Rejet 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 oct. 2015, n° 1503558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1503558 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1503558
___________
Société Phocéenne de Travaux
XXX
__________
Mme X-Y
Juge des référés
____________
Ordonnance du 28 octobre 2015
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015 sous le n°1503558, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2015, la Société Phocéenne de Travaux XXX demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative ;
— d’enjoindre à la ville de Toulon de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et ceux ayant conduit au choix du titulaire du marché, conformément à l’article 80 du code des marchés publics ;
— d’annuler la procédure de passation du marché à bons de commande en vue de travaux de métallerie et fermetures sur les bâtiments et équipements gérés par la ville de Toulon (lots 1 et 2) et les décisions subséquentes ;
— de mettre à la charge de la ville de Toulon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les obligations d’information prescrites par les articles 80 et 83 du code des marchés publics ; les informations communiquées ne constituent pas une information suffisante en ce qu’elles ne permettent pas au candidat évincé de contester le rejet de son offre ;
— pour chacun des lots, le critère de la valeur technique aurait dû être divisé en sous-critères pondérés ; aucune information n’a été donnée aux candidats sur l’importance des sous-critères dans la notation du critère de la valeur technique ; cette irrégularité a directement lésé la SPT MI car elle a obtenu la note maximale sur le critère du prix pour les deux lots ;
— l’opacité du critère de la valeur technique n’a pas permis à la SPT MI de répondre exactement à ce qu’attendait la ville sur la méthodologie, alors que dans son mémoire en défense, elle fait apparaître deux sous-critères, le mode d’intervention et les mesures envisagées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2015, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SPT MI de la somme de 3 450 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé ;
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X-Y, vice-présidente, comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 octobre 2015 à 11 heures :
— présenté son rapport ;
— entendu les observations de la SPT MI, représentée par Me Woimant ;
— les observations de la ville de Toulon, représentée par Me Lanzarone ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L551-2 : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations… » ; qu’en application de ces dispositions, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
2. Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence en date du 9 juillet 2015, la ville de Toulon a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande relatif à des travaux de métallerie et fermetures sur les bâtiments et équipements gérés par la ville comportant 2 lots ; que la société requérante qui a déposé une offre pour les 2 lots, s’est vu notifier le rejet de son offre le 29 septembre 2015 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 80 du code des marchés publics : « I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. » ; qu’aux termes de l’article 83 du même code : « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. » : que la société SPT MI a été destinataire d’une décision de rejet de son offre précisant le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre dans le respect des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics; que la communication des informations prévues à l’article 83 du code est soumise à une demande écrite du candidat évincé ; qu’il est constant que la société SPT MI n’a adressé à la ville de Toulon aucune demande de communication des informations prévues à cet article ; que la société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la ville de Toulon aurait méconnu les dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics ;
4. Considérant, en second lieu, que l’article 9.2 du règlement de la consultation précisait que l’offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction de la valeur technique de l’offre notée 7/20 (pondération de 35%) et du prix des prestations noté 13/20 (pondération de 65 %) et que le critère de la valeur technique de l’offre serait apprécié au vu de la trame de mémoire technique du lot considéré, décrivant la méthodologie mise en œuvre par l’entreprise pour assurer les interventions prévues ; que l’article 9.2 détaillait aussi les modes d’intervention requis et renvoyait à différents éléments du bordereau des prix unitaires et forfaitaires ;
5. Considérant que le pouvoir adjudicateur est libre de ne pas recourir à des sous-critères pour apprécier la valeur technique des offres ; qu’il n’avait pas à préciser au-delà de ce qu’il a fait, les conditions de mise en œuvre du critère technique, dès lors que le libellé était suffisamment précis pour permettre aux candidats de déterminer les attentes du pouvoir adjudicateur ; qu’il n’était pas non plus tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres ; qu’il y a lieu, dès lors, d’écarter les moyens de la société tirés de l’absence de transparence et de l’imprécision du critère de la valeur technique;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SPT MI n’est pas fondée à soutenir que la ville de Toulon a manqué à ses obligations de mise en concurrence et d’égalité de traitement des candidats ; qu’elle n’est en conséquence pas fondée à demander au juge des référés d’annuler la procédure de passation du marché ; que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la ville de Toulon ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société la Société Phocéenne de Travaux XXX est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la ville de Toulon au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Phocéenne de Travaux XXX, à la ville de Toulon et à la SAS FTTS.
Fait à Toulon, le 28 octobre 2015.
Le juge des référés,
Signé
F. X-Y
La République mande et ordonne le préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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