Rejet 26 octobre 2021
Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 oct. 2021, n° 1905791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1905791 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1905791 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉS P.S.T INDUSTRIES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Grégoire X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
M. Jacques Karaoui (5ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 12 octobre 2021 Décision du 26 octobre 2021 ___________ 19-04-01-02-06-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 10 mars 2020, la SAS PST Industries, représentée par la SELAS Fidal, agissant par Me Kozlowski, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du prélèvement à la source sur la distribution de dividendes mis à sa charge au titre de la distribution intervenue le 24 janvier 2014 au bénéfice de la société PCC Holding, pour un montant total de 325 302 euros en droits, majorations et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à titre principal, l’administration a commis une erreur dans la qualification juridique des faits, en estimant que la société PCC Holding n’était pas le bénéficiaire effectif des distributions ;
- à titre subsidiaire, la société PCC Holding, domiciliée au Luxembourg, possède néanmoins son siège de direction effective en France, et ne relevait pas, dès lors, du champs d’application de l’article 119 bis du CGI, mais de celui de l’article 209-I du même code.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2020 et le 28 mai 2021, le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu l’ordonnance du 9 juin 2021 portant réouverture d’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et en fixant la clôture au 30 juin 2021 à 10 heures, en application de l’article R. 613-1 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ;
- l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 février 2019, rendu dans l’affaire C-115/16, N Luxembourg 1 e.a. contre Skatteministeriet ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Karaoui, rapporteur public,
- et les observations de Me Kozlowski, représentant la SAS PST Holding.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de la vérification de la SAS P.S.T. Industries, conduite par la direction de contrôle fiscal d’Ile de France et portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, le service a relevé que la société, qui a pour objet la vente en gros de produits chimiques, n’avait pas procédé à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, prévue à l’article 119 bis du code général des impôts, à l’occasion du versement de dividendes au bénéficie de la société PCC Holding, domiciliée au Luxembourg. Le versement des dividendes votés par les assemblées générales de la SAS PST Industries des 10 septembre 2013 et 28 avril 2014, et a été effectué par un seul virement du 29 janvier 2014, pour un montant total de 1 200 000 euros. L’administration, qui estime que la société luxembourgeoise PCC Holding n’est que le bénéficiaire apparent des distributions dont le bénéficiaire effectif serait la société suisse MCO Holding, a remis en cause le bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 ter du code général des impôts, et notifié à la société un rappel de retenue à la source correspondant à la distribution des dividendes versés au cours de l’exerce clos en 2014 au titre de l’exercice clos en 2013, pour un montant de 600 000 euros. La société demande au tribunal la décharge du rappel
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dont elle a ainsi fait l’objet, pour un montant total de 325 302 euros en droits, majorations et intérêts de retard.
Sur le bien-fondé des impositions
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’art. 119 bis du code général des impôts : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes (…) ». Aux termes de l’article 119 ter du code général des impôts : « 1 La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. / 2 Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; (…) ».
3. Les dispositions précitées du 2 de l’article 119 ter du code général des impôts, en ce qu’elles subordonnent le bénéfice de l’exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu’elle en est le bénéficiaire effectif, visent seulement à ce que la société mère résidant dans un autre Etat membre soit le bénéficiaire réel des dividendes, et pas seulement le bénéficiaire apparent, et répondent en cela aux objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990.
4. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la condition tenant à la présence d’un siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier. Pour l’application des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d’une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
5. Il résulte de l’instruction que la société PCC Holding, société luxembourgeoise détenue par M. X, a acquis la totalité des 300 000 titres de la SAS PST Industries le 22 juillet 2013, auprès de la société suisse MCO Holding. Il est constant que cette acquisition a été réalisée grâce à l’octroi, par cette dernière, d’un crédit vendeur d’un montant de 2 400 000 euros au bénéficie de la PCC Holding, remboursable sur cinq ans. L’administration relève que l’obligation de payer que la PCC Holding a contractée envers la MCO Holding à l’occasion de l’achat de la PST Industries apparaît disproportionnée au regard du chiffre d’affaire de la société, dès lors que PCC Holding n’a qu’une seule filiale, la société PST Industries, ses autres revenus
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se limitant à de simples « managements fees » d’un montant annuel de 36 000 euros facturés à PST Industries et sans proportion avec l’engagement constitué par le crédit vendeur. Elle estime par conséquent et à juste titre, que cette acquisition ne pouvait être financée que par les dividendes à verser. Elle relève également que la société PST Industries n’avait pas, préalablement à sa cession par la MCO Holding, procédé à de telles distributions, et que, parallèlement à l’enregistrement des dividendes versés le 29 janvier 2014, elle a versé à la MCO Holding, en plusieurs virements, une somme de 1 132 000 euros au titre du remboursement, partiel, du crédit consenti par cette dernière pour l’acquisition de la SAS PST Industries. La seule circonstance qu’il n’existerait pas de lien organique ou capitalistique entre la PCC Holding et la MCO Holding, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le service sur ces éléments, dont il résulte que la PCC Holding, simple société relais qui ne disposait pas de latitude sur l’emploi des sommes versées par PST Industries, n’était que le bénéficiaire apparent de ces distributions, le bénéficiaire effectif en étant la société suisse MCO Holding. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation n’est pas contraire à l’interprétation de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-115/16 du 26 février 2019, qui a considéré notamment que « le terme « bénéficiaire » vise non pas un bénéficiaire identifié formellement, mais bien l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts perçus et dispose dès lors de la faculté d’en déterminer librement l’affectation ». Par suite, le bénéficiaire effectif étant une entreprise établie hors de l’Union européenne, c’est à bon droit que l’administration a écarté le bénéfice de l’exonération de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l’article 119 ter du code général des impôts.
6. En second lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
7. La requérante, qui se borne à soutenir que la PCC Holding n’aurait pas son siège de direction effective au Luxembourg, n’apporte pas, toutefois, la preuve que celui-ci se trouverait en France, et que les distributions litigieuses devraient être imposées en application du I de l’article 209 du code général des impôts. En tout état de cause, le bénéficiaire des distributions étant une société établie en Suisse, le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 119 bis du code général des impôts n’est pas fondé, et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS PST Industries tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des dividendes versés à la société PCC Holding au cours de l’exercice 2014 ne peuvent qu’être rejetées.
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Sur les frais
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la SAS PST Industries au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS PST Industries est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PST Industries et au directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président, Mme Florent, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
G. X Y. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Mères-filiales - Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte)
- Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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