Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 janv. 2020, n° 1905713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905713 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1905713
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Villemejeanne
Magistrat désigné
Le tribunal administratif de Nice
Audience du 2 janvier 2020 Le magistrat désigné Lecture du 16 janvier 2020
335-01-03
335-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme X Z, représentée par le cabinet d’avocats Oloumi-Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2019 notifié le 15 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à délivrer à l’exposante une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil,
Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son droit à être entendue, garanti par les dispositions de l’article 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA); par ailleurs les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ne confère à l’autorité administrative que la compétence pour retirer l’attestation de demandeur d’asile ; ainsi, sauf à empiéter sur les compétences exclusives de la CNDA, le préfet
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des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée sur le fondement de l’asile ; la décision de refus de séjour du Préfet sera annulée et partant l’obligation de quitter le territoire français qui en résulte ; le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a pas invitée à faire valoir ses observations sur la perspective d’un éloignement à destination de son pays d’origine ;
Ile préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la Convention de Genève ;
-l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la Convention de Genève ; dans la mesure où la demande d’asile est confidentielle et que l’administration préfectorale n’y a pas accès il est impossible pour le préfet d’analyser de manière effective si la requérante est ou non exposée à des actes inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays
d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2020 à 14h00 :
- le rapport de Mme Villemejeanne, magistrat désigné ; et les observations de Me Hmad pour Mme Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile est intervenue postérieurement à l’arrêté attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, ressortissante AA née le […], a présenté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une nouvelle demande d’asile le 21 mars 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 29 mai 2019 notifiée le 22 juillet 2019. Par arrêté du 21 août 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Z demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article
L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Aux termes de l’article L. 743-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande
d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (…) 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2; (…). ». Aux termes de l’article L. 723-2 du même code : « L’office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1; (…). ».
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5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z a présenté, le 21 mars 2019, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 29 mai 2019 notifiée le 22 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande d’asile ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce que la requérante, ressortissante AA, provient d’un pays d’origine sûr, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien de l’intéressée sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans méconnaître l’étendue de sa compétence, refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme Z au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile, alors que même l’intéressée établit avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de la saisine de la Cour nationale du droit d’asile et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle ait exercé ce recours. Enfin, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes se réfère, dans ses écritures en défense, à une décision de rejet de la CNDA postérieure à l’arrêté attaqué est sans incidence dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de délivrer à Mme Z un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, pris en ces deux branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. D’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
8. D’autre part, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. En particulier, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration
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toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement.
11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, pris en toutes ses branches, ne peut qu’être écarté comme infondé.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé aux points 4 à 5 que Mme Z n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination:
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu :
13. D’une part, pour les mêmes motifs exposés aux points 6 à 7, Mme Z ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. D’autre part, eu égard aux motifs exposés aux points 7 à 9, si la requérante soutient que «< le préfet aurait dû lui permettre de présenter ses observations, notamment au regard de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’éléments pertinents tenant aux risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, pris en toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la
Convention de Genève :
16. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «(…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
< Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
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17. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement d’un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme Z au regard des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 33 de la Convention de Genève.
19. En second lieu, Mme Z qui se prévaut de la confidentialité des éléments de fait l’ayant conduit à déposer une demande ne fait valoir ni dans ses écritures, ni lors de l’audience aucune circonstance permettant de justifier de la nature et de la réalité des risques auxquels elle serait personnellement soumise en Géorgie. Ainsi, en l’absence de tout commencement de preuve permettant d’établir qu’elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements contraires aux stipulations précitées ni même que les autorités de l’Etat de destination ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son éloignement à destination de la
Géorgie aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
20. Aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1991:
« 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
21. Mme Z à qui la qualité de réfugié n’a pas été reconnue, à la date de la décision attaquée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé notamment par l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
22. Ainsi qu’il a été exposé au point 19, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant de la nature et de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme Z à qui la qualité de réfugié n’a pas été reconnue, à la date de la décision attaquée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2019 notifié le 15 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Z n’implique aucune mesure d’exécution, dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
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Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Oloumi, avocat de Mme Z, une somme au titre des frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1 : Mme Z est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus de la requête de Mme Z est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme X Z, Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 16 janvier 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
P. VILLEMEJEANNE A.AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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