Rejet 30 juin 2022
Réformation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1802202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1802202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre et 29 novembre 2018, 24 août 2020, 29 juin et 18 novembre 2021 et 3 février et 11 mai 2022, la société Sogea Nord Ouest, représentée A la Selarl Griffiths Duteil Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Carpiquet à lui verser une somme de 541 501,55 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Arcos Architecture, prise en la personne de Me Gorrias en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et la société B+H, prise en la personne de Mme E en sa qualité de mandataire liquidatrice de la société, à l’indemniser à hauteur de 462 857,75 euros TTC, ou à titre encore subsidiaire, de condamner solidairement ces deux sociétés avec la société SNTPF venant aux droits de la société Leroyer, la société Masselin Energie venant aux droits de la société Cégélec Basse-Normandie et la société Elairgie Argentan venant aux droits de la société Sani Chauffage à l’indemniser à hauteur de 436 514,40 euros TTC, ces montants étant soumis à intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2018 avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la commune de Carpiquet et des sociétés Arcos Architecture, prise en la personne de Me Gorrias en sa qualité de liquidateur judiciaire, B+H, prise en la personne de Mme E en sa qualité de mandataire liquidatrice, SNTPF, Masselin Energies, Elairgie Argentan et Apave Nord Ouest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le toit du calcaire rocheux n’a été rencontré qu’au-dessous de la cote 47,05 NGF, 45 cm plus profond que prévu dans le rapport de sol établi A le CEBTP, ce qui a généré des quantités de béton mises en œuvre supérieures de 52 m³ à celles initialement prévues ; elle n’a pas manqué à ses obligation de vérification compte tenu des constatations précises réalisées A le CEBTP ; ce surcroît de béton est sans rapport avec le changement de dispositions constructives adopté ; il présente un caractère indispensable ;
— la suppression du poteau dans la hauteur du mur rideau qui lui a été demandée a eu pour seul but de faciliter l’accès des usagers vers l’extérieur, non de faciliter son travail ;
— elle a réalisé, à la demande de la maîtrise d’œuvre, huit ouvertures afin d’assurer la ventilation de plusieurs locaux ; ces travaux constituent des travaux supplémentaires et la circonstance qu’ils figuraient au CCTP du lot de la société Ethis ne peut lui être opposée ;
— l’ingénieur fluides de la société Ethis lui a demandé de réaliser une réservation de 600 x 600 mm dans la dalle exécutée sous le spa ; ces travaux présentent le caractère de travaux supplémentaires et indispensables ; la circonstance que cette prestation serait due à des modifications de la structure de sa part ne peut lui être opposée dès lors que ce problème de réservation n’a jamais été relevé ;
— elle a réalisé, à la demande de la maîtrise d’œuvre, des travaux d’habillage en maçonnerie de la nourrice du bassin, qui présentent le caractère de travaux supplémentaires indispensables et la circonstance que les formalités prévues A le CCAP n’ont pas été respectées ne peut lui être opposée ;
— le changement de dimension des boîtes à eau de recueillement des eaux pluviales est dû à un défaut de conception de l’ouvrage et présente le caractère de travaux supplémentaires indispensables ;
— elle a réalisé, à la demande de la maîtrise d’œuvre, trois carottages dans les voiles A et B pour l’arrivée des réseaux EDF et PTT qui constituent des travaux supplémentaires indispensables et révèlent une déficience de la mission de synthèse ; la circonstance qu’ils figuraient au CCTP du lot de la société Ethis ne peut lui être opposée ;
— elle a réalisé, à la demande de la maîtrise d’œuvre, des travaux de serrurerie nécessaires pour assurer la protection collective d’accès aux terrasses qui constituent des travaux supplémentaires indispensables et résultent de la carence de la maîtrise d’œuvre ;
— elle a évacué les matériaux de la société Sani Chauffage, à la demande de la maîtrise d’œuvre, pour libérer les abords nécessaires aux travaux de VRD ;
— le contrôleur technique a demandé la pose d’un pare-vapeur et d’isolant sur le bardage bois extérieur, qui n’était pas prévue dans le marché initial ; ces travaux supplémentaires, indispensables, résultent d’une erreur de conception du projet ;
— alors que le programme des travaux prévoyait un démarrage de la réalisation des voiles du sous-sol le 6 juin 2005, elle a été dans l’incapacité de produire les plans d’exécution détaillés et d’entreprendre les travaux correspondants du fait que la maîtrise d’œuvre et le carreleur ont communiqué, avec un important retard, leurs plans de synthèse du niveau R-l et du rez-de-chaussée et les plans montrant l’emplacement exact des siphons et des joints de retrait, ce qui l’a conduit à suspendre l’exécution des travaux le 25 juin 2005, soit un retard de vingt-et-un jours calendaires équivalant à quatorze jours travaillés ;
— elle a dû réduire son activité à quatre postes au lieu des cinq prévus, soit une réduction de cadence de 20 % pendant dix jours ouvrés, après s’être rendu compte le 30 juin 2005 que les plans de synthèse pour le plancher haut du sous-sol étaient erronés et que, A conséquent, les plans béton, réalisés sur la base des premiers plans, l’étaient également, et que le contrôleur technique a refusé, le 1er juillet 2005, le système constructif préconisé A le lot « chauffage au sol » ;
— à la suite de la décision d’incorporation d’un éclairage dans le bassin de balnéothérapie A un réseau de fibres optiques noyées dans les voiles béton, les travaux du voile du bassin ont été interrompus du 13 au 26 septembre 2005, du fait de l’intervention tardive de la société Cégélec Basse-Normandie, soit huit jours travaillés pendant lesquels elle a pu réaliser seulement le voile du bassin sportif, ce qui a conduit à une perte de rentabilité de 75 % A rapport aux travaux qui devaient être normalement réalisés durant cette période ;
— la société Sani Chauffage devait intervenir pour la pose des tubes chauffants dans les coffrages des planchers à partir du 27 septembre 2005, avant leur bétonnage ; elle n’est toutefois intervenue que le 7 octobre 2005 et durant cette période de latence, elle n’a pu travailler sur les autres zones du chantier qu’à hauteur de 60 % de ses capacités ;
— à la suite de difficultés dans l’établissement des plans de synthèse nécessaires à la réalisation des plans d’exécution béton qui n’étaient dès lors pas disponibles, les travaux de gros œuvre se sont trouvés désorganisés et entravés dans leur exécution ; pour permettre l’achèvement de la préparation du chantier et établir les plans de synthèse, le maître d’œuvre lui a notifié un ordre de service de suspension des travaux pour une durée de six semaines à compter du 18 juillet 2005 ; compte tenu de l’insuffisance des documents qui lui avaient été communiqués, les travaux n’ont pu reprendre avant le 5 septembre 2005 ; elle est fondée à ce titre à rechercher la responsabilité de la commune de Carpiquet du fait de son inertie et de sa décision d’installer la fibre optique et des sociétés Arcos Architecture et B+H en leur qualité de maître d’œuvre, afin d’être indemnisée à hauteur de 78 900 euros ;
— la société Sani Chauffage a rencontré des difficultés qui ont contribué au ralentissement des travaux ;
— l’annulation du marché de la société Leroyer est regardée A l’expert comme l’une des causes des retards dans l’exécution des travaux ;
— le chantier a été prolongé de quarante semaines du fait des travaux modificatifs demandés, ce qui a induit des frais de chantier non inclus dans les prix facturés, dont elle est fondée à demander l’indemnisation à hauteur de 173 969 euros HT ;
— les difficultés qu’elle a rencontrées ont entraîné un bouleversement dans l’économie de son contrat ;
— le point de départ de la prescription de son action à l’encontre des sociétés Masselin Energie, Elargie Argentan et SNTPF est la date à laquelle elle a été en mesure de connaître l’étendue et l’origine de ses préjudices, soit le 21 novembre 2017, correspondant à la remise du rapport de l’expert judiciaire.
A des mémoires enregistrés les 26 juin 2019, 27 juillet 2020, 14 juin 2021 et 29 avril 2022, la commune de Carpiquet, représentée A la SELARL Salmon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sogea Nord Ouest une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés B+H, Arcos Architecture, SNTPF venant aux droits de la société Leroyer, Sani Chauffage et Cégélec Basse-Normandie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
— toute demande de rémunération pour travaux supplémentaires suppose que ces travaux n’aient pu être prévisibles dès la conclusion du contrat ; les stipulations de l’acte d’engagement et du CCAP ayant transféré le risque lié à la connaissance du terrain à la société Sogea Nord Ouest, elle n’est pas fondée à demander à être indemnisée au titre du béton supplémentaire qui a été utilisé ;
— la suppression du poteau métallique dans la hauteur du mur rideau ne constitue pas la réalisation de travaux supplémentaires, s’agissant d’une modification qui a pu être anticipée A la société Sogea Nord Ouest ; l’ordre de service du 8 novembre 2005 est irrégulier au regard des stipulations de l’article 8.5 du CCAP et les travaux ne présentent pas un caractère indispensable, ayant été prévus pour des raisons esthétiques et pour faciliter l’entrée des usagers ;
— la société Sogea Nord Ouest ne démontre pas le caractère indispensable et imprévisible de la création d’une ventilation alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un ordre de service régulier ; en outre, l’article 2.9.2.1 du CCTP stipule que l’entrepreneur doit prendre connaissance des CCTP des autres corps d’état et doit avertir le maître d’œuvre dans les cas de discordances entre les CCTP et les plans des différents corps d’état ;
— la réservation de 600 x 600 mm dans la dalle exécutée sous le spa est liée à une modification de la structure opérée A la société Sogea Nord Ouest A le positionnement d’un voile périphérique non prévu initialement, et A le changement de conception générale des portées et voiles du sous-sol ;
— l’ordre de service correspondant aux travaux d’habillage de la nourrice n’est pas régulier, n’ayant été signé ni de l’entrepreneur, ni du maître d’ouvrage ; il ne s’agit pas d’une prestation supplémentaire, cette prestation étant prévue dans le marché ; subsidiairement, le caractère indispensable des travaux n’est pas établi ;
— la modification de quatre boîtes à eau vise des prestations initialement prévues au marché dont la société Sogea Nord Ouest n’a pas anticipé la réalisation, ce qu’il lui appartenait de faire en vertu des stipulations du CCAG et du CCTP applicables à l’ensemble du marché ; à supposer que cette modification constitue des travaux supplémentaires, la société Sogea Nord Ouest n’établit pas en quoi ils présentent un caractère indispensable ;
— les carottages réalisés dans les voiles A et B relevaient de la mission de la société Sogea Nord Ouest ;
— la société Sogea Nord Ouest ne peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de travaux de serrurerie alors qu’elle était chargée d’une mission de métallerie ; le caractère indispensable des travaux n’est en tout état de cause pas démontré ;
— les travaux relatifs à la pose d’un pare-vapeur ont été demandés A un ordre de service irrégulier alors qu’ils étaient inclus dans le marché, l’entreprise chargée de la charpente bois et de la couverture d’un bâtiment telle qu’une piscine étant nécessairement en charge de son isolation ;
— elle n’a commis aucune faute à l’origine des prolongations des délais d’exécution des travaux ; si des fautes ont été commises, elles l’ont été du fait de l’élaboration du calendrier et des incidents divers ayant émaillé l’exécution du contrat, qui sont exclusivement imputables aux sociétés Arcos Architecture et B+H chargées de la maîtrise d’œuvre et aux titulaires d’autres lots, les sociétés Leroyer, Cégélec Basse-Normandie et Sani Chauffage ;
— la nécessité d’introduire un réseau de fibres optiques était comprise dans le périmètre des obligations incombant à la société Cégélec Basse-Normandie ;
— la pose tardive des tubes chauffants est imputable à la société Sani Chauffage ;
— la société Sogea Nord Ouest ne peut réclamer le paiement des frais de chantier dès lors que son offre devait comprendre tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et que les ordres de service et avenants précisaient que le coût des délais supplémentaires était inclus dans l’offre de l 'entreprise ;
— le retard du chantier n’a pas entraîné de bouleversement du contrat ;
— la société Apave Nord Ouest n’est pas fondée à l’appeler en garantie.
A un mémoire enregistré le 14 juin 2021, la société Masselin Energie, venant aux droits de la société Cégélec Basse-Normandie, représentée A la SCP Lenglet – Malbesin et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de la demande formée à son encontre A la commune de Carpiquet et à la mise à la charge de la société Sogea Nord Ouest et de la commune de Carpiquet d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Carpiquet et des sociétés Arcos Architecture et B+H à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que soit mise à leur charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de la société Sogea Nord Ouest dirigée à son encontre est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;
— les demandes de la commune de Carpiquet dirigées à son encontre sont irrecevables eu égard à l’intangibilité du décompte général et définitif ;
— à titre subsidiaire sa responsabilité solidaire avec d’autres constructeurs ne saurait être retenue au titre de préjudices autres que ceux liés à l’installation de la fibre optique ;
— la perte de rentabilité alléguée A la société Sogea Nord Ouest n’est pas imputable à la société Cégelec dans la mesure où elle n’est pas imputable à un retard dans l’exécution des travaux mais à une commande de travaux supplémentaires à l’initiative de la commune de Carpiquet, l’éclairage du bassin de balnéothérapie A un réseau de fibres optiques n’étant pas prévu initialement.
A des mémoires enregistrés les 3 septembre et 30 décembre 2021, la société Elairgie Argentan, venant aux droits de la société Sani Chauffage, représentée A Me Labrusse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de la demande formée à son encontre A la commune de Carpiquet, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Arcos Architecture et B+H à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société Sogea Nord Ouest, de la commune de Carpiquet et de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la société Sogea Nord Ouest dirigée à son encontre est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;
— les demandes de la commune de Carpiquet dirigées à son encontre sont irrecevables eu égard à l’intangibilité du décompte général et définitif ;
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable ;
— la commune de Carpiquet ne saurait être condamnée du fait des fautes de ses co-contractants ;
— il n’y a pas eu de retard dans la pose de tubes de chauffage.
A des mémoires enregistrés les 9 septembre et 30 décembre 2021, la société SNTPF, venant aux droits de la société Leroyer, représentée A Me Labrusse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de la demande formée à son encontre A la commune de Carpiquet, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Arcos Architecture et B+H à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société Sogea Nord Ouest, de la commune de Carpiquet et de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la société Sogea Nord Ouest dirigée à son encontre est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;
— les demandes de la commune de Carpiquet dirigées à son encontre sont irrecevables eu égard à l’intangibilité du décompte général et définitif ;
— la commune de Carpiquet ne saurait être condamnée du fait des fautes de ses co-contractants ;
— ni la société Sogea Nord Ouest, ni la commune de Carpiquet ne précisent en quoi consiste la responsabilité de la société Leroyer dans le retard du démarrage des voiles du sous-sol et de la validation des éléments constructifs d’autres lots de travaux, alors que sa responsabilité a été écartée A l’expert et que la société Sogea Nord Ouest se plaint d’ailleurs de ce que le carreleur aurait remis tardivement ses plans de synthèse alors que la société Leroyer était titulaire du lot cloisons.
A des mémoires enregistrés les 28 décembre 2021 et 16 mai 2022, Mme B E, en sa qualité de liquidatrice de la société B+H, représentée A Me Cheneval, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la société Sogea Nord Ouest soient ramenées à de plus justes proportions et à la condamnation solidaire des sociétés Masselin, SNTPF, Elairgie Argentan, Ates, Armor économie, Poubeau Pierre Acoustique, Apave Nord Ouest et D2X International et M. C à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la société Sogea Nord Ouest et de la commune de Carpiquet une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune de Carpiquet ne démontre pas ni même n’allègue que la société B+H
a commis une faute à l’origine des travaux supplémentaires, ni qu’elle aurait abandonné le projet si elle avait eu connaissance de ces travaux ou que le coût des travaux serait supérieur à celui qui aurait dû être celui de l’ouvrage ;
— aucune faute n’est imputable à la société B+H dans la prolongation des travaux et l’expert a écarté la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ;
— les sommes demandées au titre de la suppression d’un poteau, une ouverture sous le spa, l’habillage de la nourrice du bassin, la modification des quatre boîtes à eau et les carottages complémentaires devront être rejetées dès lors qu’elles n’ont pas été retenues A l’expert, et le montant des travaux relatifs à la pose d’un pare-vapeur a été comptabilisé dans la dernière situation de travaux ;
— la société Sogea Nord Ouest n’a pas justifié ses demandes relatives au retard du démarrage des voiles du sous-sol, au retard de validation des éléments constructifs d’autres lots travaux, à la suspension partielle des travaux du fait de l’installation de la fibre optique et au retard dans la pose de tubes de chauffage ;
— il convient de ramener à 78 900 euros le montant des frais de chantier supportés à raison de la suspension des travaux ;
— le délai de quarante semaines a été régularisé A avenants ;
— sa demande d’appel en garantie dirigée contre l’APAVE Nord Ouest est recevable et cette société a tardé à produire ses avis.
A des mémoires enregistrés les 1er février et 16 mai 2022, Me Stéphane Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcos Architecture, représenté A Me Cheneval, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la société Sogea Nord Ouest soient ramenées à de plus justes prétentions et à la condamnation solidaire des sociétés Masselin, SNTPF, Elairgie Argentan, Ates, Armor économie, Poubeau Pierre Acoustique, Apave Nord Ouest et D2X International et M. C à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la société Sogea Nord Ouest et de la commune de Carpiquet une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la commune de Carpiquet ne démontre pas ni même n’allègue que la société Arcos Architecture a commis une faute à l’origine des travaux supplémentaires, ni qu’elle aurait abandonné le projet si elle avait eu connaissance de ces travaux ou que le coût des travaux serait supérieur à celui qui aurait dû être celui de l’ouvrage ;
— aucune faute n’est imputable à la société Arcos Architecture dans la prolongation des travaux et l’expert a écarté la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ;
— les sommes demandées au titre de la suppression d’un poteau, d’une ouverture sous le spa, de l’habillage de la nourrice du bassin, de la modification des quatre boîtes à eau et des carottages complémentaires devront être rejetées dès lors qu’elles n’ont pas été retenues A l’expert, et le montant des travaux relatifs à la pose d’un pare vapeur a été comptabilisé dans la dernière situation de travaux ;
— la société Sogea Nord Ouest n’a pas justifié ses demandes relatives au retard du démarrage des voiles du sous-sol, au retard de validation des éléments constructifs d’autres lots travaux, à la suspension partielle des travaux du fait de l’installation de la fibre optique et au retard dans la pose de tubes de chauffage ;
— il convient de ramener à 78 900 euros le montant des frais de chantier supportés à raison de la suspension des travaux ;
— le délai de quarante semaines a déjà été régularisé A avenants ;
— sa demande d’appel en garantie dirigée contre l’APAVE Nord Ouest est recevable et cette société a tardé à produire ses avis.
A un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la société Apave Nord Ouest, représentée A Me Marié, conclut au rejet de la requête et au rejet des demandes formées à son encontre A les sociétés B+H et Arcos Architecture, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Carpiquet et de la société Sogea Nord Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et dans tous les cas à la condamnation solidaire des sociétés Arcos Architecture et B+H et de tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la demande des sociétés B+H et Arcos Architecture dirigée à son encontre est prescrite ;
— elle n’a aucune responsabilité dans les préjudices allégués A la société Sogea Nord Ouest compte tenu du rôle du contrôleur technique ;
— les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies, alors que la solidarité ne se présume pas ;
— elle est fondée à appeler en garantie la commune de Carpiquet et la société Sogea Nord Ouest sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement de la somme correspondant à la dernière situation de travaux, en l’absence de réclamation préalable.
La société Sogea Nord Ouest a présenté des observations sur ce moyen le 24 mai 2022.
La commune de Carpiquet a présenté des observations sur ce moyen le 31 mai 2022.
A ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2022.
Un mémoire présenté pour la société Armor Economie a été enregistré le 8 juin 2022.
Vu :
— l’ordonnance du 30 novembre 2017 de liquidation et de taxation des frais d’expertise ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 20DA00246 du 14 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Roche représentant la société Sogea Nord Ouest, de Me Bauge représentant la commune de Carpiquet, de Me Cheneval représentant les sociétés Arcos Architecture et B+H, de Me Barthélémy représentant la société Armor Economie, de Me Noury représentant la société Apave Nord Ouest et de Me Labrusse représentant les sociétés Elairgie Argentan et Leroyer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Carpiquet a fait construire une piscine sport loisirs dont le macrolot « gros-œuvre charpente bois, bardage bois, charpente métallique, couverture mobile et couverture amovible, bardage métallique, étanchéité, métallerie, menuiseries extérieures et nettoyage » a été confié à la société Sogea Nord Ouest pour un montant initial de 2 794 007,98 euros HT. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement constitué, notamment, des sociétés Arcos Architecture, mandataire, qui a sous-traité la mission OPC à M. C, B+H, et Ethis, s’agissant du BET Fluides. Les travaux, dont l’exécution a démarré le 17 mai 2005, devaient durer jusqu’au 17 août 2006 et ont finalement été réceptionnés avec réserves le 28 juin 2007. La société Sogea Nord Ouest a adressé son projet de décompte final à la maîtrise d’œuvre le 10 décembre 2017, assorti d’une réclamation indemnitaire. Face au silence de l’administration et à son refus de lui notifier le décompte général de son marché, elle a exercé un référé expertise le 20 mars 2009. A une ordonnance du 18 mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a remis son rapport le 21 novembre 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, bien que l’argumentation de la société Sogea Nord Ouest porte sur dix « travaux modificatifs réalisés à la demande de la maîtrise d’œuvre », sur quatre motifs de « perte de rendement » du chantier, sur une suspension des travaux de sept semaines et sur quarante semaines supplémentaires de travaux, ses conclusions indemnitaires ne correspondent pas à son argumentation mais aux montants retenus A l’expert judiciaire, soit cinq « travaux modificatifs réalisés à la demande de la maîtrise d’œuvre », une suspension des travaux de six semaines et la durée supplémentaire des travaux, auxquels s’ajoute le paiement de la dernière situation de travaux. Dès lors que la société requérante a entendu suivre les conclusions de l’expert, il y a lieu de n’examiner que les demandes et les montants retenus A l’expert judiciaire, figurant dans la colonne « Définitif » du tableau récapitulatif à la fin de la requête introductive d’instance.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l’introduction de la requête : « La juridiction ne peut être saisie que A voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise A l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Le mémoire en demande d’indemnisation adressé A la société Sogea Nord Ouest à la commune de Carpiquet ne porte pas sur la dernière situation de travaux, d’un montant de 75 643,80 euros HT. A suite, les conclusions tendant au versement de cette somme sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les travaux modificatifs :
4. L’entrepreneur ayant effectué des travaux non prévus au marché, qui n’ont pas été approuvés A le maître de l’ouvrage ou n’ont pas fait l’objet d’un ordre écrit, a droit à être rémunéré de ces travaux, sans qu’y fasse obstacle le caractère forfaitaire du prix fixé A le marché, s’ils ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation, ou si l’entrepreneur a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
S’agissant de la surconsommation de gros béton pour les fondations :
5. Il résulte de l’instruction que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot « gros-œuvre » impose que les fondations de l’ouvrage soient ancrées à 30 cm dans le calcaire rocheux et stipule, en son article 2.1.0.14.2 : « Une étude préliminaire de faisabilité géotechnique a été réalisée A : / Le »Centre d’expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP)« () / Le rapport de sondage est annexé au présent dossier et l’Entrepreneur doit en tirer les conclusions nécessaires en ce qui concerne la nature des terres, leur résistance, etc. / Il lui appartiendra de procéder à un examen du terrain et de faire exécuter à ses frais des sondages complémentaires s’il le juge utile, étant entendu qu’il sera donné un prix forfaitaire pour l’ensemble des terrassements et fondations. / Le prix pour l’ensemble des terrassements et fondations étant forfaitaire, les erreurs de quantités, divergences et ambiguïtés de toutes sortes pouvant apparaître dans la décomposition des prix, ne pourront en aucun cas conduire à une modification du montant porté dans les pièces du marché ». Si l’étude du CEBTP situait le niveau calcaire à la cote 47,50 NGF, le toit du calcaire rocheux n’a été rencontré qu’au-dessous de la cote de 47,05 NGF lors de l’exécution des travaux, impliquant la mise en œuvre de 260 m³ de béton au lieu des 208 m³ A le DQE.
6. D’une part, compte tenu du caractère limité de la somme en litige au regard du montant total du marché de la société Sogea Nord Ouest et des termes du CCTP, qui renvoie à l’étude du CEBTP de manière précise s’agissant uniquement de la nature des terres et de leur résistance, invite l’entrepreneur à réaliser des sondages complémentaires et rappelle le caractère forfaitaire des prix, la société Sogea Nord Ouest ne peut se prévaloir d’une grave erreur dans l’estimation des travaux. D’autre part, la circonstance que le toit du calcaire rocheux a été rencontré à un niveau inférieur de 30 cm à celui envisagé ne présente pas de caractère exceptionnel ni même imprévisible, et n’a au surplus pas eu pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat. Dans ces conditions, la demande de la société Sogea Nord Ouest tendant à être indemnisée à ce titre à hauteur de 5 980 euros HT doit être rejetée.
S’agissant de la création de ventilations :
7. Il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a demandé à la société Sogea Nord Ouest de réaliser huit ouvertures, non initialement prévues dans les plans du marché, A sciage dans les voiles des locaux TGBT, locaux produits et local poubelles, afin d’en assurer la ventilation. Ces travaux, indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, figuraient au CCTP du lot attribué à la société Ethis. Si la commune de Carpiquet se prévaut de l’article 2.9.0.1. du CCTP du lot « gros-œuvre » en vertu duquel l’entrepreneur doit prendre connaissance du préambule général valable pour tous les corps d’état et de l’ensemble du CCTP établi pour chaque corps d’état, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation des ouvertures demandée à la société Sogea Nord Ouest soit la conséquence d’une mauvaise appréhension, A cette dernière, du lot attribué à la société Ethis. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maître de l’ouvrage se serait opposé à la réalisation de ces travaux. La société Sogea Nord Ouest est dès lors fondée à demander à être indemnisée au titre de la réalisation de ces ouvertures, non prévue A son marché. La demande de 3 360 euros HT qu’elle présente à ce titre n’étant pas contestée dans son montant, il y a lieu d’y faire droit.
S’agissant de l’habillage de la nourrice :
8. Il résulte de l’instruction que la société Sogea Nord Ouest a réalisé, à la demande de la maîtrise d’œuvre, des travaux d’habillage en maçonnerie de la nourrice du bassin. Si la commune de Carpiquet fait valoir que ces travaux étaient prévus au marché, la société Sogea Nord Ouest ayant également une mission étanchéité, elle ne l’établit aucunement alors que le CCTP du lot « gros-œuvre » n’évoque pas cette question et que la prestation consiste en un coffrage autour de tuyaux non posés A la société. Il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise que le maître d’œuvre a admis le principe du paiement de ces travaux. Si la commune fait également valoir que ces travaux ne présentent pas un caractère indispensable, il résulte de ses écritures qu’ils visent à prévenir les risques d’infiltration. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle s’y est opposée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Sogea Nord Ouest présentée à ce titre à hauteur du montant retenu A l’expert, soit 1 750 euros HT.
S’agissant de la serrurerie :
9. Il résulte de l’instruction que la société Sogea Nord Ouest a réalisé, à la demande de la maîtrise d’œuvre, des travaux de serrurerie nécessaires pour assurer la protection collective d’accès aux terrasses. Le maître d’œuvre a admis, lors de l’expertise judiciaire, que cette prestation était nécessaire à la sécurité des personnes. Il ne résulte A ailleurs pas du CCTP du lot « gros-œuvre » que ces travaux, qui ont consisté en la poste d’un arceau complémentaire et d’une main courante, faisaient partie de la mission métallerie confiée à l’intéressée, contrairement à ce que soutient la commune de Carpiquet. Dans ces conditions, dès lors que ces travaux présentaient un caractère indispensable et que la commune ne s’y est pas opposée, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Sogea Nord Ouest présentée à ce titre à hauteur de 1 980 euros HT.
S’agissant du nettoyage :
10. Il résulte de l’instruction que la société Sogea Nord Ouest a évacué les matériaux de la société Sani Chauffage à la demande de la maîtrise d’œuvre, pour libérer les abords nécessaires aux travaux de VRD. Il est constant que ces travaux d’évacuation, indispensables à la réalisation des travaux de VRD, ne faisaient pas partie du marché passé A la société Sogea Nord Ouest et que la commune ne s’y est pas opposée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander à être indemnisée à ce titre à hauteur de la somme de 380 euros HT qu’elle demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Carpiquet à verser la somme de 7 470 euros HT à la société Sogea Nord Ouest.
En ce qui concerne la suspension du chantier :
12. A un ordre de service du 18 juillet 2005, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage ont notifié à la société Sogea Nord Ouest un ordre de service de suspension des travaux pour une durée de six semaines à compter du 18 juillet 2005.
13. En premier lieu, d’une part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
14. D’abord, si la société Sogea Nord Ouest soutient que la suspension des travaux a eu pour cause la difficulté dans l’établissement des plans de synthèse nécessaires à la réalisation des plans d’exécution béton, il ne résulte pas de l’instruction que l’inertie de la commune de Carpiquet pour rappeler à chacun des participants ses obligations soit à l’origine de cette suspension, alors que le premier courrier produit A la requérante A lequel elle a informé le maître de l’ouvrage des retards date seulement du 1er août 2005. La société Sogea Nord Ouest ne précise A ailleurs pas en quoi la décision tardive d’installer la fibre optique dans les bassins ludiques est à l’origine de cette suspension. Enfin, si elle fait également valoir que la suspension a pour origine une modification de la conception de l’ouvrage A le bureau de contrôle et la maîtrise d’œuvre, elle ne précise pas la faute qui serait imputable au maître de l’ouvrage à ce titre.
15. A ailleurs, les causes de la suspension des travaux alléguées A la société Sogea Nord Ouest ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues.
16. D’autre part, dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié A aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
17. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier et du courriel des 15 juin et 1er juillet 2005 de la société Sogea Nord Ouest, que ses difficultés à établir ses plans d’exécution sont majoritairement liées à l’absence des plans de synthèse des réservations du niveau -1 et du rez-de-chaussée de la société Ethis BET Fluides et des plans du carreleur, la société Bouland. La société requérante ne précise toutefois pas si la remise de ces plans résulte d’une carence de ces deux sociétés, qu’elle n’a pas mises en cause, ou d’une carence des sociétés Arcos Architecture, qui a sous-traité la mission OPC, et B+H, dont elle recherche la responsabilité. Il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que l’OPC a adressé de nombreuses relances au titulaire du lot « carrelage ». Il résulte également de l’instruction que le 1er juillet 2005, le contrôleur technique a refusé le système constructif préconisé A le lot « chauffage au sol » et que la suspension des travaux a permis de finaliser les études sur ce plancher, sans que la responsabilité des sociétés Arcos Architecture et B+H dans ce retard ne soit établie. Dans ces conditions, la faute des société Arcos Architecture et B+H à l’origine de la suspension des travaux n’est pas établie.
18. Enfin, les circonstances que le contrat de la société Leroyer, titulaire du lot « Cloisons » a été annulé en cours de chantier, que la société Cégelec, titulaire du lot « Electricité courant faible » et « Eclairage scénographique » serait intervenue tardivement pour la pose de la fibre optique et que la société Sani Chauffage, titulaire du lot « Ventilation – climatisation – chauffage » aurait tardé à poser des tubes chauffants dans les coffrages des planchers, sont en tout état de cause dénuées de lien avec la suspension des travaux de six semaines dès lors que ces fautes alléguées lui sont postérieures.
19. En deuxième lieu, pour justifier les frais de chantier dont elle demande l’indemnisation, la société Sogea Nord Ouest se borne à produire un tableau mentionnant le coût mensuel du matériel et de l’encadrement immobilisés, sans justifier ni les coûts retenus, ni la réalité de la présence de ce matériel et de l’encadrement pendant la suspension des travaux. A cet égard, la société fait d’ailleurs état de ce que cette suspension a nécessité une nouvelle période d’adaptation de montée en puissance du chantier.
20. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec quarante semaines de retard A rapport à la date de réception initialement prévue. Toutefois, [0]la société Sogea Nord Ouest, qui demande A ailleurs à être indemnisée au titre des frais de chantier afférants à ce retard de quarante semaines qui seraient liées, selon les termes de sa requête, à des travaux modificatifs, ne justifie pas avoir engagé des frais de chantier supplémentaires au titre de la suspension des travaux pendant six semaines ordonnée le 18 juillet 2005.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Sogea Nord Ouest tendant à l’indemnisation des frais de chantier au titre de la suspension des travaux pendant six semaines ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la prolongation du chantier de quarante semaines au titre des travaux modificatifs :
22. Aux termes de l’article 10 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) – Travaux, applicable au marché : « Contenu et caractère des prix. / 10.1. Contenu des prix : / 10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). / A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes A les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux () ».
23. Le prolongement des délais contractuels a donné lieu à huit avenants ayant décalé de quarante semaines la réalisation des travaux. Il résulte des stipulations précitées de l’article 10.11 du CCAG – Travaux que les prix mentionnés A ces avenants, qui ont été signés A la société Sogea Nord Ouest, sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux. Il résulte en outre de l’instruction que ces avenants mentionnent, à partir du n° 3, que les coûts des délais supplémentaires sont inclus dans l’offre et que l’entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité autre que le montant dudit devis. Les réserves mentionnées aux avenants n°s 2 et 3 ne concernent A ailleurs que l’augmentation du délai contractuel. Dans ces conditions, la société Sogea Nord Ouest, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que les prix des avenants n’incluaient pas le coût du délai supplémentaire, ni ne justifie la réalité des coûts supplémentaires exposés, n’est pas fondée à demander le versement de la somme de 173 969 euros HT au titre des frais de chantier correspondant à la prolongation de quarante semaines.
Sur la révision des prix :
24. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations. Dès lors que la somme de 7 470 euros HT mentionnée au point 11 correspond au prix du marché à la date d’exécution des prestations concernées, il n’y a pas lieu de faire application du coefficient de révision retenu A l’expert judiciaire.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
25. Il y a lieu d’appliquer à la somme de 7 470 euros HT, mentionnée au point 11, la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % en vigueur à la date du présent jugement, soit un montant TTC de 8 964 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
26. D’une part, aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent marché : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 45 jours () / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. / Un décret précise les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « I.- Le point de départ du délai global de paiement () est la date de réception de la demande de paiement A les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, A le maître d’œuvre () / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées A l’ordonnateur. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi ». L’article 5 de ce même décret prévoit que : « le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée A la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ».
27. La société Sogea Nord Ouest fait valoir sans être contredite qu’elle a notifié sa demande de paiement au maître d’œuvre le 10 décembre 2007. Le rapport d’expertise, sur la base duquel elle chiffre sa demande, ayant toutefois calculé les intérêts du 1er avril 2008 au 1er janvier 2018, et la société demandant le paiement des intérêts sur cette somme à compter du 1er janvier 2018, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intérêt à compter du 1er avril 2008 sur la somme de 8 964 euros TTC au taux mentionné au point précédent.
28. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la somme calculée A l’expert n’incluant pas la capitalisation des intérêts et cette capitalisation étant demandée à compter du 1er janvier 2019, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
29. Les appels en garantie formés A la commune de Carpiquet ne concernant pas les travaux modificatifs au titre desquels une condamnation est prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les frais d’expertise :
30. Les frais d’expertise sont mis à la charge de la société Sogea Nord Ouest.
Sur les frais du litige :
31. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carpiquet et des sociétés Arcos Architecture, B+H, SNTPF, Masselin Energies, Elairgie Argentan et Apave Nord Ouest la somme que la société Sogea Nord Ouest demande sur ce fondement.
32. En deuxième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Carpiquet présentée sur ce même fondement.
33. En dernier lieu, la société Sogea Nord Ouest et la commune de Carpiquet verseront chacune une somme de 500 euros respectivement aux sociétés Elairgie Argentan, SNTPF, Masselin Energie et Apave Nord Ouest au titre des frais exposés A ces sociétés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des liquidateurs des sociétés B+H et Arcos Architecture présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Carpiquet versera la somme de 8 964 euros TTC à la société Sogea Nord Ouest, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts calculés conformément aux points 27 et 28 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Carpiquet sont rejetées.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de la société Sogea Nord Ouest.
Article 5 : La société Sogea Nord Ouest et la commune de Carpiquet verseront chacune une somme de 500 euros respectivement aux sociétés Elairgie Argentan, SNTPF, Masselin Energie et Apave Nord Ouest, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogea Nord Ouest, à la commune de Carpiquet, à Mme B E, à Me Stéphane Gorrias, à la société Elairgie Argentan, à la société Masselin Energie, à la société SNTPF, à la société Apave Nord Ouest, à la société Ates, à la société Armor économie et à la société D2X International.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. SAINT-MACARY
Le président,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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