Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 23 juin 2020 dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui fournir un logement adapté sur la commune de Montpellier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 300-1 et L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que, suite à une naissance, l’appartement où vivent désormais cinq personnes est trop petit ; en outre, la famille de Mme B a été victime d’un cambriolage en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le délai de deux mois pour contester la décision du 6 octobre 2020, notifiée le 27 novembre 2020, s’est écoulé le 27 janvier 2021
— l’auteur de l’acte est bien compétent ;
— la décision est motivée en droit et en fait ;
— si la requérante remplit certains critères d’éligibilité pour faire valoir le droit au logement opposable, la commission de médiation dispose d’un pouvoir d’appréciation pour se prononcer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence à attribuer un logement ;
— la requérante, qui a des enfants mineurs à charge, n’occupe pas un logement en situation de suroccupation et ne démontre pas être en situation d’insécurité.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Hosseini Nassab, pour Mme B ,
— les observations de Mme D, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2020. L’intéressée a formé un recours gracieux le 16 décembre 2020, rejeté par une décision du 2 février 2021, notifiée le 10 février suivant. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le préfet de l’Hérault produit en défense l’arrêté préfectoral n° 2019/0147 du 12 décembre 2019 désignant Mme E comme présidente de la commission de médiation de l’Hérault pour une durée de trois ans renouvelable. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / – La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. La décision litigieuse, qui est prise au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 II et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation comporte les considérations de fait tenant à la situation de Mme B qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. Pour rejeter le recours de Mme B, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation, après avoir relevé que la requérante n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois, a considéré que le logement qu’elle occupe avec son époux et leurs trois enfants mineurs, de type T3, présente une surface de 57 m², que le taux d’effort que présente le loyer était inférieur à 30 % et que le sentiment d’insécurité invoqué en raison d’un cambriolage au domicile de Mme B ne rendait pas son logement inadapté à sa situation. Par ailleurs, dans sa décision portant rejet du recours gracieux formé par Mme B, la commission a constaté que l’intéressée n’avait pas produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019, ainsi que celui de son conjoint, malgré la demande de production de pièces complémentaires qui lui avait été adressée dans le cadre de l’instruction de son recours amiable et que les nuisances sonores évoquées par Mme B étaient sans incidence sur l’appréciation du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la surface habitable du logement de la requérante excède la surface minimale pour 5 personnes fixée à 43 m² par l’article
R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
8. D’autre part, le procès-verbal d’un dépôt de plainte le 4 avril 2017 à la suite d’un cambriolage ne démontre pas l’existence d’une situation d’insécurité qui résulterait d’actes commis de manière habituelle de nature à créer des risques graves pour la requérante et sa famille susceptibles de conférer à sa demande de relogement un caractère de priorité et d’urgence. Dans ces conditions, alors même que Mme B a versé au dossier, dans le cadre de la présente instance, son avis de non-imposition sur le revenu et celui de son conjoint, qu’elle réside ainsi que son époux sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident et que leur situation financière est précaire, la commission de médiation a, à bon droit, considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation pour que sa demande soit reconnue prioritaire et son relogement urgent.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas à l’instance partie perdante, la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hosseini Nassab et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. FLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopezdl
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