Désistement 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2022, n° 2007252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2007252 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision par laquelle il s’est vu refuser la délivrance du titre professionnel d’installateur en thermique et sanitaire.
Une mise en demeure a été adressée le 23 avril 2021 au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 août 2021.
Par un courrier en date du 9 mai 2022, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 mai 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier présenté le 12 mai 2022 a été retourné au tribunal le 31 mai 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois courant en l’espèce à compter du 12 mai 2022, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Fait à Lille, le 24 juin 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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