Rejet 30 novembre 2023
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2021, n° 2000918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000918 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000918 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 27 mai 2021 Décision du 3 juin 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 2 avril 2020 et 26 octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune […] a délivré à la SAS Civelle durable France un permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle située au […], sur le territoire de cette même commune.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme en ce que l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été obtenu, l’activité du pétitionnaire n’est pas une activité agricole et il n’est pas démontré la nécessité de réaliser une maison d’habitation à proximité du lieu d’activité ;
- il méconnaît les articles L. […]. 332-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte aucune mention ni aucun engagement sur les délais de réalisation des travaux de l’extension du réseau électrique ;
- il méconnaît également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que la défense contre l’incendie ne peut être assurée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 août 2020 et le 2 décembre 2020, la SAS Civelle durable France, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
N° 2000918 2
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 30 novembre 2020, la commune […], représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Le Lain, Barroux, Verger, Nouri, conclut à titre principal, au rejet du déféré, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de M. Tinevez, représentant le préfet de la Charente-Maritime, de Me Pielberg, représentant la SAS Civelle durable France, et de Me Porchet, représentant la commune […].
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 2019, la société Civelle durable France a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation d’une surface de plancher de 120 m², sur une parcelle cadastrée H 1688 située au […], sur le territoire de la commune […]. Sur cette même parcelle se trouve déjà bâti un hangar agricole dans lequel la société Civelle durable France exploite un élevage de civelles. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le maire […] a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet de la Charente-Maritime demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…) Les constructions et installations
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mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
3. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
4. D’une part, la société Civelle durable France, pétitionnaire du permis contesté, a pour activité l’achat de la civelle sur les ports, le transport par route ou par avion, le stockage et la commercialisation sur l’ensemble de l’Europe. L’élevage de la civelle est une activité d’aquaculture et entre ainsi dans la catégorie des activités agricoles. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du complément d’information, que la société est inscrite à la mutualité sociale agricole et a un chiffre d’affaire uniquement lié à cette activité. En outre, la civelle ne peut se vendre que vivante ce qui implique qu’en plus d’assurer le transport et le stockage, la société participe également au maintien d’un environnement conforme au développement de ces animaux qui repose à la fois sur leur nourrissage et le contrôle de la qualité du milieu aquatique. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le préfet, M. Y qui est le gérant de la société, réside à […], à cinquante kilomètres de l’exploitation, comme cela est notamment mentionné dans le formulaire justifiant la construction en zone agricole. L’adresse indiquée dans la demande de permis correspondant à celle de la pétitionnaire et non à celle de son gérant. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’élevage des civelles suppose une surveillance permanente pour veiller à l’oxygénation, la température et le pH du milieu, mais aussi en raison des risques de vols liés au prix et à la quantité stockées dans le hangar. Ainsi, la construction en litige peut être regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole de la SAS Civelle durables France aux sens des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
5. D’autre part, il est constant que l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été obtenu ni même sollicité. Or, comme il vient d’être dit, le projet litigieux, qui est en lien avec l’activité agricole, aurait dû être soumis à cette commission. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que le permis de construire du 10 octobre 2019 a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». L’article L. 332-8 du même code dispose que : « Lorsque la
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réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. ».
7. En l’espèce, dans son avis du 3 septembre 2019, le syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural (SDER) a précisé que l’extension du réseau était possible, qu’elle était prise en charge par ce syndicat et que sa longueur était de 150 mètres linéaires. Ainsi, cette simple extension ne constitue pas un équipement public exceptionnel. En outre, si l’arrêté litigieux ne précise effectivement pas le délai de réalisation des travaux, l’avis du SDER, qui était joint au dossier de demande, mentionne que l’extension sera réalisée dans un délai de six mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. D’une part, le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie de Charente-Maritime n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet envisagé engendrerait un risque d’incendie pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou aux occupants du bâtiment. Au demeurant, le pétitionnaire indique qu’un réservoir de 20 m3 et une réserve de 600 m3 sont implantés à proximité immédiate. Par suite, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis contesté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
12. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée
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sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
13. Le vice, tiré de la non consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au point 5 est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la SAS Civelle durable France ou à la commune […] de notifier au tribunal administratif un permis régularisant ce vice.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le déféré du préfet de la Charente-Maritime jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la SAS Civelle durable France ou à la commune […] de notifier au tribunal administratif un permis régularisant le vice mentionné au point 5 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la SAS Civelle durable France et à la commune […].
Délibéré après l’audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme Tadeusz, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
D. Z D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AA
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La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. AA
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