Annulation 15 octobre 2020
Réformation 28 avril 2022
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Désistement 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2e ch., 15 oct. 2020, n° 1723351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1723351 |
Texte intégral
APPEL TRIBUNAL ADMINISTRATIF
CAA ZONCO3617 du 28/4/22 DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1723351
M. D…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE Mme Céline Marini
Rapporteur Le tribunal administratif de Nancy
(2ème Chambre) Mme Laurie Guidi
Rapporteur public
Audience du 24 septembre 2020 Lecture du 15 octobre 2020
30-01-02-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mars 2019, enregistrée le 26 mars 2019 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête présentée par M. D….
Par cette requête, enregistrée le 5 juillet 2017 au greffe du tribunal administratif de
Strasbourg, et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2018, 10 avril 2019 et 3 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A… D…, représenté, en dernier lieu, par Me Ambrosi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) de condamner l’université de Lorraine à lui verser une somme de 5 173,21 euros et une somme de 1 euros au titre des préjudices économique et moral qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par l’université de Lorraine, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’université de lorraine a méconnu les dispositions de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 portant dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, que cette illégalité est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité ;
N° 1723351 2
- l’université de Lorraine a méconnu le principe d’égalité de traitement de traitement entre les personnels de la fonction publique ;
- l’université de Lorraine a méconnu le principe d’égalité de traitement des étudiants ; ces fautes ouvrent droit à la réparation de son préjudice économique constitué par
-
l’absence de rémunération des heures de surveillance d’examens ne relevant pas de son enseignement ;
- ces fautes ouvrent également droit à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier et 30 août 2018, l’université de Lorraine, représentée par son président, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de recrutement ;
- l’arrêté du 9 aout 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public;
- et les observations de Me Ambrosi, représentant M. D… et de M. B…, représentant l’université de Lorraine.
Une note en délibéré, présentée par l’université de Lorraine, a été enregistrée le 24 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, professeur à l’UFR sciences humaines et sociales de l’université de
Lorraine à Metz, a fait l’objet de plusieurs convocations entre 2013 et 2017 pour surveiller des examens qui ne relèvent pas de matières qu’il enseigne. Considérant que ces heures de surveillance d’examens devaient être rémunérées au titre des heures complémentaires, M. D… a adressé un courrier le 20 mars 2017 à l’université de Lorraine lui demandant l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de cette pratique. En l’absence de réponse de l’université de Lorraine, une décision implicite de rejet est née le 20 mai 2017.
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation :
N° 1723351 3
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 23 juillet 2018, M. D… a déclaré se désister de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: < La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de l’instruction que, dans sa demande préalable du 4 avril 2017 adressée à l’université de Lorraine ainsi que dans sa requête enregistrée le 5 juillet 2020, M. D… a présenté des conclusions en indemnisation au titre du travail dissimulé résultant de la méconnaissance du décret du 6 juin 1984 précité et de la rupture de l’égalité de traitement entre les enseignants statutaires et les vacataires. La circonstance que M. D… ait qualifié cette illégalité de «< travail dissimulé » est sans incidence sur la liaison du contentieux. Par ailleurs, dans son mémoire enregistré le 23 juillet 2018, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, M. D… a présenté des conclusions en indemnisation sur le fondement de la rupture d’égalité entre étudiants. Ces conclusions nouvelles qui procèdent d’un fait générateur distinct, qui n’est pas d’ordre public, sont ainsi nouvelles et, dès lors, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lorraine, en tant qu’elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions en indemnisation sur le fondement de la rupture d’égalité entre étudiants doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation:
En ce qui concerne la responsabilité de l’université de Lorraine :
En premier lieu, aux termes de l’article 952-3 du code de l’éducation : < Les 5. fonctions des enseignants-chercheurs s’exercent dans les domaines suivants 1°
L’enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances; (…) » et aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 précité : < Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. […]. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs :1° Pour moitié, par les services
d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés où pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont pris en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret ; 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière réalisé dans les conditions prévues à l’article 18-1 du présent décret. Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent
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article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret ».
6. Il résulte de ces dispositions que si la surveillance des examens écrits fait nécessairement partie du contrôle des connaissances incombant aux enseignants chercheurs, au même titre que la préparation des sujets et la correction des copies, il ressort également des termes mêmes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 que seul le contrôle des connaissances se rapportant aux service d’enseignement des enseignants-chercheurs au titre d’une année universitaire peut relever de leurs obligations de service. Ainsi, dès lors que les enseignants chercheurs ont accompli l’intégralité de leurs obligations de service, la surveillance d’examens qu’ils peuvent être amenés à effectuer dans le cadre du contrôle des connaissances portant sur des matières dont ils n’assurent pas l’enseignement constitue une activité accessoire devant donner lieu à une rémunération spécifique, en application du décret du 5 mars 2010 susvisé.
7. Il résulte de l’instruction que lors des sessions d’examen, organisées par
l’université de lorraine pour la période de mai 2013 à juin 2017 M. D… a été convoqué à plusieurs reprises pour assurer, sans rémunération complémentaire, la surveillance d’examen portant sur des matières ne relevant pas de son service d’enseignement. En considérant que ces heures de surveillance relevaient de ses obligations de service, alors même que M. D… avait accompli la totalité de ses heures de service, en violation des dispositions de l’article 7 du décret du 6 juin 1984, l’université de Lorraine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander la réparation des préjudices subis qui sont en lien direct et certain avec la faute résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 6 juin 1984.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 8, M. D… a droit à une indemnité prenant en compte la rémunération qu’il aurait perçue si les heures effectives de surveillance d’examens ne relevant pas de son enseignement avaient été rémunérées au titre des activités accessoires. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de surveillance, que ces heures s’établissent à 47h30 pour la période de janvier 2013 à juin 2016.
Par ailleurs, l’arrêté du 9 aout 2012 susvisé prévoit dans son article 12 que le montant de la rémunération des personnes apportant leur concours au fonctionnement des jurys est fixé à 15 euros pour les heures effectuées hors nuit et week-end au titre de l’aide apportée au déroulement des épreuves à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service. Il n’est pas allégué par le requérant que les heures auraient été effectuées la nuit et/ou le week-end. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. D… la somme de 712 euros.
10. D’autre part, si M. D… demande l’indemnisation de tâches annexes aux surveillances tels que la récupération des sujets avant l’épreuve, l’ouverture des salles, la surveillance des tiers temps, le comptage des copies, ces tâches relèvent du contrôle des connaissances et ne constituent pas par elles-mêmes des activités accessoires susceptibles de donner lieu à rémunération spécifique. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice constitué par l’absence de rémunération du temps de travail correspondant. Par
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suite, il n’y a pas lieu de condamner l’université de Lorraine à indemniser M. D… au titre de ce poste de préjudice.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… qui a contesté devoir assurer la surveillance d’examens portant sur des matières ne relevant pas de son service, a subi des pressions et menaces de sanction de la part de sa hiérarchie. Par suite, le requérant est également fondé à demander la réparation du préjudice moral en résultant, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’université de Lorraine à lui verser la somme de 1 euro.
Sur les intérêts :
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. La réclamation préalable de M. D… a été réceptionnée par l’université de Lorraine le 27 mars 2017. M. D… peut ainsi prétendre aux intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 sur la somme globale obtenue par l’addition de celle mentionnée au point 9 et de celle de 1 euro mentionnée au point 11.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er Il est donné acte du désistement de M. D… des conclusions aux fins d’annulation.
Article 2: L’université de Lorraine est condamnée à verser à M. D… une indemnité de 712 (sept cent douze euros) euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017.
Article 3: L’université de Lorraine est condamnée à verser à M. D… la somme de 1 (un) euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 au titre de son préjudice moral.
Article 4: L’université de Lorraine est condamnée à verser à M. D… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 Le présent jugement sera notifié à M. D… et à l’université de Lorraine.
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Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Boulangé, premier conseiller,
Mme Marini, conseiller.
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
Le rapporteur Le président,
D. Marti C. C…
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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