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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mars 2021, n° 2100559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100559 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2100559 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 17 mars 2021 Ordonnance du 26 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 10, 16, 18 et 19 mars 2021, M. Y Y, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur de la maison d’arrêt d’Angoulême révélée par la mise en œuvre d’un dispositif de séparation physique dans les parloirs « familles », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la suppression des dispositifs de séparation présents dans les parloirs « famille » de la maison d’arrêt d’Angoulême, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de prendre une décision portant réorganisation des modalités d’accès aux parloirs de manière à garantir les échanges entre les personnes détenues et leurs familles dans des conditions respectueuses de leur dignité et de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise visant à décrire le dispositif actuel et apprécier son adaptation à la situation sanitaire et, le cas échéant, d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de faire procéder aux modifications nécessaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, ou à son profit dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
N° 2100559 2
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il est porté atteinte à ses droits fondamentaux, où l’administration pénitentiaire n’a pas pris de mesures adéquates pour garantir le respect des gestes barrières et le maintien des liens familiaux, et où il se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’il est dépendant de l’administration pénitentiaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale prévoit que les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation sauf pour des raisons de sécurité, et en ce qu’un tel dispositif de séparation doit être regardé comme étant une sanction déguisée ;
* elle méconnait les articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dès lors que ce dispositif est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi de lutte contre la propagation du coronavirus, alors que des mesures moins contraignantes pourraient être mises en place, qu’il porte atteinte au principe de la dignité humaine, et que sa mise œuvre a un impact sur la santé psychique et physique des détenus et de leurs proches ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que ce dispositif empêche les détenus de communiquer avec leur famille et ne permet aucune intimité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2021 sous le numéro 2100558 par laquelle M. Y demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de M. X ont été entendues les observations de Me Bouillault, substituant Me David, avocat du requérant.
N° 2100559 3
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été fixée au vendredi 19 mars 2021 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Y, incarcéré à la maison d’arrêt d’Angoulême depuis le 27 mars 2020, demande la suspension de l’exécution de la décision du directeur de la maison d’arrêt d’Angoulême révélée par la mise en place d’un dispositif de séparation en contreplaqué et plexiglas toute hauteur présent dans les parloirs « familles ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. Y.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Dès lors que, d’une part, le dispositif de séparation physique dans les parloirs « famille » est en vigueur depuis le 28 août 2020 au sein de la maison d’arrêt d’Angoulême et tend ainsi à se pérenniser et que, d’autre part, les détenus sont placés dans une situation de vulnérabilité particulière et d’entière dépendance vis à vis de l’administration, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
N° 2100559 4
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Une nouvelle progression de l’épidémie covid-19 a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. […]. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 12 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national. L’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus. La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 a, en son article 2, dernièrement prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes les dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Les dispositions, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux tel que le droit à la vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
8. Par une note du 9 février 2021, le directeur de l’administration pénitentiaire a adressé aux directeurs d’établissements pénitentiaires des orientations générales devant être mises en œuvre en vue d’actualiser les mesures de protection sanitaire dans le contexte de pandémie, en application, notamment du décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020- 1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, afin de maintenir un haut niveau de protection sanitaire dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, tout particulièrement les établissements pénitentiaires. Cette note prévoit le maintien des parloirs lorsque des dispositifs de séparation toute hauteur et toute largeur, type hygiaphone, sont installés assurant une séparation intégrale. Elle précise également que l’ensemble des dispositions qu’elle vise, notamment celles résultant de l’instruction du 30 octobre 2020 relative aux mesures de protection dans le cadre du confinement, continuent à s’appliquer à l’exception de celles qu’elle modifie.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies versées au dossier, que la maison d’arrêt d’Angoulême dispose de dix parloirs, utilisés simultanément et équipés d’un dispositif de séparation matérialisé par une paroi étanche en plexiglas sur toute la hauteur et la longueur de chaque parloir, séparant ainsi ce dernier en deux zones hermétiquement fermées du sol au plafond.
10. M. Y soutient que les parloirs « familles » sont utilisés simultanément et, qu’en raison du bruit ambiant élevé, les utilisateurs sont contraints d’élever la voix, empêchant en pratique les détenus de communiquer normalement avec leur proches et ne permettant aucune intimité. Le ministre fait valoir quant à lui que ce dispositif est spécialement aménagé pour garantir le confort acoustique et que, matérialisé par une vitre transparente d’une épaisseur très modeste (cinq millimètres), il est conçu pour permettre la tenue d’une conversation sans élever la voix.
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11. Il est probable que le dispositif mis en place par l’administration pénitentiaire permet une conversation normale lorsqu’il est utilisé seulement par deux personnes, c’est-à-dire lorsqu’un seul des dix parloirs est occupé. Mais ce cas de figure est peu fréquent, les échanges entre les détenus et les visiteurs se faisant simultanément, sur des tranches horaires imposées, dans un environnement nécessairement bruyant. Et du fait du caractère étanche des parois même minces et en l’absence d’aménagement acoustique spécial, il n’apparaît pas que les conversations entre les détenus et leurs familles peuvent se faire dans des conditions acceptables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur de la maison d’arrêt d’Angoulême révélée par la mise en œuvre d’un dispositif de séparation physique dans les parloirs « familles ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard aux motif de suspension retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à l’administration de modifier l’aménagement des parloirs afin de permettre une qualité de communication acceptable entre les détenus et leur famille, dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M Y est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. Y à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. Y est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du directeur de la maison d’arrêt d’Angoulême révélée par la mise en œuvre d’un dispositif de séparation physique dans les parloirs « familles » est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire, dans un délai d’un mois, de modifier l’aménagement des parloirs afin de permettre une qualité de communication acceptable entre les détenus et leur famille.
Article 4 : L’Etat versera à Me David, avocat de M. Y, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Y, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le26 mars 2021.
Le juge des référés,
signé
D. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
signé
G. AA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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