Réformation 15 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 févr. 2011, n° 0805861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0805861 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0805861
M. et Mme X
Mme Courbon
Rapporteur
M. Meillier
Rapporteur public
Audience du 1er février 2011
Lecture du 15 février 2011
19-04-01-02-05-02-01
19-04-01-02-03
C-CK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon,
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, sous le n° 0805861, présentée par M. et Mme X, demeurant Le Layer à XXX ; M. et Mme X demandent au tribunal la réduction la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ;
Ils soutiennent que :
— ils ont déposé en même temps les déclarations de revenus 2035 et 2042 au centre des impôts de Givors ; leur imposition été majorée pour défaut de dépôt de la déclaration 2042, alors qu’il n’était pas dans leur intérêt de ne pas déposer cette déclaration, qui comprenait une défiscalisation de 3 347 euros ;
— leur imposition 2006 est largement supérieure à celle de 2005 et le courrier du contrôleur des impôts ne précise pas le mode de calcul retenu, si bien qu’ils ne peuvent savoir s’ils ont été ou non pénalisés ;
Vu la décision du directeur des services fiscaux du Rhône du 11 juin 2008 statuant sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— M. et Mme X n’ont pas déposé au Centre des impôts de Givors leur déclaration d’ensemble des revenus 2042 ; ils ne l’ont pas davantage souscrite par voie électronique ; seule la déclaration 2035 afférente aux revenus non commerciaux de M. X a été reçue le 27 avril 2007 ; or, les requérants étaient tenus de produire cette déclaration en application de l’article 170 du code général des impôts ; M. et Mme X ont été mis en demeure de produire cette déclaration en application de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ; la procédure de taxation d’office a donc été régulièrement mise en œuvre ;
— il appartient aux contribuables de justifier de l’envoi, dans les délais légaux, de la déclaration réputée manquante, ce qu’ils ne font pas en faisant état d’une erreur commise par le service des impôts l’année suivante et en se bornant à produire une photocopie de la déclaration en litige, laquelle est datée du 28 mai 2007, soit postérieurement à la date alléguée de dépôt ;
— la lettre 2120 du 28 janvier 2008 mentionne la procédure de rectification suivie, les éléments de fait justifiant le recours à cette procédure et précise la manière dont a été établie leur imposition ; elle satisfait ainsi aux exigences figurant à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ; l’application des sanctions fiscales est également motivée au sens de l’article L. 80 D du même livre ;
— les requérants, qui ont été imposés d’après les bénéfices non commerciaux issus de la propre déclaration de M. X et d’après les salaires que l’hôpital de Saint-Chamond a indiqué lui avoir versés ; ils n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales de l’exagération de leur base d’imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2011 :
— le rapport de Mme Courbon, conseiller ;
— les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X ont été imposés au titre des revenus de l’année 2006 selon la procédure de taxation d’office en raison du défaut de dépôt, après mise en demeure, de leur déclaration d’ensemble de revenus ; que leur imposition, assortie de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts, notifiée par proposition de rectification du 28 janvier 2008, a été partiellement maintenue dans la réponse aux observations du contribuable du 6 février 2008 ; que M. et Mme X ont formé le 30 mai 2008 une réclamation à caractère gracieux et contentieux ; que par décision du 14 juin 2008, l’administration fiscale a prononcé, à titre gracieux, un dégrèvement des pénalités mises à leur charge à hauteur de 1 592 euros ; qu’au plan contentieux, leur réclamation a été rejetée par décision du 11 juin 2008 ; que M. et Mme X demandent la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle ils restent assujettis au titre de l’année 2006 ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) » ;
Considérant que M. et Mme X, qui se bornent à faire valoir que l’administration fiscale leur a réclamé par erreur, au titre de l’année 2007, la déclaration 2035 de M. X déjà déposée et à produire une copie de leur déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2006, laquelle comporte, au demeurant, une date postérieure à celle alléguée du dépôt, n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, du dépôt de celle-ci dans les délais légaux, en même temps que la déclaration des revenus catégoriels de M. X reçue le 27 avril 2008 par le centre des impôts de Givors ; qu’il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas donné suite à la mise en demeure de déposer leur déclaration qui leur a été adressée le 12 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, et indépendamment de leur bonne foi, ils pouvaient légalement faire l’objet de la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) » ;
Considérant que la proposition de rectification du 28 janvier 2008 indique le fondement légal de la taxation d’office dont M. et Mme X ont fait l’objet, les éléments de fait à l’origine de sa mise en œuvre, le détail des revenus, par catégorie, retenus dans leur base d’imposition ainsi que le montant total de leur revenu imposable ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 193-1 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; qu’aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu, dans la base d’imposition des requérants, le montant des bénéfices non commerciaux déclarés par M. X ainsi que les salaires que l’Hôpital de Saint-Chamond a déclaré lui avoir versés ; qu’elle a également pris en compte, à la demande des intéressés, la réduction d’impôt afférente aux frais engagés pour l’emploi d’une personne à domicile ainsi que le crédit d’impôt relatif à l’achat d’une pompe de circulation ; que M. et Mme X n’apportent aucun élément tendant à démontrer que cette imposition présenterait un caractère exagéré ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la réduction de la cotisation à l’impôt sur le revenu à laquelle ils restent assujettis au titre de l’année 2006 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 0805861 de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement.
Délibéré à l’issue de l’audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :
— M. Bourrachot, président,
— M. Puravet, premier conseiller,
— Mme Courbon, conseiller.
Lu en audience publique le quinze février deux mille onze.
Le président, Le rapporteur, Le greffier,
F. Bourrachot A. Courbon C. Matheron
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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