Désistement 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2113690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113690 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Charles-Garniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° U15057110250159 et n° U15057110250255 du 26 avril 2021 par lesquels le préfet de police de Paris a mis fin à la prise en charge de ses congés de maladie au titre de son accident de service du 15 janvier 2018 en le plaçant, d’abord, rétroactivement en congé de longue maladie pour une période continue de 36 mois du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2021, puis en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de 9 mois du 23 janvier 2021 au 22 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre une décision rétroactive, renouvelant le congé pour accident de service à compter du 28 mars 2018 et de prendre en charge des soins afférents ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de régulariser rétroactivement sa situation, avec le versement du différentiel, d’une part, entre le demi-traitement et le plein traitement entre le 23 janvier 2019 et le 23 janvier 2021 au titre du congé de longue maladie et, d’autre part, entre l’absence de traitement et le plein traitement depuis le 23 janvier 2021 au titre de la disponibilité d’office pour raison de santé, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative, l’avocate de M. B a été invitée, par un courrier en date du 9 mai 2022 transmis via l’application Télérecours dont elle a pris connaissance le 16 mai suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, M. B serait réputé s’être désisté d’office de son recours. M. B n’a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2113690/6-
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