Annulation 24 juin 2022
Non-lieu à statuer 4 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. C A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine et Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine et Marne, ou au préfet territorialement compétent, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne pouvait être pris que sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour et qu’il n’a pas été préalablement statué sur le titre de séjour ;
— il a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de droit ;
— il méconnait les dispositions de l’article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 de la directive communautaire n°2008/115/CE ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait également les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-et-Marne informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. E, magistrat désigné, qui a soulevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui ne présente aucun caractère décisoire, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais entré en France le 4 juillet 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 21 avril 2022 et n’a pu justifier d’aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine et Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ». En informant M. A qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas pris de décision mais a mis en œuvre l’information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement, qui sont dépourvues d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine et Marne, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A.
8. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale en l’absence de refus de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val de Marne, à qui aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de fonder cette décision sur un refus de titre de séjour, a pu, à bon droit, faire application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision prise à son encontre portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et de droit, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, un justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. M. A soutient que le centre de ses attaches familiales est en France où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Toutefois, M. A n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son épouse et ses deux enfants mineurs. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a toujours vécu jusqu’à son arrivée en France à l’âge de trente et un an au moins. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet de Seine-et-Marne, en édictant l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a en conséquence par méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de cette même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
14. Par les pièces produites, M. A n’établit ni entretenir des liens réels et durables avec ses enfants mineurs scolarisés en France ni contribuer à leur entretien ou à leur éducation. Au demeurant, la décision d’éloignement attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père. De même, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision d’éloignement ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale des enfants de M. A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
16. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué, que, pour prendre à l’encontre de M. A une décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, le préfet de Seine-et-Marne la menace à l’ordre public que constituait la présence en France du requérant en faisant valoir qu’il ne justifiait « d’aucune circonstance particulière » et qu’il déclarait exercer une activité professionnelle sans détenir au préalable une autorisation de travail. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier que M. A représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces mesures, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nunes de la somme de 900 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Si M. A n’était pas admis de manière définitive à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui verserait cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 21 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-et-Marne a refusé à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Nunes dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Si M. A n’était pas admis de manière définitive à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui verserait cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, a Me Nunes et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le vice-président,
signé
F. E
Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205755
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Etablissement public ·
- Désignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste ·
- Véhicule
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Associations ·
- Code pénal ·
- Liberté d'opinion ·
- Police ·
- Public ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Principe de proportionnalité ·
- Constitutionnalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Délibération ·
- Congrès ·
- Environnement ·
- Charte ·
- Commission européenne ·
- Commission permanente ·
- Usage ·
- Justice administrative
- Lac ·
- Espace naturel sensible ·
- Faune ·
- Flore ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Milieu naturel ·
- Animaux
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Azote ·
- Enquete publique ·
- Usine ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Protection
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Défenseur des droits ·
- Commission ·
- Recours ·
- Enfant à charge ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.