Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 juin 2022, n° 2201135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201135 |
Sur les parties
| Parties : | société Acere |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A E, Mme C E et Mme Sandrine Dussiaux, conseillers municipaux, saisissent le tribunal d’un litige qui les opposent à la commune de Pulnoy relatif à l’organisation et au déroulement du conseil municipal du 31 janvier 2022 et contestent les délibérations n° 1, 2, 3 et 4 ainsi que toutes les délibérations à venir tant qu’il ne sera pas mis fins aux manquements qu’ils ont constatés.
Ils font valoir que :
— durant la délibération n° 1, le maire a fait intervenir, durant vingt-trois minutes, le maître d’œuvre de la société Acere sans interrompre la séance, a demandé aux élus de poser des questions auxquelles la société a répondu, en méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; les informations chiffrées par la société Acere leur semblent en contradiction avec le code des marchés publics ; un représentant d’une société du BTP répondant à ce futur appel d’offre, membre du bureau du club de football de Pulnoy, futur utilisateur du terrain, assistait à la séance dans le public ;
— au début de la séance, le maire a imposé aux groupes de l’opposition un temps de parole de cinq minutes sous couvert du règlement intérieur du conseil municipal, en interrompant le représentant du groupe l’Autre voix et en l’empêchant de terminer son intervention, en méconnaissance de l’alinéa premier de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire a donné la parole à la directrice générale des services en totale contradiction avec l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Le délai de recours contre une délibération d’un conseil municipal commence à courir, en ce qui concerne les conseillers municipaux ayant été régulièrement convoqués, même s’ils n’ont pas assisté à la séance, à compter de la date de la délibération attaquée.
3. En l’espèce, la requête susvisée a été enregistrée le 12 avril 2022, soit plus de deux mois après la date de la séance du conseil municipal du 31 janvier 2022, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que les trois conseillers municipaux qui ont saisi le tribunal n’auraient pas été régulièrement convoqués. Par suite les conclusions dirigées contre les délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Pulnoy le 31 janvier 2022 sont tardives.
4. Par ailleurs, les conclusions dirigées contre des « délibérations à venir » sont dépourvues d’objet.
5. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable sans être susceptible d’être régularisée. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E, Mme E et Mme B,est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme C E et à Mme D B,
Fait à Nancy, le 24 juin 2022.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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