Annulation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 févr. 2021, n° 1803877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1803877 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1803877
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Claire Y
Rapporteure
Le tribunal administratif de Nantes
M. Renaud Hannoyer (3ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 12 janvier 2021 Décision du 2 février 2021
335-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2018 et 31 mars 2020,
Mme X représentée par Me X, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 30 octobre 2017 du consul général de France à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour de l’enfant Y
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer un visa de long séjour à l’enfant
Y et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, à verser à Mme X au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à Me X au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de
l’aide juridictionnelle.
N° 1803877 2
Elle soutient que : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle a retenu qu’elle avait trois
-
enfants à charge; elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle s’est fondée sur les
-
dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que sur celles du titre II du protocole annexé, lesquelles ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle est de nationalité française ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations enregistrées le 5 février 2020.
Par décision en date du 11 octobre 2019, Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- et les observations de Me Brocart, représentant Mme X
Considérant ce qui suit :
N° 1803877 3
1. Mme X ressortissante française née le […] à
(Algérie), a obtenu, par décision du président de la section des affaires familiales au tribunal
d’Oran en date du le 8 septembre […], le recueil légal de l’enfant Y
née le […]. Par ordonnance en date du 12 octobre […], le juge chargé de l’état civil près le tribunal d’Oran a ordonné le changement de nom de l’enfant pour qu’il devienne Y Par décision en date du 30 octobre 2017, les autorités consulaires
.
françaises à Oran (Algérie) ont rejeté la demande de visa de long séjour de la jeune Y Par la présente requête, Mme X demande au tribunal
d’annuler la décision en date du 1er mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». En application de l’article L. 211-5 du même code :
< La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France vise les articles L 211-1 et L 211-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en particulier en son article 4 et le titre II du protocole qui lui est annexé. La décision précise en outre que Mme X célibataire, avec trois enfants
à charge, ne justifie pas disposer des conditions d’accueil satisfaisantes et des moyens financiers suffisants pour prendre l’enfant à charge. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit, quand bien même elles seraient erronées ou incomplètes, et les éléments de faits qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à la demandeuse de visa de comprendre les motifs du rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Pour prendre la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante, âgée de 70 ans, avec trois enfants à charge, ne disposait pas des conditions d’accueil satisfaisantes et des moyens financiers suffisants pour prendre en charge la jeune Y
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990: «< Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un
N° 1803877
visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. D’une part, il ressort de la décision litigieuse que la commission de recours s’est fondée sur les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en vertu desquelles l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire
d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un et présent en France depuis au moins un an ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : «< 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance; / 2- le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. » Mme
X étant ressortissante française, ces dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce. Ainsi, en se contentant d’examiner la situation de ressource et de logement de la requérante, sans prendre en compte, ainsi que cela ressort des écritures du ministre, les principes rappelés au point 5 et l’intérêt supérieur de l’enfant à résider auprès de son kafil, la commission a commis une erreur de droit.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme X bénéficie de revenus stables, constitués de pensions de retraite et d’une rente accident du travail, et évalués à 984 euros par mois par le ministre. Elle supporte un loyer, charges comprises, et déduction faite de l’allocation personnalisée au logement d’un montant de 359 euros par mois, limité à 149 euros mensuels. Elle justifie vivre avec Z " qu’elle avait recueilli enfant. Celui-ci, désormais majeur et bénéficiaire de
l’allocation adulte handicapé à hauteur de 810,89 euros, ne peut plus être considéré comme étant à sa charge. S’agissant de son neveu qu’elle indique avoir accueilli pendant un temps, il ressort d’un certificat de scolarité daté du 12 avril 2018 qu’il est scolarisé au lycée
à Oran depuis le 6 septembre 2017. Celui-ci n’est donc plus à sa charge. Elle vit ainsi, avec celui qu’elle considère comme son fils, dans un appartement de 105 m², ce qui permet l’accueil d’un enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant Y qui était âgée d’un mois à la date de la décision de recueil légal et a pris le nom de la requérante, ait conservé des liens avec sa mère biologique. Elle est, depuis sa naissance, prise en charge au quotidien par la nièce de Mme X , qui ne dispose d’aucun droit sur
l’enfant, et qui atteste qu’elle ne pourra continuer de s’en occuper à l’avenir en raison de problèmes de santé. Elle ajoute que Mme X qu’elle désigne comme < la
,
mère >>, prend l’enfant en charge lorsqu’elle se rend en Algérie. Les séjours fréquents de Mme en Algérie sont confirmés par la copie de son passeport. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que la jeune Y n’entretient plus de lien
N° 1803877 5
avec sa famille d’origine et que Mme X est la seule à disposer de droits sur elle, la commission ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de vie privée et familiale, refuser de délivrer le visa sollicité.
est fondée à demander
8. Il résulte de ce qui précède que Mme X l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à
X un visa de long séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais engagés pour l’instance :
10. D’une part, Mme X ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2019, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice du conseil de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
11. D’autre part il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Mme X au titre des frais engagés pour l’instance.
DECIDE:
Article 1er La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France du 1er mars 2018 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour pour
l’enfant Y et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4: L’Etat versera la somme de 300 euros à Mme X en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
et au ministre de Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X l’intérieur.
N° 1803877 6
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Francfort, président-rapporteur,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Y, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.
Le président, La rapporteure,
J. […] C. MARTEL
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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