Rejet 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2013, n° 1105522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1105522 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 août 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1105522
___________
M. A Z
___________
M. Bouchut
Rapporteur
___________
M. Perrin
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2013
Lecture du 11 juin 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(1re Chambre)
60-01-03
60-01-04-01
C
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour M. A Z, demeurant XXX à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Decottignies, avocat ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours du Nord a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé, d’une part, les fautes commises par le service départemental d’incendie et de secours du Nord dans la gestion de ses fonctions depuis 2008 et, d’autre part, les décisions illégales de radiation des cadres du service et de mise à disposition du centre national de la fonction publique territoriale ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a été placé entre 2006 et 2009, puis après 2010, dans un emploi ne correspondant pas aux missions de son grade ;
— les décisions annulées par le tribunal administratif lui ont causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dont il demande réparation ;
— l’exécution du jugement du tribunal administratif du 5 août 2010, enjoignant le service à le réintégrer n’a pas été correctement exécuté, l’emploi en cause ne correspondant pas aux attributions de son grade ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour le service départemental d’incendie et de secours du Nord par son président ;
Le service départemental d’incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A Z de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le service départemental d’incendie et de secours du Nord fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’autorité de la chose jugée s’opposant aux conclusions d’indemnisation, déjà rejetées par le jugement du tribunal administratif du 5 août 2010, devenu définitif ;
— à titre subsidiaire, le service départemental n’a commis aucune faute dans la gestion de la carrière du requérant entre 2006 et 2011, susceptible d’ouvrir droit à réparation ;
— le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral ni aucun trouble dans ses conditions d’existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2013 :
— le rapport de M. Bouchut, rapporteur ;
— les conclusions de M. Perrin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Decottignies, avocat de M. Z et de M. X, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Nord ;
1. Considérant que M. A Z, administrateur territorial, a intégré le service départemental d’incendie et de secours du Nord en 2002, en qualité de directeur des services généraux et des affaires juridiques ; qu’il a été maintenu à son poste pendant une durée de quatre ans et promu au grade d’administrateur hors classe à la date du 1er janvier 2004 ; qu’au mois de novembre 2006, il a été affecté d’autorité sur un emploi de chargé de mission auprès du directeur général du service départemental d’incendie et de secours ; que son emploi ayant été supprimé par une délibération du conseil d’administration du 17 octobre 2008, il a été maintenu en surnombre pour une durée d’un an par une décision du président du conseil d’administration en date du 5 décembre 2008 et radié des cadres par une décision du 13 octobre 2009 ; que ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de céans en date du 5 août 2010, au motif notamment qu’il existait un autre emploi d’administrateur territorial dans les effectifs du service ; que M. Z a été réintégré dans les effectifs du service départemental d’incendie et de secours du Nord à la date du 1er novembre 2010 ; que, par convention conclue entre l’établissement public de santé mentale des Flandres et le service départemental d’incendie et de secours, l’intéressé a été mis à sa disposition pour une durée de trois ans à compter du 15 mai 2011 ; que M. Z demande réparation du préjudice matériel et moral causé par les fautes qui auraient été commises par l’administration dans la gestion de sa carrière entre novembre 2006 et mai 2011 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d’incendie et de secours du Nord :
2. Considérant que, par une décision en date du 2 août 2010, le tribunal administratif de céans a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. Z sans examiner le bien-fondé de ses prétentions par le motif que, faute d’avoir été dirigée contre une décision préalable du service départemental d’incendie et de secours du Nord, la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; que l’exception de chose jugée, qui ne portait que sur la recevabilité de la requête, ne peut pas être opposée à la nouvelle requête présentée par M. Z devant le tribunal administratif le 27 septembre 2011, régulièrement dirigée contre la décision du président du service départemental d’incendie et de secours du Nord du 28 juillet 2011 rejetant sa demande préalable d’indemnité ; que la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d’incendie et de secours, tirée de l’autorité de la chose jugée, doit dès lors être écartée ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, durant la période pendant laquelle M. Z a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du directeur départemental, les attributions qui lui ont été confiées par la décision du 17 novembre 2006 du directeur départemental n’excédaient pas deux missions ponctuelles d’études juridiques d’une durée totale d’un mois ; qu’aucun autre objectif n’avait été défini par l’autorité administrative ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que des affaires particulières aient été confiées à l’intéressé ni que l’exercice de cet emploi de chargé de mission ait comporté un réel contenu ; que cette situation s’est prolongée jusqu’au 28 octobre 2009, date de sa prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ;
5. Considérant qu’en maintenant le requérant en activité avec rémunération mais sans affectation correspondant à son grade jusqu’au 28 octobre 2009, le service départemental d’incendie et de secours a méconnu la règle ci-dessus mentionnée et, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par lettre du 12 avril 2007, l’intéressé s’est plaint auprès du président du service départemental, sous couvert de son directeur départemental, de ne pouvoir exercer correctement ses attributions et sollicité une audience pour envisager son avenir professionnel, qu’il a mentionné cette absence d’affectation dans chacune de ses fiches de notation annuelle pendant cette période et qu’il a recherché puis obtenu un poste au début de l’année 2009 auprès d’un établissement public de santé ; qu’il a ainsi entrepris les démarches suffisantes en vue d’obtenir une affectation correspondant à son grade ; qu’il n’y a donc pas lieu d’atténuer la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours ;
6. Considérant que le jugement du 5 août 2010 enjoignant au service départemental de réintégrer M. Z dans un emploi correspondant à son grade a été exécuté le 1er novembre 2010, sans retard excessif ; que s’il a été nommé dans le même emploi de chargé de mission auprès du directeur général pour lequel il était resté sans mission effective pendant deux ans, la lettre de mission du 7 janvier 2011, adressée à l’intéressé, prévoyant un recensement des obligations du service dans ses rapports avec les usagers et des propositions en découlant, avec une date de remise de rapport fixée au 29 avril 2011, correspond toutefois aux attributions du grade d’administrateur territorial, compte tenu notamment du caractère transversal de l’exercice à effectuer avec toutes les entités du service départemental d’incendie et de secours ;
7. Considérant que le requérant est resté sans affectation pendant deux mois après sa réintégration effective ; que le service départemental n’établissant, ni même n’alléguant, aucune circonstance particulière de nature à retarder une telle affectation au-delà d’un délai raisonnable à compter du 17 août 2010, date de notification du jugement du 5 août 2010, ce retard fautif engage sa responsabilité ;
8. Considérant que le caractère illégal de la décision du 5 décembre 2008 de maintien en surnombre du requérant et de la décision du 13 octobre 2009 de sa radiation des cadres engage la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours du Nord, à raison de leurs conséquences dommageables ;
Sur les préjudices :
9. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des divers troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant, en l’absence d’affectation réelle entre novembre 2006 et octobre 2009 puis entre novembre 2010 et janvier 2011, en condamnant le service départemental et de secours à lui verser la somme de 10 000 euros ;
10. Considérant que le préjudice moral et les troubles divers dans les conditions de son existence résultant de l’illégalité des décisions du 5 décembre 2008 et du 13 octobre 2009 seront justement réparés en fixant la condamnation du service départemental d’incendie et de secours à la somme de 4 000 euros ;
11. Considérant toutefois que l’arrêté de prise en charge de M. Z par le centre national de la fonction publique territoriale à compter du 28 octobre 2009 prévoit une rémunération correspondant à son traitement sans les primes attachées à l’exercice effectif des fonctions d’administrateur ; que le service départemental d’incendie et de secours a ensuite versé à l’intéressé les primes attachées au grade d’administrateur territorial au titre de la période d’octobre 2009 à novembre 2010 ; qu’ainsi le requérant n’a subi aucun préjudice matériel du fait de la décision du 13 octobre 2009 le radiant des cadres ; qu’il n’établit avoir subi un préjudice financier résultant de la décision du 5 décembre 2008 le maintenant en surnombre ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service départemental d’incendie et de secours du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 1 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours du Nord est condamné à verser à M. Z la somme de 14 000 (quatorze mille) euros.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours du Nord versera à M. Z une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Bouchut, premier conseiller,
M. Krawczyk, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
J.-P. BOUCHUT L. GROS
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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