Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1907415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 août 2019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 août 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par M. B D et M. C D.
Par cette requête, enregistrée le 24 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 20 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B D et M. C D, représentés par Me Saurin-Thelen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société SNCF Réseau à verser à MM. D une indemnité de 908 euros au titre des frais funéraires, à M. B D une indemnité de 60 000 euros et à
M. C D une indemnité de 70 000 euros, en réparation des conséquences dommageables de l’accident mortel de la circulation ferroviaire dont leur mère a été victime le 18 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros à verser à MM. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société SNCF Réseau aux dépens.
MM. D soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la responsabilité de la société SNCF Réseau est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et sur celui du défaut d’entretien normal du passage à niveau ;
— leur mère a été victime d’un accident mortel alors qu’elle se trouvait sur un passage à niveau ;
— les mesures de sécurité du passage à niveau étaient anormales et insuffisantes au regard de la dangerosité des lieux ;
— leur mère n’a commis aucune faute d’inattention ;
— à supposer qu’une faute d’inattention de leur mère puisse être retenue, l’exonération de la responsabilité de la société SNCF Réseau ne pourra excéder 10 % ;
— les requérants ont réglé une somme de 908 euros correspondant aux frais funéraires ;
— M. C D a subi des préjudices évalués à hauteur de 70 000 euros ;
— M. B D a subi des préjudices estimés à 60 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2019 et 20 mars 2020, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la réclamation indemnitaire préalable n’a pas précisé la cause juridique sur laquelle elle se fonde et que, d’autre part, la même réclamation ne mentionne aucun préjudice lié aux frais funéraires ;
— à titre subsidiaire, l’invocation de l’article 1242 du code civil est inopérante ; les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a présenté des observations enregistrées le 22 octobre 2019.
Par une ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duguet substituant Me Labetoule, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E, alors âgée de 77 ans, a été la victime, le
18 septembre 2017 entre 12 heures 10 et 12 heures 15, d’un accident au passage à niveau n° 2 situé sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) au point kilométrique 70.255 lorsqu’elle a été percutée par un train de marchandises. Mme E est décédée des suites de cet accident le même jour. Par un courrier reçu le 23 avril 2019, les enfants de A E, M. B D et M. C D, ont présenté à la société SNCF Réseau une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’ils estiment subir. Cette demande a été expressément rejetée le 13 juin 2019. Par la présente requête, MM. D demandent au tribunal de condamner la société SNCF Réseau à leur verser une indemnité de
908 euros au titre des frais funéraires, à M. B D une indemnité de 60 000 euros et à
M. C D une indemnité de 70 000 euros, en réparation des conséquences dommageables de l’accident mortel de la circulation ferroviaire dont leur mère a été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du fait des choses dont on a la garde :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Ces dispositions ne régissent pas la responsabilité du fait des ouvrages publics, au nombre desquels figurent les passages à niveau appartenant à la société SNCF Réseau. Par suite, MM. D ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société SNCF Réseau.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’existence de l’ouvrage public :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code des transports : " () / SNCF Réseau est le propriétaire unique de l’ensemble des lignes du réseau ferré national / Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 () [a] la qualité de gestionnaire d’infrastructure « . Aux termes de l’article L. 2111-9 de ce code : » L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour missions d’assurer () : / () / 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national / () ".
4. Il résulte de ces dispositions, applicables aux faits litigieux, que la société SNCF Réseau, qui est chargée de l’entretien des passages à niveau, peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des usagers de ces ouvrages publics lorsque ceux-ci ont subi des dommages directement imputables à un défaut d’entretien normal de ces ouvrages. L’entretien normal de l’ouvrage inclut notamment la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité, signalisation dont l’insuffisance ou l’absence peut caractériser un défaut d’un tel entretien et être, dès lors, susceptible d’engager la responsabilité de la société SNCF Réseau. Une personne victime d’un accident lors du franchissement d’un passage à niveau a la qualité d’usager de cet ouvrage public.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau : « Les passages, désignés sous le terme de »passages à niveau« , établis pour permettre la traversée à niveau des voies ferrées par des véhicules automobiles, des cycles et motocycles, des piétons et des conducteurs d’animaux isolés ou en groupe, sont équipés, réglementés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté () ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les passages à niveau sont classés individuellement, par arrêté préfectoral, dans l’une des quatre catégories suivantes et conformément aux annexes jointes au présent arrêté : / () / Les passages à niveau publics utilisables par les seuls piétons sont classés en 3e catégorie / () ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « L’arrêté préfectoral de classement visé à l’article 2 du présent arrêté fixe le niveau d’équipement du passage à niveau concerné / () ». Aux termes de l’article 22 du même arrêté : « Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l’exploitant ferroviaire / Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manœuvrés par les piétons ». Enfin, il résulte des dispositions de l’annexe III à cet arrêté que, s’agissant des passages à niveau de troisième catégorie, l’autorité préfectorale a la faculté de prescrire, ou non, l’équipement de portillons et, si de tels équipements sont exigés, la même autorité peut également imposer, ou non, une signalisation lumineuse annonçant aux piétons l’approche des trains.
6. Si les requérants soutiennent que les mesures de sécurité mises en place sur le passage à niveau litigieux, qui présente le caractère d’un ouvrage public, étaient insuffisantes en se fondant sur le procès-verbal de la police nationale, dressé à l’époque des faits litigieux, qui indique que « la voie ferrée n’est protégée que par un portillon de sécurité de chaque côté, accessible à tous et qu’aucun d’eux n’est verrouillé », qu’ « aucun avertisseur lumineux ou sonore ne se trouve d’un côté ou de l’autre », que « seul un panneau se trouve de chaque côté avec l’inscription () » NE TRAVERSEZ PAS sans REGARDER dans les DEUX DIRECTIONS. Un train peut en CACHER un autre « et que » le [passage à niveau] n’est équipé d’aucun système de vidéo-surveillance « , la société SNCF Réseau établit toutefois qu’en vertu d’un arrêté du 3 avril 1973, le préfet du Val-de-Marne a classé le passage à niveau litigieux comme un passage à niveau de 3ème catégorie, c’est-à-dire comme un passage à niveau utilisable par les seuls piétons, et qu’il a prescrit que cet ouvrage public sera seulement équipé de portillons. Il n’est pas allégué que les portillons du passage à niveau ne fonctionnaient pas correctement au moment de l’accident. Ainsi, à la date des faits litigieux, l’équipement et la signalisation du passage à niveau litigieux étaient conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 3 avril 1973. En outre, la présence du panneau indiquant » NE TRAVERSEZ PAS sans REGARDER dans les DEUX DIRECTIONS. Un train peut en CACHER un autre « complétait l’information des usagers du passage à niveau, qui l’utilisent » à leurs risques et périls ", ainsi que le rappelle l’article 22 de l’arrêté du 18 mars 1991. En outre, si
MM. D ont entendu soutenir que l’arrêté préfectoral du 3 avril 1973, pris sur le fondement de l’arrêté ministériel du 12 décembre 1967, ne disposait plus de base légale du fait de l’abrogation de ce dernier arrêté par l’arrêté ministériel du 18 mars 1991, cette circonstance n’a néanmoins pas eu pour effet de frapper de caducité l’arrêté du 3 avril 1973 dès lors que l’arrêté du 18 mars 1991 ne comporte aucune disposition contraire ou incompatible avec les prescriptions de l’arrêté du 12 décembre 1967. Au surplus, la société SNCF Réseau démontre, en s’appuyant sur le procès-verbal de la police nationale dressé le 18 septembre 2017 ainsi que sur un rapport d’analyse causale établi le 27 septembre 2017, que, alors que Mme E s’engageait sur le passage à niveau sans regarder de part et d’autre de la voie ferrée, le conducteur du train de marchandises, qui se trouvait à environ 20 mètres de la victime et qui roulait dans sa direction à 36 km/h, a manifesté son approche par plusieurs signaux sonores et a déclenché le freinage d’urgence du train sans pouvoir toutefois éviter l’accident. Les requérants n’apportent à cet égard aucun témoignage direct des faits litigieux contredisant celui du conducteur recueilli par un officier de police judiciaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la cause de l’accident résulte d’une omission de l’arrêt signalé par les panneaux indiquant la dangerosité du passage à niveau ainsi que par le franchissement, par le fait de la victime, de la voie ferrée alors que le train approchait. Par suite, la société SNCF Réseau apportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public, MM. D ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société SNCF Réseau à la réparation des préjudices qu’ils invoquent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société SNCF Réseau, que les conclusions indemnitaires présentées par MM. D, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. D la somme demandée par la société SNCF Réseau au même titre.
9. D’autre part, les conclusions présentées par MM. D afin de condamner la société SNCF Réseau au paiement des dépens doivent être rejetées, dès lors que la présente instance n’a en tout état de cause donné lieu à aucun dépens à la charge des requérants au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C D, à la société SNCF Réseau et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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