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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 déc. 2021, n° 2000584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000584 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000584 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. FORT __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 novembre 2021 Décision du 2 décembre 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2020, M. X Y doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2020 du maire de Le Château d’Oléron, valant non opposition à déclaration préalable, en tant qu’il comporte une prescription selon laquelle « les menuiseries devront être remplacées à l’identique de l’existant (avec petit bois) ».
Il soutient que :
- la prescription est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Charente- Maritime et l’architecte des bâtiments de France ont respectivement émis un avis conforme favorable et un accord à son projet ;
- elle est entachée d’une inexacte application du code de l’urbanisme puisque la majorité des rénovations des menuiseries réalisées dans le voisinage l’a été sans « petit bois ».
Par un mémoire en défense enregistrés le 26 janvier 2021, le préfet de la Charente- Maritime conclut à ce que seule la commune Le Château d’Oléron soit défenderesse à l’instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 janvier et le 2 mars 2021, la commune de Le Château d’Oléron, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. Y en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
N°2000584 2
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2021 par une ordonnance du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Verger, avocate de la commune de Le Château d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le maire de la commune de Le Château d’Oléron a délivré une décision de non opposition à déclaration préalable à M. Y, l’autorisant à remplacer les menuiseries de sa maison. Cet arrêté comporte une prescription selon laquelle « les menuiseries devront être remplacées à l’identique de l’existant (avec petits bois) ». M. Y demande l’annulation de cet arrêté en ce qu’il impose cette prescription.
Sur les conclusions en annulation :
2. Selon l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Et l’article L. 632-2 du code du patrimoine dispose : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) ».
N°2000584 3
3. En application de ces dispositions, le maire n’est pas tenu de suivre un avis conforme favorable du préfet ou un accord de l’architecte des bâtiments de France et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à ces avis, refuser d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Il est en revanche placé en situation de compétence liée pour refuser une telle autorisation en cas d’avis défavorable du préfet.
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
5. En l’espèce, le préfet de la Charente-Maritime a tacitement émis un avis conforme favorable le 7 janvier 2020 et l’architecte des bâtiments de France, saisi au motif que le projet se situe au sein d’un site patrimonial remarquable, a donné son accord le 21 novembre 2019. Pour justifier la prescription litigieuse, le maire se fonde notamment sur la charte paysagère et architecturale applicable sur le Pays Marennes Oléron. Ce document, bien qu’il ne soit pas opposable aux autorisations d’urbanisme, illustre les principales caractéristiques des ouvertures et des menuiseries et évoque le caractère typique des « petits bois » qui apparaissent traditionnellement sur les fenêtres. Dès lors, le maire pouvait prendre en compte ces recommandations, ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, pour imposer la prescription litigieuse et le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait commise en s’écartant de l’avis conforme du préfet et de l’accord de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la charte paysagère du Pays Marennes Oléron, que les fenêtres en « petit bois » constituent un élément d’architecture typique du secteur. En outre, les photographies produites montrent que les ouvertures de la maison en cause, dont la rénovation est sollicitée, sont en « petit bois ». Ainsi, et dès lors qu’au demeurant il n’est pas démontré que les constructions voisines ne comportent pas de fenêtres en « petit bois », le requérant n’est pas fondé à soutenir que la prescription litigieuse est entachée d’une inexacte application de l’article R. 111-27 cité ci-dessus.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Le Château-d’Oléron réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N°2000584 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune de Le Château d’Oléron.
Copie sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lacaïle, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Z, conseillère, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
La rapporteure, Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé signé
M. AA P. LACAILE
La greffière,
signé
G. AB
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
G. AB
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