Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juin 2022, n° 2105372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise d’un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 792,27 euros et d’un indu de prestations familiales (IN1 002) d’un montant de 1 973,30 euros.
Elle soutient que :
— elle ignoré qu’elle était tenue de déclarer les salaires perçus par sa fille, D, dès lors que celle-ci était hébergée à titre gratuit ;
— sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par une ordonnance n°2105372 du 8 juillet 2021, les conclusions de la requête de Mme B visant à obtenir la remise gracieuse de l’indu de prestations familiales (IN1 002) ont été transmises au tribunal judiciaire d’Arras.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’origine de l’indu incombe à Mme B en raison de l’absence de déclaration des revenus perçus par sa fille sur plusieurs déclarations trimestrielles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2105372 du 8 juillet 2021 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du réexamen des droits de Mme B, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de prestations familiales (IN1 002) et un indu de prime d’activité (IM3 001) pour un montant global de 2 765,57 euros, correspondant à des versements effectués au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020, qui trouvent leur origine dans l’absence de déclaration des revenus perçus par sa fille, D. Par deux décisions du 14 juin 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé d’accorder à Mme B la remise gracieuse de ces dettes. Par sa requête, Mme B demande la remise des indus de prestations familiales et de prime d’activité mis à sa charge.
Sur l’entendue du litige :
2. Par ordonnance n°2105372 du 8 juillet 2021, les conclusions de la requête de Mme B visant à obtenir la remise gracieuse de l’indu de prestations familiales (IN1 002) ont été transmises au tribunal judiciaire d’Arras, seul compétent pour en connaître. Le présent jugement statue donc uniquement sur les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 792,27 euros, pour la période de mai à octobre 2020, seules conclusions restant en litige.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a obtenu le bénéfice de la prime d’activité à compter du mois de mai 2020, en déclarant notamment que sa fille D, membre de son foyer, était scolarisée depuis le 1er février 2016 et ne percevait aucun revenu. Elle a réitéré ses déclarations jusqu’au 16 novembre 2020, date à laquelle elle a déclaré que sa fille exerçait une activité professionnelle rémunérée depuis le mois d’août 2020. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense et notamment de la demande de prime d’activité déposée auprès de la caisse d’allocations familiales par la fille de Mme B que cette dernière exerçait une activité salariée depuis le mois de mai 2020 et qu’elle a perçu, au cours de la période de février à juillet 2020, prise en compte pour le calcul des droits à la prime d’activité pour la période de mai à octobre 2020, des indemnités chômage en avril, mai et juillet 2020. Il résulte ainsi de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à Mme B par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais le 16 avril 2021 trouve son origine dans l’absence de déclaration des revenus perçus par sa fille, D, sur la période des mois de mai à octobre 2020, soit sur plusieurs déclarations trimestrielles. Eu égard, en particulier, à la nature des ressources non déclarées, à leur réitération et au caractère public des conditions d’attribution des prestations en cause, le formulaire de déclaration trimestrielle rappelant au déclarant qu’il s’engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l’intéressée doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Ces fausses déclarations font obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à la remise gracieuse de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a refusé d’accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d’activité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la remise de l’indu de prime d’activité (IM3 001) qui a été mis à sa charge pour un montant de 792,27 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera dressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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