Rejet 18 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2016, n° 1403149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1403149 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1403149
___________
SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX 31
___________
Mme Y
Rapporteur
___________
Mme Delbos
Rapporteur Public
___________
Audience du 24 juin 2016
Lecture du 18 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(3e Chambre)
36-11-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, le Syndicat Sud Santé Sociaux 31, représenté par M .Victor Alava, son secrétaire, demande au tribunal :
— d’annuler les tableaux de service type de travail des personnels infirmiers en soins généraux et aides-soignants du service des soins intensifs de neurovasculaire, ensemble le rejet implicite opposé à sa demande du 20 février 2014 tendant à son retrait ;
Il soutient que :
— que les tableaux de service attaqués, qui conduisent le personnel à accomplir 12h de travail effectif quotidien, dérogent de manière permanente aux dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 car les contraintes de continuité du service n’imposent nullement un temps de travail permanent de 12 h ; c’est par une appréciation manifeste erronée que le centre hospitalier entend imposer une telle organisation du travail dont il est établi par tous les rapports extérieurs et par les statistiques produites qu’elle génère des accidents du travail et un taux d’absentéisme plus élevé ;
— cette organisation méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret précité qui limite la durée du travail sur 7 jours à 48 heures alors qu’en l’espèce on observe jusqu’à 60 h par semaine ;
Par un mémoire en défense enregistré les 17 et 20 juin 2016 le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Jérôme Noray-Espeig conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le signataire du recours est le secrétaire-adjoint qui n’avait pas qualité pour agir et qu’en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°1986-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret 2002-2 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y ;
— les conclusions de Mme Delbos , rapporteur public ;
— les observations de M. Alava représentant le syndicat Sud Santé Sociaux 31 ;
— et les observations de Me Sabatté, avocat, représentant le CHU de Toulouse ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré déposée le 24 juin 2016 par le syndicat Sud Santé Sociaux 31 ;
1. Considérant que le syndicat Sud Santé Sociaux 31 demande l’annulation des tableaux de service du personnel soignant de l’unité de soins intensifs de neurovasculaire mis en place en juin 2014 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité des actes attaqués :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ». qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures(…) » ; qu’aux termes de l’article 8: « L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 9 de ce décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. » .
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier d’une part que, contrairement à ce que soutient le syndicat Sud Santé Sociaux 31, la durée quotidienne de travail effectif pour chaque agent ne dépasse pas la limite légale de douze heures, même en prenant en compte le temps nécessaire à la transmission des dossiers des patients lors de chaque changement de service ; que les tableaux de service attaqués montrent que même pour les semaines pendant lesquelles l’agent travaille effectivement quatre jours , la durée maximale de quarante-huit heures incluant les heures supplémentaires autorisée par les dispositions précitées n’est pas dépassée ; qu’un service de soins intensifs de neurovasculaire constitue une unité de soins soumise à des contraintes particulières impliquant une continuité du service pour lesquelles l’intervention de deux équipes seulement sur une même journée est de nature à permettre un meilleur suivi des malades ; qu’il n’est nullement établi que cette organisation du travail, qui a été favorablement accueillie par la majorité du personnel, ne permettrait pas le respect des « principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur », invoqué par le syndicat et augmenterait les risques d’erreur de traitement des patients ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée présentée par le syndicat requérant doit être rejetée ; qu’il y a lieu par ailleurs de condamner le syndicat Sud Santé Sociaux 31, qui est la partie perdante à l’instance , à verser au centre hospitalier universitaire la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé Sociaux 31 est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Sud Santé Sociaux 31 est condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux 31 et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Y, président exerçant des fonctions de premier conseiller,
Mme Wohlschlegel, conseiller,
Lu en audience publique le 18 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
E. Y B-R. BACHOFFER
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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