Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2007239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2007239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 septembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes relatives à un trop-perçu de prime d’activité et à un trop-perçu d’allocation de soutien familial.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n°2007239 du 21 octobre 2020 renvoyant au tribunal judiciaire de Lille les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions datées du 16 septembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé d’accorder à Mme C des remises de dettes relatives à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 528,02 euros et à un trop-perçu d’allocation de soutien familial d’un montant de 2 193,76 euros. Par ordonnance n°2007239 du 21 octobre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire de Lille, seul compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de Mme C relatives à l’indu d’allocation de soutien familial. Il y a donc seulement lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . L’article R. 842-3 de ce code dispose que : » Le foyer mentionné au 1° de l’article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Si l’indu de prime d’activité dont le remboursement est demandé à Mme C a pour origine la déclaration tardive par l’intéressée de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de l’intéressée soit en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu litigieux de prime d’activité. Eu égard au quotient familial du foyer qui, à la date du présent jugement, s’élève à 571 euros, au montant des ressources de Mme C et à celui des charges qu’elle déclare, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité financière la mettant dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette. Dans ces conditions, la demande de remise de dette de Mme C portant sur un indu de prime d’activité ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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