Annulation 10 décembre 2020
Rejet 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2020, n° 2005744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005744 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2005744 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Election des conseillers de territoire de la commune de Q…)
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise Mme S…
Rapporteur
Mme T…
Rapporteur public
Audience du 30 novembre 2020
Décision du 10 décembre 2020
PCJA : 28-04
Code de publication: C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 juin et 7 août 2020, M. C… demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Q… en date du 8 juin 2020 décidant de retirer la délibération n° 44 du conseil municipal de Q… portant désignation des conseillers territoriaux au conseil de territoire de l’établissement public territorial (T4) Paris Ouest- La Défense;
2°) d’annuler partiellement la délibération n° 55 du conseil municipal de Q… en date du 22 juin 2020 portant désignation des conseillers territoriaux au conseil de territoire de l’établissement public territorial (T4) Paris Ouest- La Défense;
3°) d’enjoindre à la commune de Q… d’appliquer les dispositions de l’article L. 2121- 21 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu’en cas d’égalité de voix l’élection est acquise au plus âgé ;
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N° 2005744
4°) de désigner Mme M… J…, M. I… G…, Mme N… O… et M. E… C… au conseil territorial de l’établissement public territorial (T4) Paris Ouest- La Défense.
Il soutient que :
le compte-rendu analytique du conseil municipal de la commune de Q….. aurait dû rendre compte des opérations de vote effectuées le 8 juin 2020 ; en application des articles L. 5211-6-2 et de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le vote du 22 juin 2020 aurait dû conduire à la désignation de Mme M… J…, M. I… G…, Mme N… O… et M. E… C… du fait de la préférence accordée à l’âge en cas d’égalité des voix ; l’article L. 262 du code électoral n’est pas applicable à la présente espèce, dès lors qu’il concerne l’élection des conseillers municipaux et non la désignation des conseillers de territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 31 juillet et 5 octobre 2020 Mme J…, Mme O…, M. G…, M. K… et la commune de Q… concluent à titre principal à la tardiveté de la protestation dirigée contre la décision de retrait de l’ordre du jour de la délibération du 8 juin 2020 et, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il est également demandé au Tribunal de condamner M. C… à verser à la commune de Q… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs font valoir que les griefs soulevés à l’encontre de l’élection du 8 juin 2020 sont tardifs et que les autres griefs ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2020.
Vu:
l’ordonnance n° 2005747 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 juillet 2020 ; les autres pièces du dossier.
Vu:
le code général des collectivités territoriales; le code électoral; le code de justice administrative.
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N° 2005744
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme S…, rapporteur,
- les conclusions de Mme T…, rapporteur public,
- les observations de M. C…,
- les observations de Me B…, représentant la commune de Q…, Mme J…, Mme O…, M. G… et M. K…, et en présence de Mme F… pour la commune de Q….
Considérant ce qui suit:
1. La commune de Q… est membre de l’Etablissement public territorial (EPT) Paris Ouest La Défense (POLD). Elle dispose de cinq sièges au conseil de territoire, dont l’un revient de droit au conseiller métropolitain élu lors des élections municipales et communautaires. A l’issue des élections municipales du 15 mars 2020, le conseil municipal s’est réuni le 8 juin 2020 en vue de procéder à l’élection des quatre conseillers territoriaux au sein de l’EPT Paris Ouest La Défense. Eu égard à la contestation des résultats du vote par M. C… pour l’attribution du quatrième siège, le maire a décidé de retirer l’adoption de la délibération n°44 portant désignation des conseillers territoriaux de l’ordre du jour. Une nouvelle convocation a ainsi été adressée aux conseillers municipaux, le 16 juin 2020, en vue d’une séance du conseil municipal fixée au 22 juin suivant, avec pour ordre du jour unique l’élection des conseillers territoriaux. Lors de la séance du 22 juin 2020, la liste composée de Mesdames et Messieurs X J…, Y G…, Z O… et AA K… s’est vue attribuer les quatre sièges de conseillers territoriaux au sein de l’EPT POLD par une délibération n° 55 du 22 juin 2020. Dans le cadre de la présente instance, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation des opérations électorales des 8 et 22 juin 2020 ayant conduit à la désignation des conseillers territoriaux au sein de l’EPT POLD.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture (…). Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Dans leurs écritures en défense, Mme J…, Mme O…, M. G…, M. K… et la commune de Q… font valoir que la protestation dirigée contre la décision de retrait de l’ordre du jour de la délibération n° 44 du 8 juin 2020 est tardive au motif que l’élection des conseillers territoriaux relève du contentieux électoral qui limite à cinq jours, le délai de recours contre les opérations électorales. En l’espèce, la protestation de M. C…, qui relève du contentieux électoral, n’a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 26 juin 2020, soit après
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l’expiration du délai mentionné à l’article R. 119 du code électoral. Ainsi, la protestation du requérant est tardive et il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales: « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ». A l’issue d’opérations électorales au sein d’une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d’en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d’irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l’assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l’irrégularité invoquée, décider à l’unanimité de procéder à un second vote. Le juge de l’élection, saisi d’une protestation contre le nouveau scrutin, doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence de l’irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales afin, en l’absence d’une telle irrégularité, d’annuler les résultats issus du second vote et de proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la désignation des quatre conseillers municipaux pour représenter la commune de Q… au conseil territorial de l’établissement public territorial de Paris Ouest la Défense a donné lieu, lors de la réunion du conseil municipal du 8 juin 2020, à un vote à bulletin secret. A l’issue de ce scrutin, la liste des candidats conseillers territoriaux conduite par Mme J… a obtenu 28 voix et celle menée par M. C… a obtenu 7 voix. Face à la divergence d’appréciation entre les deux groupes représentés au conseil municipal sur l’application de la règle de plus forte moyenne en vue de l’attribution du dernier des quatre sièges de conseiller territorial, les deux listes en présence présentant la même moyenne, le maire a refusé de proclamer les résultats et a décidé de procéder ultérieurement à une nouvelle désignation des conseillers territoriaux après une nouvelle convocation du conseil municipal dans un souci d’apaisement et de transparence selon les écritures en défense de la commune de Q…. Une telle divergence d’appréciation ne pouvant être regardée comme constituant une irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, le maire de la commune de Q… ne pouvait procéder à de nouvelles désignation de conseillers municipaux pour représenter la commune de Q… au conseil territorial de l’établissement public territorial de Paris Ouest la Défense. En effet, comme indiqué au point précédent du présent jugement, seul le juge de l’élection est compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations électorales. En conséquence, les opérations électorales du 22 juin 2020 étant irrégulières, il convient de les annuler.
6. D’autre part, s’agissant de la régularité de l’attribution du dernier siège de conseiller territorial à M. K…, il convient, dans le silence des textes, s’agissant d’un contentieux régi, eu égard à sa nature, par le code électoral, et contrairement aux allégations de M. C…, d’appliquer le principe général énoncé par les dispositions de l’article L. 262 du code électoral selon lequel si, dans un scrutin, plusieurs listes ont la même moyenne pour
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l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
7. Au regard de ce qui précède, et notamment du nombre des suffrages obtenus respectivement par les listes mentionnées au point 5 du présent jugement, il apparaît que le résultat des élections des quatre conseillers municipaux pour représenter la commune de Q… au conseil territorial de l’établissement public territorial de Paris Ouest la Défense issu du scrutin du 8 juin 2020 était régulier et que les quatre sièges en litige doivent être attribués à Mme J., M. G…, Mme O… et M. K….
Sur les conclusions de la commune de Q… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Q…, qui n’a pas qualité de partie dans la présente instance qui relève du contentieux électoral puisse, en tout état de cause, demander au Tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er La protestation de M. C… en tant qu’elle conclut à l’annulation des élections du 8 juin 2020 ayant conduit à la désignation des quatre conseillers municipaux pour représenter la commune de Q… au conseil territorial de l’établissement public territorial de Paris Ouest la
Défense est rejetée.
Article 2 : Les opérations électorales du 22 juin 2020 ayant conduit à la désignation des quatre conseillers municipaux pour représenter la commune de Q… au conseil territorial de l’établissement public territorial de Paris Ouest la Défense sont annulées.
Article 3: Sont proclamés élus en qualité de représentant de la commune de Q… au conseil territorial de l’établissement public territorial de Paris Ouest la Défense pour la liste < R… parti c’est Q… » Mme J…, M. G…, Mme O… et M. K….
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Article 4: Les conclusion présentées par la commune de Q… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet des Hauts-de-Seine, à Mme J., M. G ., Mme O…, à M. K… et à la commune de Q….
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