Rejet 14 septembre 2020
Annulation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 sept. 2020, n° 2006149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006149 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N°2006149 ___________
M. TRAORE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Magistrat désigné Le Tribunal administratif de Marseille, ___________ Le magistrat désigné Audience du 11 septembre 2020 Lecture du 14 septembre 2020 ___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et des pièces, enregistrés les 12 août et 7 et 8 septembre 2020, M. Y Z, de nationalité ivoirienne, représenté par Me Oloumi, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hautes- Alpes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris sans examen relatif à sa situation familiale ;
- il n’a pas été en mesure de produire des observations ;
- l’arrêté est entaché d’illégalité si l’administration ne peut prouver qu’il a reçu notification de la décision des instances de l’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
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Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n°2013/32/UE du 26 juillet 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1, L. 742-4 et L. 742-4 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement prévues aux articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2020 :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Colas, substituant Me Oloumi, pour M. Z, ainsi que les observations de ce dernier.
Le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, de nationalité ivoirienne, entré en France en 2018, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 23 juillet 2020 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dont il demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président
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du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. Z à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’annulation de la décision du 23 juillet 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII (…) » et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « I.
- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (…) ».
4. L’arrêté du 23 juillet 2020 comporte dans ses visas et motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, s’agissant également des craintes en cas de retour exprimées par M. Z, dont le préfet a estimé qu’elles n’étaient pas établies. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé, nonobstant l’absence de mention de la relation de M. Z avec une ressortissante française avec laquelle il vit maritalement. Ces considérations permettent également de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son intention, à la date de la décision attaquée, de concrétiser par un mariage sa relation avec une ressortissante française, cette circonstance ne saurait résulter des seuls échanges de mails produits au dossier, et ni la signature d’un contrat de mariage le 10 août 2020 ni la célébration de cette union le 21 août suivant, postérieures à la décision attaquée, ne sont de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d’asile de M. Z a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 26 septembre 2019, notifiée le 9 octobre suivant et que cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2020, dont la décision a été notifiée le 8 juin suivant, ainsi qu’en témoigne le relevé « TélemOFPRA ». L’arrêté en litige n’est donc entaché d’aucun défaut de base légale, dès lors que dans le cas prévu au 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci
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ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
6. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations, dès lors que cette procédure a été suivie dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi au vu de ce qui précède, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour et la décision d’éloignement sont intervenues en méconnaissance du respect du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu.
8. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a concrétisé un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis sept mois n’est pas suffisante pour caractériser, à la date de l’arrêté, l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que le requérant allègue.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et au préfet des Hautes- Alpes.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
E. X I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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