Rejet 11 février 2016
Rejet 5 juin 2018
Annulation 28 juin 2019
Réformation 1 octobre 2020
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2016, n° 1502165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1502165 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1502165/5-1
___________
M. Y X
___________
M. Even
Rapporteur
___________
M. Martin-Genier
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2016
Lecture du 11 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 1re Chambre)
08-01-01
60-02-08
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2015 et 16 septembre 2015, M. Y X, représenté par Me Durrieu-Diebolt, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 643 000 euros après déduction de la créance des organismes sociaux en réparation du préjudice résultant pour lui de l’accident survenu le 7 avril 2012 sur la base opérationnelle avancée de Zouar (Tchad), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accident survenu le 7 avril 2012 constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— cet accident lui a causé un préjudice patrimonial et un préjudice extrapatrimonial dont il est fondé à demander réparation.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet et 20 octobre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M. X.
Il soutient que :
— l’accident en cause résulte d’une faute personnelle d’un militaire détachable du service, insusceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice tiré du chef des souffrances endurées, qui est le seul préjudice dont M. X peut demander réparation, est couvert par le protocole transactionnel signé le 18 mai 2014 ; la demande indemnitaire ayant trait à ce chef de préjudice se heurte donc à l’autorité s’attachant à ce protocole par lequel l’intéressé a renoncé à toute indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a fait savoir qu’elle n’entendait pas être associée à la présente instance.
Elle soutient qu’elle n’a aucun intérêt à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even,
— et les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public.
1. Considérant que M. X, né le XXX, caporal au sein du régiment d’infanterie chars de marine de Poitiers, a été blessé par des éclats de balles à la tête, le 7 avril 2012, sur la base opérationnelle avancée de Zouar, au Tchad, à la suite d’une mauvaise manipulation de son fusil d’assaut par le caporal L., qui, après avoir démonté et nettoyé l’arme, l’a remontée et a pressé la détente alors que le fusil était chargé, provoquant le départ d’une rafale ; que, par un jugement correctionnel du 1er avril 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu le caporal L. coupable des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, d’usage illicite de stupéfiants et de violation de consigne par militaire ; que M. X s’était constitué partie civile à cette instance ; que, par un jugement correctionnel sur l’action civile en date du 3 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Paris, suivant les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en réparation intentée par M. X, au motif que la faute du caporal L. n’était pas détachable de ses fonctions ; que, par un courrier reçu par l’administration le 3 juillet 2014, M. X a adressé au ministre de la défense une demande préalable d’indemnisation ; que le silence gardé durant deux mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, contre laquelle M. X a formé, le 8 septembre 2014, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ; que, par une décision du 17 mars 2015, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. X ; que, par la présente requête, M. X demande la condamnation de l’Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des chefs de préjudice résultant pour lui de cet incident ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que la victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le jour de l’accident, le caporal L. s’était installé sur son lit pour nettoyer son arme ; qu’il l’a remontée sans vérifier si le chargeur était engagé ; qu’il s’est ensuite aperçu, en voyant un camarade effectuer les mesures de sécurité obligatoires sur son propre fusil d’assaut, qu’il avait lui-même oublié de procéder aux mesures de sécurité ; qu’il a alors saisi son fusil et armé la culasse avant d’appuyer sur la détente ; que cette action a entraîné le départ de coups en rafale ; que trois balles ont blessé à la tête M. X ; que c’est sur le temps et le lieu du service et avec son arme de service que le caporal L. a blessé M. X ; que la faute ainsi commise, alors même que le caporal L. aurait méconnu les consignes élémentaires de sécurité et qu’il a été testé positif au cannabis, n’est donc pas dépourvue de tout lien avec le service, ce qui autorise sa victime, M. X, à demander la condamnation de l’Etat à en assumer l’entière réparation ;
Sur les préjudices :
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a signé le 18 mai 2014 un protocole transactionnel avec l’Etat aux termes duquel le ministre de la défense lui a alloué une somme de 3 000 euros pour le préjudice de souffrances endurées ; que, compte tenu de l’objet de ce protocole transactionnel, le renoncement à toute action, prétention et recours contre l’Etat auquel M. X s’est engagé dans ce protocole doit être regardé comme couvrant exclusivement ce chef de préjudice ; que M. X est par conséquent recevable à demander l’indemnisation des autres chefs de préjudice subis du fait de l’accident survenu le 7 avril 2012 ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par le médecin expert désigné dans le cadre de l’instance pénale, que M. X a subi un déficit fonctionnel total temporaire de 20 jours et un déficit fonctionnel partiel temporaire de 4 mois ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à verser à M. X la somme de 3 000 euros à ce titre ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X présente un déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 3 % ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant l’Etat à verser à M. X la somme de 6 000 euros à ce titre ;
S’agissant du préjudice esthétique :
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X conserve une cicatrice sur le crâne ; que, si l’expert a estimé son préjudice esthétique à 0 sur 7, l’importance de cette cicatrice justifie que M. X puisse prétendre à une indemnité à ce titre alors même que la cicatrice est présente à l’arrière de son crâne ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. X la somme de 500 euros à ce titre ;
S’agissant du préjudice de perte de chance :
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X soutient avoir eu l’intention de passer le concours de sous-officier en 2013 mais que cela lui est devenu impossible en raison de son handicap visuel résultant de l’accident et de ses difficultés à pratiquer la course à pied ; qu’il résulte de l’instruction qu’il était bien noté de ses supérieurs ; que, notamment, son évaluation pour l’année 2009 mentionne qu’il « deviendra un bon gradé d’encadrement » ; qu’il est constant que, du fait de son accident, M. X ne peut plus piloter d’engin blindé, ce qui était sa spécialité ; qu’il a, dans cette mesure, subi une perte de chance d’évolution professionnelle ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 24 500 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l’accident dont il a été victime ;
Sur les intérêts :
10. Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 24 500 euros à compter du 3 juillet 2014, date de réception par le ministre de la défense de sa demande d’indemnisation ;
Sur les intérêts des intérêts :
11. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X le 10 février 2015 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juillet 2015, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. X d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X la somme de 24 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014. Les intérêts échus à la date du 3 juillet 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de la défense. Copie en sera adressée à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Heu, président,
Mme Naudin, premier conseiller,
M. Even, conseiller,
Lu en audience publique le 11 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
P. EVEN C. HEU
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Compétence ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Service ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Transfert
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Usage de stupéfiants
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Principauté de monaco ·
- Justice administrative ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile fiscal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Personnes ·
- État ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Région ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Expropriation ·
- Coûts ·
- Route ·
- Commune
- Congé annuel ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Communauté européenne ·
- Magistrature ·
- L'etat ·
- Directive
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Pénalité ·
- Réfaction ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Travaux supplémentaires
- Dividende ·
- Capital ·
- Parc ·
- Domicile fiscal ·
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Convention fiscale ·
- Actionnaire ·
- Société mère ·
- Rachat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Référé-suspension
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Modalité de paiement ·
- Régime fiscal ·
- Prestation compensatoire ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Pensions alimentaires ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Vienne ·
- Concours ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Date ·
- Stage ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.