Annulation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2020, n° 2002858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002858 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002858
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Sorin
Magistrat désigné
Le tribunal administratif de Nice
Jugement du 28 juillet 2020 Le magistrat désigné
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2020, M. Y Z, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il n’a pas pu présenter des observations en méconnaissance de l’article 41 de la
-
charte des droits fondamentaux.
N° 2002858 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le préfet des Alpes-
Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
· le moyen soulevé par M. Z n’est pas fondé.
-
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, premier conseiller, en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2020 à 14 heures 30:
- le rapport de Mme Sorin, magistrat désigné, et les observations de Me Hmad représentant M. Z, assisté de Mme AA
AB, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le droit d’être entendu en tant que principe des droits de la défense a été méconnu.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
N° 2002858 3
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative: «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, dans sa rédaction alors applicable: «/ (…) II. – Conformément aux dispositions du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à
l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / (…) ». Aux termes de l’article R. 776-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
< Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours de contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu
à l’alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. / L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ». En outre, aux termes de l’article R. 776-31 du même code: «Au premier alinéa de l’article
R. 776-19, les mots : « de ladite autorité administrative » sont remplacés par les mots : < du chef de l’établissement pénitentiaire » ».
5. En outre, lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elles font obstacle à ce que tout délai de recours et notamment le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commence à courir.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 janvier 2020 a été notifié à M. Z, alors placé en détention, le 23 janvier 2020, ainsi qu’en atteste la signature portée par ce dernier sur la décision. Cet arrêté fait mention notamment de ce que
M. Z a < la possibilité de déposer, dans les 48h à compter de la date de réception de la présente fiche, un recours contre cet arrêté devant le président du tribunal administratif de Nice. Cet arrêté ne contient toutefois aucune information quant à la possibilité pour M. Z de déposer son recours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en application de
l’article R. 776-31 du code de justice administrative. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulière de personne détenue de M. Z, la notification réalisée le 23 janvier 2020 faisait obstacle à l’exercice d’un recours effectif et ne pouvait avoir pour effet de faire courir les délais de recours à son égard. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation:
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : < Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui
-
l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
9. Le requérant soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Le préfet en défense ne produit aucun élément de nature à établir que le requérant a bénéficié de cette garantie. En outre, le préfet ne peut valablement soutenir que l’absence d’entretien a été sans influence sur la procédure. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu et à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En raison de l’intervention de l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet des
Alpes-Maritimes a prononcé la reconduite à destination du pays d’origine de M. Z suite au jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui l’a condamné notamment à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, le présent jugement n’entraîne aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. Z et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Z présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2002858 5
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(
DECIDE:
Article 1er M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2020 est annulé.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 28 juillet 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
ви G. Sorin A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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