Annulation 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900457 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900457 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 21 février 2020, M. X., représenté par Me Bouquet-Elkaim, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 39353 COMGENDNC/BP/SGAP du 27 septembre 2019, par laquelle le général de brigade à la tête du Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie l’a sanctionné de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’autorité décisionnaire n’a procédé à aucune vérification effective de l’exactitude des faits reprochés préalablement à l’adoption de la sanction contestée, en méconnaissance de l’article R. 4137-16 du code de la défense ;
- le refus d’obéissance invoqué à son encontre n’est pas établi ;
- le degré d’intensité de la sanction est disproportionné ;
- l’acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
N° 1900457 2
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L. 211-1 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. X., requérant et de M. Granero, représentant le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., qui exerce en tant que gendarme depuis 1990 et est affecté au centre recrutement concours sélection (CRCS) depuis 2010, demande par son recours l’annulation de la décision n° 39353 COMGENDNC/BP/SGAP du 27 septembre 2019, par laquelle le général de brigade à la tête du Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie l’a sanctionné de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution, en raison de son refus le 30 avril 2019, alors qu’il était joint téléphoniquement par le chef du bureau du personnel qui souhaitait s’entretenir avec le chef du CRCS, de se conformer à la demande de son interlocuteur qui lui disait de transmettre à son supérieur hiérarchique l’information selon laquelle celui-ci devait le rappeler dès que possible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1°Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / (…). ».
3. En l’espèce, le refus reproché à l’intéressé doit être regardé comme établi au vu des pièces du dossier. Traduisant un refus de se soumettre à un ordre d’un supérieur hiérarchique, il est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, les huit jours d’arrêts qui ont ici été prononcés apparaissent disproportionnés même en tenant compte de la dispense d’exécution dont ils étaient assortis, eu égard en premier lieu au contexte dans lequel est intervenu le refus, à savoir d’une part le fait que l’incident en cause est survenu le lendemain du retour de l’intéressé dans le service après un congé de maladie qui avait débuté le 25 février 2019 et qui s’était prolongé sans interruption depuis lors, et d’autre part le caractère notoire des relations tendues qui existaient depuis 2018 entre le chef du CRCS et M. X., en deuxième lieu au
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niveau hiérarchique somme toute mesuré du requérant, en troisième lieu aux excellentes notations dont celui-ci avait jusqu’à présent toujours bénéficié, et en dernier lieu à la faible gravité des faits en cause. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne pourra qu’être annulé, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 39353 COMGENDNC/BP/SGAP du 27 septembre 2019, par laquelle le général de brigade à la tête du Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie a sanctionné M. X. de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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