Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2106130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2021, le 17 août 2021, le 7 septembre 2021 et le 6 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler :
— la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 238,61 euros relative à un trop-perçu de prime d’activité, pour la période de juillet à décembre 2019 ;
— la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 363,57 euros relative à un trop-perçu de prime d’activité, pour la période d’avril 2020 à mars 2021.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions datées des 3 juin 2021 et 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé d’accorder à Mme C des remises de dettes relatives à deux trop-perçus de prime d’activité pour les périodes respectives de juillet à décembre 2019 et d’avril 2020 à mars 2021, pour un montant total de 4 602,18 euros. Par la requête susvisée, Mme C demande la remise de ces deux indus.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Si les indus de prime d’activité dont le remboursement est demandé à Mme C ont pour origine des déclarations tardives de l’intéressée concernant des changements de sa situation, il ne résulte pas de l’instruction que sa bonne foi soit en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse des indus litigieux de prime d’activité. Toutefois, eu égard au montant de ses ressources et à celui des charges qu’elle déclare, qui se traduisent notamment par un quotient familial du foyer s’élevant, à la date du présent jugement, à 1 126 euros, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C se trouve dans une situation de précarité financière la mettant dans l’impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette. Dans ces conditions, les demandes de remise de dette de l’intéressée ne peuvent être accueillies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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