Annulation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2020, n° 1900952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1900952 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE, l' Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 1900952 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉHABILITATION DE LA FAUNE DES ANTILLES LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX Le tribunal administratif de la Guadeloupe ___________ (2e chambre) Mme X Rapporteur ___________
M. Amadori Rapporteur public ___________
Audience du 20 février 2020 Lecture du 12 mars 2020 ___________ 44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2019, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) et La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DEAL/RN n° 971-2019-06-17-015 du préfet de la Guadeloupe du 17 juin 2019 relatif à la saison de chasse 2019-2020 dans le département de la Guadeloupe, en tant qu’il autorise la chasse à tir de la grive à pieds jaunes et du pigeon à couronne blanche du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté DEAL/RN n° 971-2019-06-17-014 du représentant de l’État à Saint-Martin du 17 juin 2019 relatif à la saison de chasse 2019-2020 dans la collectivité de Saint- Martin, en tant qu’il autorise la chasse à tir du pigeon à couronne blanche du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de chacune des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles soutiennent que :
-elles ont intérêt à agir au égard de leur objet statutaire ;
- la procédure de consultation du public préalable à l’édiction des arrêtés litigieux a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
. aucune note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ces arrêtés n’ayant été fournie ;
. les « observations et propositions déposées par voie électronique » et le document contenant « les motifs de la décision » n’ont pas été mis à disposition ;
- l’état de conservation des grives à pieds jaunes et de pigeons à couronne blanche est alarmant ;
- en n’interdisant pas la chasse de ces espèces, sur le fondement de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’autorisation de la chasse du pigeon à couronne blanche méconnaît le principe de précaution tel qu’institué par l’article 5 de la charte de l’environnement adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 ;
- les arrêtés litigieux méconnaissent les stipulations du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes du 18 janvier 1990.
Par une ordonnance du 15 janvier 2020, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 13 février 2020 à 12h00.
Un mémoire de l’association a été enregistré le 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Amadori, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 juin 2019 relatifs à la saison de chasse 2019-2020, le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État à Saint-Martin, a autorisé la chasse à tir de la grive à pieds jaunes et du pigeon à couronne blanche en Guadeloupe à partir du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020 et la chasse à tir du pigeon à couronne blanche à Saint-Martin à partir du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020. Les associations requérantes demandent l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils autorisent la chasse de ces espèces au cours des périodes dont s’agit.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés préfectoraux contestés :
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2. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. (…) II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’environnement : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations (…) ». Aux termes de l’article L424-2 du même code : « (…) Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. (…) ».
3. En premier lieu, s’agissant du pigeon à couronne blanche, il ressort des pièces du dossier, non contesté par le préfet, que le pigeon à couronne blanche est une espèce endémique du bassin caribéen, dont l’aire de répartition, centrée sur les Grandes Antilles, s’étend de la Floride à la Guadeloupe. Cette espèce est classée « quasi-menacée » sur la liste mondiale et « en danger » sur la liste régionale pour la Guadeloupe de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la chasse étant identifiée par les experts de l’UICN comme l’une des principales menaces pesant sur l’espèce. Seul le statut « en danger critique » la sépare du statut d’espèce « éteinte à l’état sauvage ». Enfin, il n’existe aucune évaluation certaine de la population locale et de sa dynamique.
4. En second lieu, s’agissant de la grive aux pieds jaunes, il ressort des pièces du dossier que cette espèce endémique des petites Antilles qui aurait récemment disparu de Sainte-Lucie, ne serait plus présente, au niveau mondial, qu’à la Guadeloupe, la Dominique et Montserrat. De plus, le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’a inscrite sur la liste des espèces menacées d’extinction. Les listes rouges de l’UICN élaborées sur la base d’éléments scientifiques montrent le risque d’extinction de ces espèces au niveau local et, de fait, au niveau mondial pour la Grive à pieds jaunes. Enfin, comme pour le pigeon à couronne blanche, aucune étude ne permet de connaitre les prélèvements que peut soutenir actuellement cette espèce. En 2016, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guadeloupe (CSRPN) a rendu un avis favorable à la protection, par arrêté ministériel de ces deux espèces. Enfin, il n’est pas contesté que la situation de ces espèces a été aggravée par les évènement météorologiques violents qu’a connu la Guadeloupe en septembre 2017 avec les ouragans Irma et Maria.
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5. Dans ces circonstances, compte tenu d’une part des connaissances scientifiques actuelles et d’autre part de l’importance au niveau mondial du rôle de la zone de peuplement de Basse Terre pour la conservation de ces espèces, la chasse du pigeon à couronne blanche et de la grive à pieds jaunes en Guadeloupe et à Saint-Martin apparaît susceptible de menacer gravement le maintien de l’espèce sur ces territoires. Par suite, en autorisant cette chasse dans ces conditions le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État à Saint-Martin, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation des arrêtés attaqués en tant qu’ils autorisent la chasse à tir du pigeon à couronne blanche et de la grive à pieds jaunes en Guadeloupe et à Saint-Martin et la chasse du pigeon à couronne blanche en Guadeloupe.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au profit de chacune des associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 juin 2019 relatifs à la saison de chasse 2019-2020 du préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État à Saint-Martin sont annulées en tant qu’ils autorisent la chasse à tir de la grive à pieds jaunes et du pigeon à couronne blanche en Guadeloupe à partir du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020 et la chasse à tir du pigeon à couronne blanche à Saint- Martin à partir du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020.
Article 2 : L’État versera à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) et à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) une somme de 500 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et à la ministre de l’écologie.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Ibo, président, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, Mme X, première conseillère.
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Lu en audience publique le 12 mars 2020
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Y A. IBO
La greffière,
Signé
S.Z
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé
M-L. AA
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