l’ensemble des lignes droites ou courbes que forme l’enveloppe dans laquelle doivent s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie admis aux articles UG.11.5, UG.11.6 (…) » et la saillie comme « toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire d’une construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe » ; qu’aux termes de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au gabarit-enveloppe en limite séparative : « (…) 2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression/ H = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative,/D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres. / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. » ; que l’article UG.11.2 de ce règlement, relatif aux saillies d’éléments de construction dispose que : « UG.11.2.2 – Saillies sur les espaces libres intérieurs : (…) 2°- Partie supérieure du gabarit-enveloppe :/ Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini aux articles UG.10.3 et UG.10.4, sont autorisés : / a – des bandeaux, corniches acrotères en saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport au gabarit-enveloppe ; / b – des lucarnes dans la hauteur du volume de couverture dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; / c – des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au dessus de la verticale du gabarit-enveloppe applicable au point considéré, à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40 % de la longueur de la façade ; / d – des garde-corps ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le gabarit- enveloppe ; / e – des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d’une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage. / Les éléments cités respectivement au § b et c ci-dessus ne peuvent se cumuler sur un même niveau. » ;
6. Considérant que les requérants soutiennent que la hauteur de la construction existante, dans sa partie faisant face à la cour du XXX, excède celle autorisée par le gabarit-enveloppe tel que déterminé en application de l’article UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme, que l’implantation projetée d’écrans pare-vue, d’une hauteur minimale de 1,90 mètre, sur la toiture-terrasse aggrave ainsi cette méconnaissance et qu’elle ne satisfait en outre pas aux conditions encadrant les saillies pouvant être autorisées en application de l’article UG.11.2 du règlement ; que des claustras, s’ils ne peuvent être regardés comme faisant partie de la construction soumise au gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme, constituent des ouvrages d’aménagement accessoire de la construction au sens de l’article UG.11.2 de ce règlement ; que les plans figurant au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de déterminer la situation de la construction existante au regard des règles précitées relatives au gabarit-enveloppe et, partant, de déterminer si l’implantation projetée d’écrans pare-vue pouvait ou non être autorisée au regard des règles relatives aux saillies sur espaces libres intérieurs ; qu’en dépit de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, ni la ville de Paris ni le pétitionnaire n’ont apporté davantage d’élément sur ce point ; que l’arrêté du 31 mai 2013 doit par suite être regardé comme intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article UG.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme ; que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2013 ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;
8. Considérant que la méconnaissance par le permis de construire délivré à M. Z de l’article UG.11.2 du règlement du plan local d’urbanisme demeure circonscrite aux travaux d’aménagement de la toiture-terrasse ; que cette méconnaissance est susceptible d’être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif ; qu’il y a par suite lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme de ne prononcer l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2013 qu’en tant qu’il autorise la pose de garde-corps et de claustras et la création d’un escalier de liaison extérieur pour accéder à cette toiture-terrasse ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que l’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
11. Considérant enfin que le syndicat des copropriétaires du XXX, intervenu volontairement à l’instance, n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le présent jugement s’il n’avait été présent à l’instance ; qu’il suit de là qu’il ne peut être regardé comme une partie pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer ces dernières ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2013 est annulé en tant qu’il autorise la pose de garde-corps et de claustras sur la toiture-terrasse et la création d’un escalier de liaison extérieur pour accéder à cette toiture-terrasse.
Article 2 : La ville de Paris versera la somme totale de 1 500 euros à Mme F épouse D, M. D, Mme Y épouse G, M. G, Mme E épouse X et M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées pour M. Z et pour le syndicat des copropriétaires du XXX au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, à M. O D, à Mme W Y, à M. K G, à M. Q X, à Mme M E, au syndicat des copropriétaires du XXX, à M. U Z et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme A, président,
Mme B, premier conseiller,
M. Bernier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
L. B M. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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