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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. cont., 10 août 2021, n° 2113752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113752 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2113752
ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 10 août 2021
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, l’Association Francophonie Avenir, représentée par son président, M. X Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur en charge de la citoyenneté a rejeté sa demande tenant à l’arrêt du bilinguisme français-anglais prévu pour la nouvelle carte nationale d’identité des Français ;
2°) d’enjoindre à cette ministre de renoncer au bilinguisme français-anglais sur les nouvelles cartes nationales d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative: «Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au
Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle- ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative: «Le Conseil
d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
N° 2113752 2
3. Par la présente requête, l’Association Francophonie Avenir demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur en charge de la citoyenneté a rejeté sa demande tenant à l’arrêt du bilinguisme français-anglais prévu pour la nouvelle carte nationale d’identité des Français par le décret n° 2021-279 du 13 mars 2021. Dans ces conditions, cette décision constitue un refus de prendre un acte réglementaire, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle Conseil d’Etat. Par suite, le dossier de la requête de l’association Défense de la langue française doit être transmis à cette juridiction.
ORDONNE:
Article 1er: Le dossier de la requête de l’Association Francophonie Avenir est transmis au
Conseil d’Etat.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du
Conseil d’Etat et à l’Association Francophonie Avenir.
Fait à Paris, le 10 août 2021.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
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