Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 23 juin 2022, n° 2201347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 8 juin 2022, sous le n° 2201346, Mme F A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’état une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise avant que la Cour nationale du droit d’asile n’ait statué sur son recours, la prive d’un droit au recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que, l’instruction de sa demande d’asile n’étant pas parvenue à son terme, elle peut encore bénéficier d’un hébergement ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des éléments sérieux justifient la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2022 et le 8 juin 2022, sous le n° 2201347, M. E A représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’état une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 2201346.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Des notes en délibéré produites par le préfet des Vosges ont été enregistrées le 9 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 10 mai 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 20 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de ces rejets, par deux arrêtés du 2 mai 2022, le préfet des Vosges a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leurs demandes d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’OFPRA adoptée le 9 octobre 2015, l’Albanie est au nombre des pays d’origine sûrs.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger originaire d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de sa décision. Dans ces conditions, M. et Mme A, ressortissants albanais dont les demandes d’asile ont été instruites et rejetées par l’OFPRA selon la procédure accélérée, ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prononcées à leur encontre les privent de leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’ils ont introduit des recours devant la CNDA, M. et Mme A n’établissent pas que le préfet, qui a considéré que l’hébergement dont ils bénéficiaient ne leur avait été attribué que pour la durée nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile, s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
7. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance que les arrêtés en litige visent le code des relations entre le public et l’administration ne suffit pas à établir que le préfet des Vosges a entendu se soumettre volontairement à cette procédure contradictoire. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que M. et Mme A ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ».
9. M. et Mme A soutiennent qu’en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des menaces et violences dont ils font l’objet de la part de l’ancien compagnon de Mme A. En se bornant à renvoyer à leurs recours devant la CNDA et sans produire aucun élément à l’appui de ces allégations, ils n’établissent toutefois pas la réalité des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l’office.
12. M. et Mme A, à l’appui de leurs demandes de suspension, contestent les motifs de rejet de leurs demandes d’asile retenus par l’OFPRA et apportent des précisions sur leurs récits et leur situation. Ils peuvent ainsi être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur leurs recours.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. E A et au préfet des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
J. C
La greffière,
M. DLa République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201346, 2201347
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